Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1d2
- Date
- 14 juin 2011
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01966. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 23 Juillet 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00708 ARRÊT DU 14 Juin 2011 APPELANTE : Madame Marie-Sophie X... ... 75018 PARIS présente, assistée de la SCP DELTOMBE et NOTTE, avoué à la cour, et par Maître VALLET de la SELARL GVB, avocat au barreau de Paris INTIMES : Monsieur Grégory Z... ... 72000 LE MANS SOCIETE LIBRA DIFFUSIO EDITIONS 111, Boulevard Emile Zola 72000 LE MANS représentés par la SCP CHATTELEYN et GEORGE, avoué à la cour, assistée de Maître Cécile TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Avril 2011, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 14 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2005 la société Libra-Diffusuo-Editions a embauché madame Marie-Sophie X... en qualité de responsable éditoriale, responsable de la collection jeunesse ; le 30 août 2007 madame Marie-Sophie X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une action tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur. Par jugement du 19 septembre 2008 le conseil de prud'hommes du Mans a prononcé la résiliation du contrat de travail et jugé que cette résiliation s'analyse en une démission, ordonné que le terme " force majeure " figure sur l'attestation que délivre l'employeur à l'ASSEDIC pour qualifier la démission, condamné la société Libra-Diffusuo-Editions a réglé à madame Marie-Sophie X... la somme de 1 917, 90 euros au titre des congés payés et celle de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la délivrance des documents de fin de contrat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ordonné sous même astreinte la restitution par la société Libra-Diffusuo-Editions des " documents personnels, objets et papiers professionnels de madame Marie-Sophie X... (pièce no 8 de madame Marie-Sophie X...) et débouté les parties de leurs autres demandes. Par jugement du 29 Mai 2009, le conseil de prud'hommes du Mans a liquidé l'astreinte et ordonné la restitution des documents personnels et papiers professionnels de madame X... sous astreinte de 200 euros par jour de retard. La SARL LIBRA-DIFFUSIO EDITIONS a interjeté appel de ce jugement. L'appel est actuellement pendant devant la Cour d'Appel d'Angers. Considérant que le jugement du Conseil de Prud'hommes du Mans du 19 Septembre 2008 porte atteinte à ses droits, monsieur Grégory Z... ex-époux de madame Marie-Sophie X... a formé tierce opposition au jugement rendu le 19 septembre 2008, pour sauvegarder ses intérêts personnels suite au divorce ; il faisait valoir que le Conseil de Prud'hommes du Mans ne saurait statuer sur la restitution de biens personnels qui relèvent du traitement du divorce, que le Conseil de Prud'hommes du Mans n'est pas compétent pour statuer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, seul le juge aux affaires familiales pouvant le faire et que la SARL LIBRA DIFFUSIO EDITIONS ne peut restituer des biens du ménage. Il demandait au Conseil de Prud'hommes d'infirmer le jugement du 9 Septembre 2008, de suspendre l'exécution provisoire du dit Jugement en application l'article 590 du Code de Procédure Civile, de débouter madame X... de sa demande de restitution des documents personnels, objets et papiers professionnels listés dans sa pièce 8 de ses demandes sur le fondement des articles 699 et 700 du Code le Procédure Civile et la condamner à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par jugement du 23 juillet 2010 le conseil de prud'hommes du Mans a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par madame Marie-Sophie X... - déclaré recevable la tierce opposition formée par monsieur Grégory Z... à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes du Mans le 19 Septembre 2008 - ordonné la rétractation du jugement rendu le 19 Septembre 2008 en ce qu'il a " ordonné la restitution par la société Libra-Diffusuo-Editions des documents personnels, objets et papiers professiormels de Madame X... Marie-Sophie (pièce no 8 de la demanderesse), et ce sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement ". - suspendu l'exécution du jugement rendu le 19 Septembre 2008 en ce qu'il a ordonné cette restitution -ordonné la restitution par la société Libra-Diffusuo-Editions des objets et documents professionnels de madame Marie-Sophie X... retenus dans les locaux de la société situés 111 Boulevard Emile Zola au Mans, à savoir : - cours de journalisme de l'ISCOM, - dictionnaires et ouvrages de correction typo, presse, etc, - livres, ouvrages jeunesse et autres apportés pour documentation personnelle, - dossiers personnels, dossiers des livres réalisés, auteurs, illustrateurs, - fichiers, carnets d'adresse, etc... - double des books des ouvrages réalisés, - exemplaires des ouvrages réalisés. - rejeté la demande formée par la société Libra-Diffusuo-Editions au titre des frais irrépétibles. - débouté madame Marie-Sophie X... de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. - rejeté la demande de monsieur Z... Grégory sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile. - condamné madame Marie-Sophie X... aux entiers dépens. Madame Marie-Sophie X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience madame Marie-Sophie X... demande à la cour de : * infirmer le jugement de première instance rendu le 23 juillet 2010 rendu par le Conseil de Prud'hommes du Mans en ce qu'il a : Rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée. Déclaré recevable la tierce opposition formée par monsieur Grégory Z... à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes du Mans le 19 septembre 2008 Ordonné la rétractation du jugement rendu le 19 septembre 2008 en ce qu'il a ordonné la restitution par la société Libra Diffusio des documents personnels, objets et papiers professionnels de madame X... Marie-Sophie et ce, sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement. Suspendu l'exécution du jugement rendu le 19 septembre 2008 en ce qu'il a « ordonné la restitution par la société Libra Diffusio des documents personnels, objets et papiers professionnels de madame X... (pièce n o8 de la demanderesse), et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15éme jour suivant la notification du jugement et ce conformément aux dispositons de l'article 590 du Code de Procédure Civile confirmer le jugement en ce qu'il a : Ordonné la restitution par la société Libra Diffusio des objets et documents professionnels de madame X... Anne-Sophie retenus dans les locaux de la société situés 111 boulevard Emile Zola au Mans, à savoir : cours de journalisme de l'ISCOM, dictionnaires et ouvrages de correction typo, presse, etc, livres, ouvrages jeunesse et autres apportés pour documentation personnelle, dossiers personnels, dossiers des livres réalisés, auteurs, illustrateurs, : fichiers, carnets d'adresse, etc.,. double des books des ouvrages réalisés, exemplaires des ouvrages réalisés, * déclarer irrecevable la tierce opposition formée par monsieur Z..., confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2008 en ce qu'il a ordonné à la société Libra Diffusio de restituer à madame Marie-Sophie X... « les documents personnels, objets et papiers professionnels de celle-ci tels que listé dans sa pièce n o8 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la date de notification du jugement débouter monsieur Z...de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire Dire et juger monsieur Z... mal fondé en ses demandes, Condamner monsieur Z... à verser à madame X... la somme de 5. 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner monsieur Z... aux entiers dépens. Condamner la société Libra Diffusio à verser à madame X... la somme de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge compte tenu du contexte. Par conclusions reprises oralement à l'audience la société Libra Diffusio et monsieur Grégory Z... demandent à la cour de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 23 juillet 2010 en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par madame X... Marie-Sophie et déclaré recevable la tierce opposition formée par monsieur Z... Grégory à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes du Mans le 19 Septembre 2008. - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du Mans du 23 juillet 2010 en ce qu'il a ordonné la rétractation du jugement rendu le 19 Septembre 2008, en ce qu'il a ordonné la restitution par la société Libra Diffusio des documents personnels, objets et papiers professionnels de madame X... Marie-Sophie et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, suspendu l'exécution du jugement rendu le 19 Septembre 2008 en ce qu'il « ordonné la restitution par la société Libra Diffusio des documents personnels, objets et papiers professionnels de madame X... (pièce no 8 de la demanderesse), et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement et ce conformément aux dispositions de l'article 590. du Code de Procédure Civile, ordonné la restitution par la société Libra Diffusio des objets et documents professionnels de madame X... Marie-Sophie retenus dans les locaux de la société situés 111 Boulevard Emile Zola au Mans et donc restreint l'obligation de restitution aux seuls biens et objets professionnels qui étaient situés dans les locaux de la société Libra Diffusio, SUPPRIME l'astreinte corrélative qui avait été prononcée, Recevant la société Libra Diffusio en son appel incident ; y faisant droit ; Constater que la société Libra Diffusio a déjà restitué à madame X..., au mois d'octobre 2008, l'intégralité de ses biens professionnels qui étaient situés dans les locaux de la société ; Constater que madame X... n'apporte pas la preuve de l'existence d'autres biens professionnels, clairement définis, qui seraient situés dans les locaux de la société, qui ne lui auraient pas été restitués et qui lui appartiendraient ; Sur la base de ces constatations, Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du Mans du 23 juillet 2010 on ce qu'il a fait figurer dans son dispositif le listing des objets et papiers professionnels qui figuraient sur l'ancienne pièce no 8 de madame Marie-Sophie X..., à savoir : cours de journalisme de l'ISCOM, dictionnaires et ouvrages de correction typo, presse, etc, · livres, ouvrages jeunesse et autres apportés pour documentation personnelle, · dossiers personnels, dossiers des livres réalisés, auteurs,, illustrateurs, · fichiers, carnets d'adresse, etc... double des books des ouvrages réalisés, exemplaires des ouvrages réalisés. En conséquence, Retirer du dispositif de la décision le listing des objets et papiers professionnels qui figurait sur l'ancienne pièce no 8 de madame X.... Sur le surplus : Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du Mans du 23 juillet 2010 en ce qu'il a : Débouté madame Marie-Sophie X... de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamné madame Marie-Sophie X... aux entiers dépens. Constater que la présente procédure a pour origine l'abus manifeste dont madame X... a fait preuve en essayant de tirer profit au préjudice de monsieur Z..., de l'imprécision du jugement du Conseil de Prud'hommes du Mans du 19 septembre 2008 ; Sur la base de cette constatation, Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes du Mans du 23 juillet 2010 en ce qu'il a : rejeté la demande de monsieur Z... Grégory sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile En conséquence, Condamner madame Marie-Sophie X... à verser à monsieur Grégory Z... la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel, en accordant à la SCP Chatteleyn et George le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la tierce opposition de monsieur Grégory Z..., les premiers juges ont relevé à juste titre qu'en ordonnant la restitution de divers objets mobiliers, dont certains sont susceptibles de relever de la liquidation patrimoniale des ex époux, que sont madame Marie-Sophie X... et monsieur Grégory Z..., le jugement du 19 septembre 2008, rendu à l'issue d'une instance dans laquelle monsieur Grégory Z... est tiers, pour n'avoir été ni assigné, ni présent, ni représenté à celle-ci, porte atteinte à ses intérêts. Sur la rétractation du jugement, le jugement critiqué par monsieur Grégory Z..., aux termes de la tierce opposition, ordonne la restitution, par la société Libra-Diffusuo-Editions des documents personnels, objets et papiers professionnels de madame Marie-Sophie X... en visant la pièce no 8, versée aux débats par madame Marie-Sophie X.... L'examen de ce document révèle qu'il contient une liste de biens mobiliers qui se trouvent au domicile conjugal comme des biens qui se trouvent au domicile de tiers et des biens qui se trouvent situés à l'adresse de son ancien employeur. Le jugement du 19 septembre 2008 a donc été, à bon droit, rétracté de ce chef par les premiers juges. Dans le cadre du litige qui l'oppose à son ancien employeur madame Marie-Sophie X... peut prétendre à la restitution des biens professionnels qui se trouvaient dans son bureau lorsqu'elle a quitté son emploi ; à cet égard la restitution ne peut être ordonnée que pour les biens qui se trouvent dans les locaux de son employeur. Il ressort du procès verbal de constat, dressé le 8 octobre 2008, que la société Libra-Diffusuo-Editions a procédé à la restitution de certains biens dont un abrégé du code typographique qui pourrait correspondre à la mention, au demeurant très vague, " d'ouvrages de correction typo " qui figure dans la liste de madame Marie-Sophie X... (pièce 8). Aux termes de ce procès verbal de constat la société Libra-Diffusuo-Editions prétend avoir restitué à madame Marie-Sophie X... l'ensemble des biens mobiliers qui se trouvaient dans le bureau de sa salariée lors de la rupture du contrat de travail. La cour relève que la liste qui figure dans la pièce no 8, qui a servi de référence aux juges pour prononcer la condamnation à restitution, est insuffisamment précise quant à la désignation des biens et leur localisation pour lui permettre de prononcer une condamnation à restitution dont l'exécution serait vérifiable ; madame Marie-Sophie X... elle-même démontre, par la rédaction de cette liste qu'elle ignore le contenu réel de sa prétention à restitution, puisqu'elle mentionne une série de biens qui se termine à deux reprises par " etc ", et où sont localisés certains des biens qu'elle vise ; face aux dénégations de la société Libra-Diffusuo-Editions quant à la réalité de la détention de ces biens, madame Marie-Sophie X... n'apporte aucun élément qui serait de nature à démontrer que les biens dont elle réclame restitution, sont détenus et se trouvent dans les locaux de son ancien employeur qui pourra toujours opposer à une tentative d'exécution l'absence de ces objets dans ses locaux. Force est, en effet, d'observer que la liste reprise par les premiers juges vise des objets dont madame Marie-Sophie X... ne démontre pas qu'ils sont détenus par son ancien employeur, de sorte que l'exécution d'une condamnation à restitution n'étant pas vérifiable la décision est dépourvue d'efficience. Dans ces conditions la cour ne peut que retenir que l'employeur justifie de la restitution des biens qui se trouvaient dans ses locaux et appartenaient à sa salariée, que cette dernière ne justifie pas, au soutien de sa demande de restitution, que d'autres biens lui appartenant sont encore détenus par la société Libra-Diffusuo-Editions, et rejeter la demande de restitution que formule madame Marie-Sophie X... au soutien de son appel. Il n'est pas établi, au soutien des demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive qui ont été formulées, que l'une ou l'autre des parties a abusé de son droit à recourir à la justice, l'expression d'une prétention, fut-elle rejetée, ne caractérisant pas un tel abus. L'équité ne conduit pas à faire bénéficier l'une des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Marie-Sophie X... qui succombe en cause d'appel en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement du 23 juillet 2010 en toutes ses dispositions à l'exception de celle par laquelle il ordonne la restitution d'une liste de biens, le réformant de ce chef, REJETTE la demande de restitution des objets et documents professionnels retenus par la société Libra-Diffusuo-Editions dans ses locaux situés au 111, Bd Emile Zola au Mans, y ajoutant, REJETTE les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, REJETTE les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame Marie-Sophie X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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