Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1d4
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 9 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 02872 Jugement (No 3118/ 09) rendu le 28 Janvier 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Bernard Francis X... né le 16 Mai 1959 à HENIN LIETARD (62110) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Marianne BLEIRTRACH, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Nadine Z... née le 16 Janvier 1960 à HENIN LIETARD (62110) demeurant ... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Lysiane VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Avril 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011 après prorogation du délibéré en date du 19 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Bernard X...et Madame Nadine Z...se sont mariés le 15 septembre 1990. Trois enfants sont issus de leur union dont Jérémy, né le 9 décembre 1990. Par ordonnance de non conciliation du 18 janvier 2007, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment fixé la résidence habituelle de Jérémy chez son père et fixé la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation de Jérémy à 200, 00 euros par mois. Par jugement rendu le 26 mai 2008, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et fixé la part contributive de Madame Z...à l'entretien et à l'éducation de Jérémy à la somme mensuelle indexée de 200, 00 euros. Madame Z...ayant sollicité la suppression de la pension alimentaire pour Jérémy, le juge aux affaires familiales a, par jugement en date du 28 janvier 2010, supprimé, à compter du 22 juillet 2009, date de réception de l'assignation au greffe du tribunal de grande instance de Béthune, la contribution de Madame Z...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Jérémy. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 7 février 2011, il demande à la Cour de maintenir la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation de Jérémy jusqu'au 1er mars 2010, date à laquelle il a cessé d'être à la charge de son père. Par ses dernières conclusions signifiées le 30 décembre 2010, Madame Z...demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X...au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que l'obligation des père et mère de contribuer subsiste tant que les enfants ne subviennent pas à leurs besoins ; que, contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, c'est au parent qui demande la suppression de cette contribution-en l'espèce Madame Z...-qu'il incombe de rapporter la preuve des circonstances justifiant qu'il soit déchargé de son obligation d'entretien ; Attendu que Madame Z...perçoit un salaire mensuel de 1. 473, 06 euros et 371, 95 euros par mois au titre d'une location ; qu'elle fait état, outre des charges courantes, d'une dépense mensuelle de 333, 95 euros au titre du remboursement d'un prêt souscrit pour l'acquisition d'un véhicule automobile ; Que Monsieur X...perçoit un salaire mensuel moyen de 2. 200, 00 euros ; qu'outre les charges courantes, il supporte des frais de loyer de 515, 00 euros par mois et un remboursement de prêt souscrit pour l'acquisition d'un véhicule automobile de 330, 78 euros par mois ; Qu'il ressort de l'avis d'imposition de Jérémy que celui-ci a déclaré, au titre de 2009, un revenu imposable total de 2. 637, 00 euros, soit 219, 75 euros par mois ; qu'au titre de 2010, Madame Z...justifie que Jérémy a gagné la somme de 435, 59 euros au mois de janvier 2010 ; qu'il n'est pas soutenu que le jeune homme ait perçu des revenus en février 2010 ; que Monsieur X...reconnaît que Jérémy n'a plus été à sa charge à compter du 1er mars 2010 ; Attendu qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Jérémy n'a, à aucun moment, subvenu à ses propres besoins avant le 1er mars 2010 ; que la contribution mise à la charge de Madame Z..., dont le montant de 200, 00 euros par mois répond à la situation des parents et aux besoins de l'enfant, doit donc être maintenue jusqu'au 1er mars 2010 ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement entrepris et supprimera, à compter du 1er mars 2010, la contribution de Madame Z...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune ; Statuant à nouveau, Supprime, à compter du 1er mars 2010, la contribution de Madame Nadine Z...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Jérémy ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de laiarticle 700 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbbbd3db21cbdd8e1d4
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