Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1d5
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 6 240 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/06/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/04679 Jugement (No 08/1164) rendu le 03 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : DG/LL APPELANTE Madame Daniela X... née le 19 Novembre 1961 à ELEU DIT LEAUWETTE (62300) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Fernand BLEITRACH, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/07252 du 14/09/2010 ) INTIMÉ Monsieur Patrick Z... né le 21 Septembre 1959 à LENS (62300) demeurant ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Eric WATERLOT, avocat au barreau de BÉTHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Daniela X... et Patrick Z... ont contracté mariage le 7 mars 1981 à Avion en sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Deux enfants sont issus de cette union : - Stéphanie, née le 13 mai 1981, - Pauline, née le 12 janvier 1988. Le jugement entrepris a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore : - condamné M. Z... à verser à Mme X... une prestation compensatoire de 15 360 euros qui sera payée par mensualités de 160 euros pendant 8 années ; - fixé à 60 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeure Pauline, - - condamné l'époux à verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes. PRÉTENTION DES PARTIES Daniela X... a formé appel général de ce jugement et, par ses conclusions déposées le 24 novembre 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de condamner M. Z... à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'elle sollicite en outre que la prestation compensatoire soit portée à la somme de 62 400 euros qui sera versée par mensualités de 650 euros pendant huit années et sollicite l'attribution de l'immeuble commun ainsi que la totalité des meubles ; qu'il demande en outre que M. Z... soit condamné à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Patrick Z... dans ses écritures déposées le 20 octobre 2010 demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; qu'il sollicite la condamnation de Mme X... aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que Mme X... ne justifie pas d'un préjudice d'une particulière gravité distinct de celui résultant de la dissolution du mariage aux torts exclusifs de l'époux ; qu'elle ne justifie davantage par la production d'aucune pièce d'un préjudice matériel et d'un lien de causalité avec le prononcé du divorce ; que la Cour ne pourra que rejeter la demande de dommages et intérêts tant sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil ; Que la Cour ne pourra que confirmer la décision entreprise de ce chef ; Sur la prestation compensatoire Attendu que la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage des époux aura duré 30 années alors que leur vie commune a cessé après 27 années ; que Daniela X... est âgée de 48 ans et Patrick Z... de 50 ans ; que deux enfants sont issus de cette union actuellement majeurs dont un encore à charge ; Attendu M. Z... exerce la profession de sellier pour laquelle il a perçu, en 2009, un revenu annuel imposable de 22 045 euros soit un revenu mensuel de 1 837,08 euros ; qu'en 2011, il a perçu un revenu mensuel de 2100 euros ; qu'il vit en concubinage et sa compagne perçoit un revenu qui n'est pas précisé, ce qu'il conteste ; Que le couple s'acquitte d'un loyer d'un montant de 600 euros par mois, outre les charges courantes ; que M. Z... s'acquitte du remboursement de deux crédits de 16,67 euros et de 106,15 euros ainsi que le prêt étudiant de 272,97 euros jusqu'en 2015, soit une charge mensuelle de 395,79 euros ; que l'ordonnance de non-conciliation du 6 novembre 2008 a mis à la charge de M. Z... le remboursement des mensualités du crédit immobilier qui ont pris fin en février 2010, dont 400 euros au titre de devoir de secours ; Attendu que Mme X... est qualifiée en qualité de nourrice agréée ; qu'elle n'a pas exercé sa profession jusqu'à l'âge de 40 ans afin se consacrer à l'éducation des enfants, ce qui n'est pas contesté ; que selon son avis d'imposition, elle a perçu un revenu annuel de 7 234 euros en 2009 ; que selon la lettre de la Caisse d'Allocations Familiales du 9 mars 2010 elle a perçu le revenu de solidarité active à hauteur de 985 euros ; qu'elle a été licenciée en date du 30 juin 2010 et est actuellement inscrite au Pôle Emploi ; que du 1er septembre 2010 au 3 novembre 2010, elle a perçu de Pôle Emploi des allocations d'aide au retour à l'emploi soit un revenu moyen de 548 euros ; qu'il lui est possible, compte tenu de son âge, d'envisager une poursuite de sa carrière professionnelle ; qu'elle ne fait valoir aucun problème de santé invalidant ; qu'elle ne précise pas ses droits à la retraite mais il est prévisible qu'ils seront minimes compte tenu du caractère précaire de sa profession ; Que s'agissant de ses charges, elle occupe le logement conjugal à titre gratuit qui a été entièrement financé ; Attendu que les époux sont propriétaires du logement conjugal, immeuble commun, dont la valeur n'est pas précisée ; que la liquidation du régime matrimonial des époux devrait remplir les époux de leurs droits par moitié, sous réserve de récompenses éventuelles, étant précisé que l'épouse sollicite l'attribution préférentielle de l'immeuble ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil qu'est démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse, ce qui n'est pas contesté, étant observé que l'époux conclut à la confirmation du jugement ; que compte tenu des revenus et des charges des parties, le montant de la prestation compensatoire doit être évaluée à la somme de 30 000 euros en capital payable par mensualités de 312,50 euros pendant huit années ; Attendu que le jugement sera réformé de ce chef ; Sur l'attribution préférentielle de l'immeuble commun et des meubles Attendu que compte tenu de l'absence d'accord entre les parties sur la liquidation de leurs droits qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la liquidation des droits matrimoniaux et patrimoniaux ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; Sur la demande d'indemnité procédurale: Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, REFORME le jugement entrepris en ses seules dispositions relatives à la prestation compensatoire, STATUANT à nouveau, CONDAMNE Patrick Z... à verser à Daniela X... la somme de 30 000 euros en capital par mensualités de 312,50 euros pendant huit années à titre de prestation compensatoire ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 271 du code civil qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbbbd3db21cbdd8e1d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités