Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1d6
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 2 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07816 Ordonnance (No) rendue le 19 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : DG/ LL APPELANT Monsieur Franck X... né le 07 Septembre 1968 à HESDIN (62140) demeurant ... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de la SELARL SELARL LEROUGE LEJEUNE, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 13033 du 04/ 01/ 2011) INTIMÉE Madame Vassia Z... née le 01 Août 1962 à MARCONNE (62140) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de la SELARL SELARL HERBAUX ET PEIRENBOOM, avocats au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vassia Z...et Franck X...ont contracté mariage le 19 mai 2001 à Hesdin, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Un enfant est issu de cette union : - Nastasia, née le 16 avril 1996. L'ordonnance de non-conciliation entreprise a notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et dit qu'elle prendra en charge le crédit immobilier jusqu'au 1er novembre 2010 et les taxes et charges de l'immeuble, - condamné l'époux au versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 150 euros, - attribué la jouissance de l'immeuble sis à Berck sur Mer par moitié entre époux, et dit qu'ils seront attributaires des loyers de l'immeuble par moitié, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'autorité parentale conjointe, - a fixé à 200 euros jusqu'au 31 janvier 2011 et à 150 euros à compter du 1er février 2011 la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant. PRÉTENTION DES PARTIES Franck X...a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2011, il demande à la Cour, par réformation, de constater son impécuniosité et de supprimer de ce fait la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et la pension alimentaire au titre du devoir de secours et de confirmer les autres dispositions de l'ordonnance entreprise. Vassia Z..., dans ses conclusions déposées le 27 avril 2011, demande à la Cour, sur appel incident, de porter à la somme de 300 euros, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et à celle de 200 la pension alimentaire au titre du devoir de secours à compter du 1er avril 2010, date de la requête en divorce et de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en ses autres dispositions ; qu'elle sollicite également la condamnation de son époux à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la pension au titre du devoir de secours Attendu qu'il résulte de l'article 255- 6ème du code civil, que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n'a pas seulement pour vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre à l'époux, dans le cadre des obligations du mariage, de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ; que la jouissance du domicile conjugal est une des modalités du devoir de secours ; Attendu qu'au moment de leur mariage, les époux ont fait l'acquisition d'un fonds de commerce de débit de boissons ; que M. Franck X..., fonctionnaire, a obtenu sa mise en disponibilité et a exercé la profession de serveur au sein du commerce exploité par son épouse ; qu'au moment de la séparation du couple, il a fait l'objet d'une rupture conventionnelle de son contrat avec maintien de son salaire jusqu'au 31 juillet 2010 ; que selon l'attestation de Pôle Emploi du 22 janvier 2011 il perçoit une allocation d'aide au retour à l'emploi de 46, 13 euros par jour ouvré soit par mois 961, 84 euros perçu en décembre 2010 portée à 1 224, 16 euros en février 2011 et à 1 383, 90 euros pour chaque mois de 30 jours ; qu'il perçoit également des loyers lorsque l'immeuble de Berck sur Mer est en location ; Que s'agissant de ses charges, il vit en concubinage avec Mme B...; qu'il ne fait valoir aucune charge de logement ; qu'il rembourse la moitié du crédit immobilier de Berck sur Mer soit 176, 50 euros par mois outre les autres charges courantes qu'il partage avec sa compagne ; que le versement d'une pension de 200 euros qui serait versée à M. TOMAS n'est pas établi ; Attendu que Mme Z..., commerçante, a mis en vente son fonds de commerce et a cessé son activité le 1er novembre 2010 ; que son bénéfice commercial au titre de l'année 2009-2010 s'élève à la somme de 6 664, 00 euros soit un revenu mensuel de 553, 33 euros ; qu'elle a retrouvé un nouvel emploi de serveuse pour lequel elle est rémunérée à hauteur de la somme de 600 euros par mois ; qu'elle perçoit depuis le mois d'avril 2011 elle perçoit le revenu de solidarité active de 478 euros ; que le loyer de son logement est de 406 euros ainsi que la moitié du prêt soit 176, 50 euros pour la résidence de Berck sur Mer ainsi que deux prêts familiaux ; qu'elle a la charge d'un enfant d'une précédente union ; Qu'il est justifié que la vente du fonds de commerce n'est pas intervenue comme prévue au 31 janvier 2011 ; Qu'enfin, chacun des époux a perçu une somme de 26 000 euros au titre de la vente de l'immeuble commun ayant abrité le domicile conjugal ce qui a permis de solder une partie de leurs dettes ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que compte tenu de ses revenus l'impécuniosité de M. X...ne peut être relevée ; Que compte tenu des revenus et charges des époux, notamment consécutifs au règlement des dettes du fonds de commerce acquis selon l'accord des deux époux, la Cour estime que le premier juge a justement accordé à l'épouse une pension alimentaire au titre du devoir de secours qu'il convient de maintenir au-delà du 31 janvier 2011 ; que rien ne justifie que la pension soit due rétroactivement ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que selon l'article 373-2-2 du code civil en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prend la forme d'une pension alimentaire dont le montant et les modalités sont fixées par la convention des parents homologuée dans les formes prévues à l'article 373-2-7 de ce code ou, à défaut, par le juge ; Que le versement de 50 euros effectué par le père sur un compte bloqué ne peut être assimilé à une telle pension ; Que compte tenu des revenus et charges des époux, la cour estime que le premier juge a justement fixé à la somme de 200 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant jusqu'au 31 janvier 2011 portée à la somme de 150 euros à compter du 1er février 2011, somme adaptée aux facultés contributives du père ; que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commencera à courir à compter du dépôt de la requête ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale de l'ordonnance de non conciliation, qu'il convient de laisser chacune des parties la charge des dépens d'appel ; que pour le même motif, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT dit que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation d'un montant de 200 euros commencera à courir à compter du 1er avril 2010 ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbbbd3db21cbdd8e1d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités