Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1d7
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08472 Ordonnance (No) rendue le 09 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : HA/ LL APPELANT Monsieur Patrice Frédéric Christian X... né le 03 Avril 1974 à VALENCIENNES (59300) demeurant ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre LEMAIRE, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me CAMBIER INTIMÉE Madame Sabrina Gisèle Paulette Y... née le 21 Décembre 1980 à VALENCIENNES (59300) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Frédéric COVIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me ROZIE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Patrice X...et Sabrina Y...se sont mariés le 31 mai 2008 à BEUVRAGES et aucun enfant n'est issu de leur union. Sur requête en divorce présentée par le mari, le juge aux affaires familiales du tribunal de grand instance de Valenciennes a constaté que l'une et l'autre parties acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, a dit que Patrice X...assurera le remboursement du prêt immobilier ainsi que du prêt afférent au véhicule FORD, a dit que celui-ci ainsi que Sabrina Y...assureront chacun pour moitié le remboursement du crédit BNP afférent à la toiture (sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation du régime matrimonial) et a enfin attribué au mari la jouissance gratuite du véhicule FORD et à l'épouse la jouissance gratuite du véhicule RENAULT MEGANE. Le juge a par ailleurs condamné Patrice X...à servir à son épouse au titre de son devoir de secours une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 euros. Patrice X...a interjeté appel de cette décision le 30 novembre 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2011, limitant sa contestation à la pension alimentaire mise à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ce chef, de débouter Sabrina Y...de sa réclamation à cet égard. Il réclame par ailleurs une indemnité de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 22 mars 2011, Sabrina Y...s'oppose aux prétentions de son époux et, formant elle-même appel incident du chef de la pension alimentaire, demande à la Cour, par réformation, de condamner Patrice X...à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 200 euros. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions de l'ordonnance déférée autres que celles relatives à la pension alimentaire à charge du mari au titre du devoir de secours entre époux de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées, Attendu que fondée sur le devoir de secours entre époux édicté à l'article 212 du code civil, la pension alimentaire qui peut être allouée à l'un d'eux au titre des mesures provisoires prévues à l'article 255 du code civil est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir, la situation respective des parties devant être appréciée à la date de l'ordonnance de non conciliation, Attendu que Patrice X...exerce une activité de chauffeur routier pour le compte de la société WILLI BETZ d'ONNAING, Qu'il ne justifie pas précisément de ses ressources au cours de l'année 2010 pas plus qu'au cours de la présente année 2011 alors que la décision entreprise a été rendue le 9 novembre 2010, Que son bulletin de paie du mois de mai 2010 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 7. 423 euros soit sur 5 mois un salaire mensuel net imposable moyen de 1. 484 euros, Que son bulletin de paie de décembre 2009 faisait état de salaires nets fiscaux cumulés de 19. 305 euros soit au titre de l'année 2009 un salaire mensuel net fiscal moyen de 1. 608 euros, Qu'il ne semble pas que sa situation ait pu se dégrader au cours des années 2010 et 2011 alors qu'il exerce la même activité au sein de la même entreprise, Attendu qu'au terme d'une disposition non contestée de l'ordonnance déférée, il doit assumer le remboursement du prêt immobilier ainsi que du prêt afférent au véhicule FORD dont il a la jouissance (et ce sous réserve des droits respectifs des parties lors de la liquidation de leur régime matrimonial) et que les échéances de remboursement de ses 2 crédits s'élèvent à la somme mensuelle respective de 574 euros et de 234 euros. Qu'il doit également assumer par moitié le remboursement du prêt contracté pour une toiture soit une somme mensuelle de 106 euros, Qu'il doit enfin faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses, Attendu que Sabrina Y...perçoit quant à elle une allocation chômage d'un montant mensuel de 502 euros, une allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 456 euros ainsi qu'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 265 euros, Qu'elle fait valoir que l'allocation qu'elle perçoit du Pôle Emploi devrait prendre fin dans les prochaines semaines mais ne produit aucune justification précise à ce propos, Qu'elle est hébergée par sa mère, Lucette Z..., qui a établi une attestation aux termes de laquelle elle affirme que Sabrina Y...lui verse une somme mensuelle de 300 euros au titre de ses frais d'entretien et de logement, Qu'elle doit comme son époux assumer la moitié des échéances de remboursement du prêt contracté pour la toiture de leur maison soit une somme mensuelle de 106 euros, Qu'elle produit enfin une reconnaissance de dette établie par elle le 10 octobre 2010 en faveur d'un sieur G...aux termes de laquelle elle indique s'engager à rembourser à celui-ci une somme mensuelle de 100 euros pendant 10 mois à compter d'octobre 2010 en remboursement d'un prêt pour l'achat de véhicule RENAULT MEGANE, Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime qu'il n'y avait pas lieu de condamner Patrice X...au paiement d'une quelconque pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux, Que par réformation dés lors de la décision entreprise, il convient de débouter Sabrina Y...de sa réclamation à cet égard, Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce et aux circonstances de la cause, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal, Qu'il y a lieu par ailleurs de rejeter la demande d'indemnité formulée par Patrice X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise du 9 novembre 2010 à l'exclusion de celles relatives à la pension alimentaire mise à la charge de Patrice X...au titre du devoir de secours entre époux ; Par réformation de ce seul chef, Déboute Sabrina Y...de sa réclamation à cet égard, Rejette la demande d'indemnité formulée par Patrice X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Joint les dépens éventuels de première instance au principal ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbbbd3db21cbdd8e1d7
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