Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1da
- Date
- 14 juin 2011
- Condamnation
- 45 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 02213. numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juillet 2008, enregistrée sous le no 07/ 00156 ARRÊT DU 14 Juin 2011 APPELANTE : S. A. R. L. RENSON FRANCE 280 avenue de la Marne 59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE INTIMES : Monsieur David X... ... 49120 CHEMILLE comparant, assisté de Maître S. COULON, avocat substituant maître Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS S. A. R. L. Y...-G ZI des Trois Routes Rue de l'Europe 49120 CHEMILLE S. A. R. L. Y... BRISE SOLEIL ZI des Trois Routes Rue de l'Europe 49120 CHEMILLE représentées par maître TOUZET, avocat substituant maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS (SCPA BDH) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Avril 2011, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 14 Juin 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Le 5 mars 1999, la société RENSON France, qui est la filiale française d'une société RENSON de droit belge, a engagé Monsieur David X... en qualité de vendeur qualifié, niveau V 1er échelon. La société RENSON France vend sous la marque RENSON, des articles et produits de ventilation, des produits brise-soleil et des produits de protection solaire, ainsi que des articles de quincaillerie sous la marque Argenta. Le 6 mai 2004 la Société RENSON FRANCE a notifié à Monsieur X... un document visant à modifier ses conditions de travail, sur le fondement de l'article 1er du contrat de travail qui prévoit que " les articles... peuvent être adaptés en fonction de... l'évolution de la société ", en proposant qu'il ne commercialise plus certains articles et en commercialise de nouveaux. Monsieur X... a refusé ce changement par courrier du 3 juin 2004. Le 23 août 2004, la société RENSON a notifié à Monsieur X..., par lettre recommandée avec accusé réception, son licenciement pour faute grave. Suite à cette notification une transaction est intervenue entre les parties le 1er septembre 2004. Le 20 juillet 2005, la société Renson France a fait assigner David X... et les sociétés Y...- G et Y... Brise Soleil devant le tribunal de commerce pour faire juger que les défendeurs s'étaient livrés à des actes de concurrence déloyale à son préjudice, et les entendre condamner solidairement à lui verser la somme de 450 000 € en réparation de ses préjudices matériel et moral, outre une indemnité de procédure. Dans son assignation, elle indiquait que monsieur David X... avait tiré les ficelles, non seulement postérieurement à son licenciement, ce qu'elle reconnaissait ne pouvoir lui être reproché pris isolément, mais aussi et surtout avant son licenciement, ce qu'elle considérait être une violation manifeste de son obligation de loyauté à l'égard de son employeur, et une violation caractérisée des lois du commerce. Plus précisément, faisant référence au constat de l'huissier désigné à sa demande pour pratiquer une saisie de documents commerciaux auprès des sociétés Y..., elle affirmait, en premier lieu, que Monsieur X... avait travaillé directement ou/ et par l'intermédiaire de la société Y...- G avant la fin des relations contractuelles avec elle-même, en second lieu que Monsieur X... avait utilisé le nom et le savoir-faire de Renson aux fins de décrocher ou de tenter de décrocher des contrats commerciaux au bénéfice des sociétés Y.... Monsieur X... a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce au profit du conseil des prud'hommes d'Angers, en faisant valoir que les faits qui lui étaient imputés étaient antérieurs à la rupture du contrat. Les sociétés Y...- G et la société Y... Brise Soleil ont conclu principalement au sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir de la juridiction prud'homale, subsidiairement au mal fondé des demandes. Par jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2006, le tribunal de commerce d'Angers : - s'est déclaré incompétent matériellement sur la demande engagée contre monsieur X..., et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil des prud'hommes d'Angers, - a constaté qu'une action était en cours devant le conseil des prud'hommes et décidé de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir, ·- a réservé en l'état les autres demandes. Pour statuer ainsi les premiers juges retenaient, d'une part, que les faits reprochés à Monsieur X... concernaient la période de son contrat de travail, et relevaient de la compétence du conseil de prud'hommes, d'autre part, que les agissements reprochés aux sociétés Y... étaient liés aux agissements de Monsieur X..., et qu'il était donc d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction prud'homale. La société Renson France a formé contredit contre ce jugement. Par arrêt du 23 janvier 2007 la cour d'appel d'Angers a confirmé, sur contredit, le jugement du tribunal de commerce d'Angers du 20 septembre 2006 qui s'est déclaré incompétent sur la demande de la société Renson France contre monsieur David X..., et a renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes d'Angers. Pour statuer ainsi la cour a retenu que tous les actes de concurrence déloyale que la société Renson France reproche à monsieur David X... sont antérieurs au licenciement, les actes qui auraient été commis postérieurement à celui-ci n'étant pas détaillés. Par jugement du 7 juillet 2008 le conseil de prud'hommes d'Angers a prononcé la mise hors de cause de la société Y... G. et la société Y... Brise Soleil, jugé que la transaction réalisée entre monsieur David X... et la société Renson France a la valeur de chose jugée et débouté la société Renson France et monsieur David X... de toutes leurs autres demandes en condamnant la société Renson France aux dépens. La société Renson France a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions oralement soutenues à l'audience, sans ajouts ni retraits, la société Renson France demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de prononcer l'annulation de la transaction signée entre elle et monsieur David X... le 1er septembre 2004, de condamner monsieur David X... à lui payer 32 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement de cette somme en exécution de la transaction, de juger que monsieur David X... s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale envers elle et de le condamner à lui payer 283 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; elle réclame 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la transaction est entachée de dol, monsieur David X... lui ayant dissimulé des faits qui, s'ils avaient été connus, l'auraient empêchée de la signer ; il s'agit du fait d'avoir travaillé pour la société Y... G. alors qu'il était encore sous contrat de travail avec son employeur et du fait d'avoir, au cours de la même période, préparé la création d'une société dont l'objet social était identique au sien. Elle prétend que la transaction ne porte que sur le différend relatif à l'exécution du contrat de travail et non sur les agissements déloyaux qu'elle reproche à son ancien salarié au soutien de sa demande de dommages et intérêts et ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité qu'elle a initiée contre lui. Elle soutient encore que son action en concurrence déloyale n'est pas circonscrite par les termes de la lettre de licenciement puisqu'elle est fondée sur des agissements déloyaux de monsieur David X... contre elle, en sa qualité de créancière d'une clause de non concurrence, et ce, nonobstant la nullité de cette clause ; il s'agit de la clause de non concurrence établie dans l'acte de transaction du 1er septembre 2004. Elle développe des éléments de fait tendant à démontrer que monsieur David X... a détourné sa clientèle par l'exercice de manoeuvres frauduleuses et qu'il a créé et exploité une entreprise concurrente. À titre subsidiaire, elle fait valoir que la clause de non concurrence qui figure dans la transaction du 1er septembre 2004 a une contrepartie financière puisque l'employeur s'engage à verser une indemnité de 32 000 euros, l'acte transactionnel étant indivisible. Enfin, s'agissant du licenciement dont monsieur David X... contesterait la légitimité, elle prétend qu'il est justement fondé sur le refus de monsieur David X... d'admettre l'autorité de son employeur. Par conclusions oralement soutenues à l'audience, sans ajouts ni retraits, monsieur David X... demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; formant appel incident, il réclame la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du fait que la société Renson France lui a imposé une clause de non concurrence sans contrepartie financière et 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par la procédure abusive dont il est l'objet, ainsi que 3 500 euros et 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance d'abord, d'appel ensuite ; à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la transaction du 1er septembre 2004, il réclame 50 000 euros de dommages et intérêts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réfute l'allégation selon laquelle il aurait travaillé dans les intérêts de la société Y... G. pendant l'exécution du contrat de travail, faisant valoir que cette société était un client de la société Renson France et que les relations qu'il entretenait avec elle relevaient de l'exercice de sa mission et s'agissant des faits postérieurs à la signature de la transaction, il expose qu'ils ne sauraient être retenus pour avoir vicié le consentement de la société Renson France puisqu'ils n'existaient pas lors de celle-ci. Il prétend que la création d'une nouvelle société ne lui était pas interdite par les termes de la transaction et revendique le droit de préparer sa future activité dans la perspective de la rupture du contrat de travail, sous la réserve que cette activité ne devienne effective qu'après cette rupture. Il en conclut que les manoeuvre alléguées au soutien de la demande d'annulation de la transaction n'existent pas. Il fait valoir qu'en ce qui concerne sa responsabilité contractuelle l'employeur ne peut la rechercher, dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, que sur le fondement d'une faute lourde qui n'a pas été alléguée par la société Renson France dans la lettre de licenciement. Concernant sa demande subsidiaire, présentée en cas d'annulation de la transaction, monsieur David X... expose que le licenciement, uniquement fondé sur son refus, légitime, d'accepter une modification d'éléments essentiels de son contrat de travail, est sans cause réelle et sérieuse et doit donner lieu à réparation du préjudice par l'allocation de la somme de 50 000 euros. S'agissant de la clause de non concurrence, monsieur David X... prétend qu'elle est nulle pour ne comporter aucune contrepartie financière et que, l'ayant respectée, il a subi un préjudice, en ce qu'elle l'a empêché d'accepter des offres d'emploi et l'a obligé à créer sa propre entreprise, qui doit être réparé par l'allocation de la somme de 15 000 euros MOTIFS DE LA DECISION La mise hors de cause de la société Y.... G et de la société Y... Brise Soleil n'est pas discutée devant la cour. Sur la demande d'annulation de la transaction, Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. La transaction a, aux termes de l'article 2052 du même code, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. La société Renson France prétend que son consentement à la transaction qu'elle a signée le 1er septembre 2004 aurait été vicié par suite des manoeuvres dolosives de monsieur David X... qui lui aurait dissimulé le fait qu'il avait travaillé pour la société Y.... G alors qu'il se trouvait encore à son service et le fait qu'il avait, durant cette même période, préparé la création d'une société, la société Y... Brise Soleil dont l'activité était concurrente de la sienne. L'article 1116 du code civil énonce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté. Dès lors que, dans la transaction, les parties ont inséré une clause de non concurrence qui vise 15 sociétés auprès desquelles il est fait interdiction à monsieur David X... d'exercer directement ou indirectement toute activité, il apparaît être de l'esprit de cette convention que la société Renson France souhaitait se mettre à l'abri de toute concurrence quant à l'activité commerciale que serait amené à exercer monsieur David X... après la rupture du contrat de travail ; il s'en déduit que cette absence de concurrence constituait un élément déterminant du consentement de la société Renson France à la conclusion de la transaction. Il convient donc de rechercher si les faits dont la société Renson France prétend que la dissimulation aurait vicié son consentement sont établis. Il ressort des échanges de messages électroniques entre la société Y.... G et la société Renson France au cours des années 2003 et 2004 qu'il existait des relations commerciales entre les deux sociétés (pièces no 16, 18 et 36) ; la société Y.... G ayant son siège situé dans le secteur d'activité fixé à monsieur David X... par son contrat de travail pour exercer son activité, les relations qui se sont instaurées entre la société Y.... G et monsieur David X... pendant le cours de son contrat de travail relèvent de l'exécution de ce dernier au service de la société Renson France ; il ressort d'ailleurs de l'attestation de monsieur G... que les relations de monsieur David X... avec la société Y.... G dans le cadre des contacts pris avec la société Aliplast et la société Aralco se situent dans le cadre des fonctions qu'il occupait au sein de la société Renson France ; l'attestation de monsieur H... ne démontre pas le contraire. Il se déduit de ces éléments que la société Renson France ne rapporte pas la preuve de ce que son salarié aurait, en cours d'exécution du contrat de travail, fait preuve d'un comportement déloyal envers elle dans ses relations avec une entreprise qu'elle considère comme travaillant dans le cadre d'une concurrence loyale envers elle, ni qu'il aurait, durant la même période, préparé la création d'une entreprise concurrente dans des conditions qui, si elles les avaient connues, l'aurait dissuadée de signer la convention transactionnelle du 1er septembre 2004. Font en conséquence défaut les manoeuvres dolosives sur le fondement desquelles la société Renson France invoque le vice du consentement à la convention transactionnelle du 1er septembre 2004. La demande de nullité de la transaction doit être rejetée. Aux termes des dispositions de l'article 2048 du code civil les transactions se referment sur leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Il ressort des termes de la convention signée le 1er septembre 2004 que la renonciation à tout recours concerne un engagement pris par monsieur David X... à l'exclusion de tout engagement de même nature de la part de la société Renson France ; les dispositions de l'acte transactionnel ne font donc pas obstacle à l'action en concurrence déloyale initiée par la société Renson France contre monsieur David X.... Les termes de la transaction du 1er septembre 2004 démontrent que les parties ont souhaité transiger sur la rupture du contrat de travail ; l'objet de la transaction ne concerne donc pas l'action en responsabilité fondée sur des faits de concurrence déloyale que la société Renson France reproche à monsieur David X.... Sur la réalité des faits de concurrence déloyale reprochés à monsieur David X... par la société Renson France au soutien de son action, La société Renson France fonde son action en responsabilité sur des faits commis par monsieur David X... en cours d'exécution du contrat de travail et postérieurement à la rupture de celui-ci. Elle reproche à monsieur David X... d'avoir commencé à travailler pour le compte de la société Y... dès le mois de mai 2004 en détournant la clientèle de son employeur au profit de la société Y... ; l'attestation de monsieur G... relative à la visite qu'il a effectuée en mai 2004 auprès de la société Y... démontre que monsieur David X... se trouvait présent en sa qualité de commercial de la société Renson France ; à la sommation qui lui a été délivrée le 12 mai 2005 par la société Renson France, d'avoir à s'expliquer sur le statut qu'occupait monsieur David X... auprès d'elle, la société Y... répond que monsieur David X... n'a jamais travaillé pour elle et qu'il n'a jamais perçu de rémunération ni d'indemnité. Le fait qu'une société démarchée par monsieur David X... a choisi par la suite de conclure un marché avec un autre fournisseur ne suffit pas à démontrer que monsieur David X... a agi à l'encontre des intérêts de son employeur en faisant profiter une entreprise tiers du fruit de son travail. S'agissant de la société AEL, s'il ressort de la fiche d'intervention du 17 décembre 2003, que monsieur David X... a rendu visite à cette société, c'est en sa qualité d'agent de la société Renson France et la note technique du 20 octobre 2003 le confirme ; le fait que les relevés qu'il a effectués sur place (gymnase de Valognes) aient été ensuite utilisés par le client pour traiter le marché avec la société Y... ne suffit pas à établir que monsieur David X..., lui même, a fait profiter la société Y... du travail qu'il avait effectué pour le compte de la société Renson France. Le fait que la société Y... a emporté le marché du lycée Chevrollier alors que monsieur David X... avait contacté ce client potentiel depuis avril 2003 ne démontre pas, dans le cadre d'un marché ouvert à la concurrence libre, et alors que la société Adrion, titulaire du chantier, entretenait des relations commerciales avec la société Y... depuis plusieurs années, que monsieur David X... travaillait au profit d'entreprises concurrentes. Le fait que le client Arnaudeau, démarché par monsieur David X..., en sa qualité de commercial de la société Renson France, ne donne pas suite à ce contact et préfère traiter avec la société Y... ne démontre pas là non plus que ce choix ne relève pas du seul jeu de la libre concurrence. Il s'en déduit que la société Renson France ne rapporte pas la preuve des faits de concurrence déloyale commis par monsieur David X... en cours d'exécution du contrat de travail. Postérieurement à la rupture du contrat de travail, intervenue le 23 août 2004, la société Renson France reproche à monsieur David X... d'avoir détourné les intentions de certaines entreprises de traiter avec elle au profit de la société Y... Brise Soleil. Le démarchage de la clientèle d'un concurrent constitue une pratique commerciale normale et ne caractérise pas, en soi, un acte de concurrence déloyale. Qu'il s'agisse de la société Seralu, de la société Clairalu, de la société Aluval, de la société Franchet ou de la société Vacher aucune des pièces versées aux débats ne démontre que monsieur David X... a, de manière déloyale envers son employeur, utilisé l'activité qu'il effectuait au service de celui-ci au profit de la société Y... Brise Soleil ; il est établi aux débats que ces sociétés se trouvaient clientes de la société Y.... G, associée de la société Y... Brise Soleil et que les contacts invoqués par la société Renson France s'inscrivaient dans la mise en jeu de la concurrence entre plusieurs fournisseurs. En effet, la société Y... Brise Soleil a été créée en novembre 2004, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail, entre monsieur David X..., la société Y.... G, monsieur Gérard Y... et monsieur Alban I... ; elle a pour activité la fabrication et la commercialisation des brises-soleil et de tous autres produits architecturaux de façade ; elle développe donc son activité dans un secteur identique à celui de la société Renson France. Elle a facturé des produits à la société Clairalu en juin 2005 sans qu'il soit démontré que cette clientèle provenait d'un détournement de client, contactée en novembre 2003 par monsieur David X..., alors salarié de la société Renson France ; la pièce no 12 : 4 produite par la société Renson France, représente une copie d'un document descriptif établi par monsieur David X... mais non la preuve que ce document aurait été adressé à un tiers par monsieur David X... en juillet 2004. La liberté de choix qui appartient au client rend légitime le fait que l'entreprise Franchet a conclu avec la société Y... Brise Soleil après avoir contacté la société Renson France ; l'absence de suite donnée par la société Seralu au contact que lui avait ménagé monsieur David X..., pour le compte de la société Renson France, en juin 2004, relève également de ce libre choix. En ce qui concerne l'utilisation du nom et du savoir faire de la société Renson France par monsieur David X... il apparaît, là encore, relever du jeu de la mise en concurrence des fournisseurs par les clients que, dans le cadre des négociations d'un marché l'entreprise diminue ses prix pour emporter le marché face à la concurrence ; ni le cas Vacher, ni les marchés Aralco ou Prismalu ne démontrent l'utilisation frauduleuse de connaissances confidentielles par monsieur David X... aux dépens de son employeur, les pièces versées aux débats par la société Renson France témoignant seulement de la capacité de négociation d'entreprises concurrentes. La société Renson France reproche également à monsieur David X... d'avoir créé et exploité une entreprise concurrente en profitant de ses fonctions, de son temps de travail et des informations dont il disposait au sein de la société ; elle procède, à cet égard par déduction, en faisant valoir que monsieur David X... a créé la société Y... Brise Soleil deux mois seulement après la signature du protocole transactionnel, et par affirmations, sans verser aucun élément de preuve quant à ces allégations. Ces seules déductions et affirmations ne sont pas de nature à faire la preuve du pillage de savoir faire reproché à monsieur David X.... Il n'est démontré par aucun élément de preuve que monsieur David X... aurait utilisé son temps de travail et les ressources dont il pouvait disposer au sein de la société Renson France pour créer une entreprise concurrente et il ne peut lui être reproché d'avoir créé la société Y... Brise Soleil en novembre 2004, période postérieure à la rupture du contrat de travail, alors que la convention transactionnelle du 1er septembre 2004 ne comporte aucune interdiction de le faire. La demande d'indemnisation présentée par la société Renson France contre monsieur David X... est, en conséquence, dépourvue de fondement ; le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Renson France de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes reconventionnelles de monsieur David X..., Monsieur David X... ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice qu'il invoque au soutien de sa demande de dommages et intérêts qu'il fonde sur le respect de la clause de non concurrence contenue dans la convention transactionnelle ; il apparaît, en effet, que son projet de création d'entreprise s'est réalisé dans des délais qui excluent toute autre démarche qu'aurait interdite cette clause et dont aucune preuve n'est rapportée. L'exercice de la voie de recours que constitue l'appel ne caractérise pas un abus au seul motif que la partie qui l'exerce succombe en ses prétentions. Les demandes de dommages et intérêts de monsieur David X... seront donc rejetées. La société Renson France qui succombe en son appel, en supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il juge que la transaction du 1er septembre 2004 a valeur de chose jugée. Le réformant et y ajoutant, REJETTE la demande d'annulation de la convention transactionnelle du 1er septembre 2004 et la demande de restitution de la somme versée qui s'y attache, REJETTE les demandes reconventionnelles de monsieur David X..., REJETTE la demande de la société Renson France en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Renson France à payer à monsieur David X... la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Renson France aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2011
Référence
6253cbbbbd3db21cbdd8e1da
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