Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1de
- Date
- 14 juin 2011
- Condamnation
- 1 070 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01436. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00673 ARRÊT DU 14 Juin 2011 APPELANT : Monsieur Didier X... ... 44150 ANETZ Comparant, assisté de Maître Gilles RENAUD, avocat au barreau de NANTES INTIMES : la S. E. L. A. R. L Z... Y... commissaire à l'éxécution du plan de continuation de la SARL DB BASKET CONNEXION 41 avenue du Grésillé 49000 ANGERS représentée par maître LAURENT, avocat de la SELARL AVOCONSEIL, au barreau d'ANGERS la S. A. R. L. DB BASKET CONNEXION 11 place du Pilori 49000 ANGERS en présence de madame X..., gérante, assistée de maître LAURENT, avocat de la SELARL AVOCONSEIL, au barreau d'ANGERS et : le C. G. E. A DE RENNES 4 Cours Raphaël Binet Imm. Le Magister 35069 RENNES CEDEX représenté par maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 14 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société DB BASKET a été crée en 1994. La gérante est Madame X.... La société DB BASKET CONNECTION, qui a une activité de vente d'articles de sport, textile et chaussures, dans le domaine principalement du basket, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'ANGERS en date du 29 avril 2008. Elle a fait l'objet d'un plan de continuation depuis le 24 juin 2009. Maître Y... a été nommé en qualité de commissaire au plan. Monsieur X... a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 21 août 1995 en qualité de vendeur. Le contrat de travail est régi par la convention collective nationale des " sports : commerce des articles de sport § équipement de loisir ". En cours d'exécution du contrat, monsieur Didier X... a été promu au statut de responsable de magasin. Monsieur X... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave par lettre du 16 mai 2008 après une mise à pied conservatoire du 23 avril 2008. Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 5 mai 2010 le conseil de prud'hommes d'Angers a -dit que monsieur Didier X... a bien le statut de salarié. - dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Didier X... par la société Basket Connection repose sur une cause réelle et sérieuse et est parfaitement fondé. - condamné la société Basket Connection à payer à Monsieur Didier X... le salaire d'Avril 2008 soit 5. 166, 33 € ainsi que l'indemnité pour congés payés 5. 697, 64 €. - ordonné l'exécution provisoire de droit. - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 5. 163 € uros. - débouté les parties de leurs autres demandes. - dit que les parties supporteront les dépens qui leur incombent. Monsieur Didier X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience sans ajouts ni retraits monsieur Didier X... demande à la cour de : - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Anqers du 5 Mai 2010 en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail. - Le réformer concernant le licenciement. - Inscrire au passif de la société DB ou la condamner à verser les créances suivantes de M. X... : 5. 166, 33 Euros bruts à titre de rappel de salaire d'avril 2008 5. 967, 64 Euros bruts à titre d'indemnité de congés payés 15. 498, 96 Euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1. 549, 89 Euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 12. 452, 96 Euros à titre d'indemnité de licenciement, - constater l'existence d'un préjudice particulier consécutif à la privation du DIF et attribuer à M. X... la somme 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. - Déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et lui attribuer la somme de 60. 000 Euros nets à de dommages et intérêts -Assortir ces condamnations d'un intérêt au taux légal, calculé à compter de la date de saisine du le conseil de prud'hommes, - Dire que les intérêts se capitaliseront en application de l'article 1154 du code civil, - juger que les créances ne peuvent faire l'objet d'une compensation unilatérale, condamner la société Basket Connection aux dépens, - lui attribuer 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -déclarer la décision opposable au centre de gestion et d'études AGS Par conclusions reprises oralement à l'audience sans ajouts ni retraits, la société Basket Connection expose qu'elle ne discute plus devant la cour la qualité de salarié de monsieur Didier X... ; elle demande à la cour d'infirmer le jugement quant au montant de la condamnation prononcée en ce que le conseil de prud'hommes a statué ultra petita en attribuant à monsieur Didier X... 5 166, 33 euros au titre du salaire du mois d'avril 2008 et une indemnité de congés payés de 5 967, 64 euros ; elle prétend que monsieur Didier X... a été rempli de ses droits de ce chef. Sur le licenciement elle prétend qu'il repose sur une faute grave et que monsieur Didier X... n'a droit à aucune indemnité ni dommages et intérêts. Elle réclame, à titre subsidiaire la garantie du centre de gestion et d'études AGS et 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reprises oralement à l'audience sans ajouts ni retraits, le centre de gestion et d'études AGS déclare s'en rapporter à justice sur la qualité de salarié de monsieur Didier X... ; il demande subsidiairement à la cour de confirmer le jugement, de rappeler les limites de sa garantie, de juger que celle-ci ne sera due qu'au cas où il serait démontré que la société Basket Connection ne dispose pas des fonds nécessaires pour exécuter la décision et de condamner monsieur Didier X... à lui payer 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il n'existe plus, devant la cour, de discussion sur la qualité de salarié de monsieur Didier X.... Sur les sommes réclamées par monsieur Didier X... au titre de son salaire et des congés payés il ressort de l'examen du bulletin de salaire du mois d'avril 2008 que monsieur Didier X... a perçu son salaire pour le mois considéré et l'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 2007 au 30 avril 2008 ; la circonstance, établie aux débats par la production d'un extrait du compte courant de monsieur Didier X... dans les comptes de la société Basket Connection, dont il est l'un des associés, que les sommes qui lui sont dues à ce titre ont été versées sur son compte courant d'associé, n'est pas de nature à l'en rendre à nouveau créancier ; le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement présentée par monsieur Didier X... de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail, La lettre du 16 mai 2008 par laquelle la société Basket Connection a notifié à monsieur Didier X... son licenciement pour faute grave est motivée par des absences injustifiées et des manquements professionnels. Monsieur Didier X... n'a pas contesté les absences injustifiées qui lui sont reprochées lorsqu'il les a expliquées en indiquant qu'il avair donné suffisamment de temps à l'entreprise pour pouvoir se le permettre ; il en ressort que ce premier grief est établi. S'agissant des manquements professionnels, il est reproché à monsieur Didier X... de ne pas avoir classé et traité les dossiers et les courriers, la cour ne trouve pas, dans les déclarations de monsieur Didier X... ni dans ses écritures, matière à considérer qu'il reconnaît la faute qui lui est reprochée ; il ressort cependant, de l'attestation de madame A..., comptable, salariée de la société Basket Connection qui a pris ses fonctions dans l'entreprise en mars 2008, que les comptes de la société n'étaient pas tenus de manière fiable depuis le 1er mars 2006, les mouvements qui y étaient enregistrés ne trouvant pas d'explication dans le fonctionnement normal de l'entreprise, qu'il existait un retard important danns le paiement des fournisseurs, que certains frais étaient en forte augmentation de manière inexpliquée et que la société Basket Connection enregistrait un arriéré de 3 années pour le remboursement des sommes qu'elle avait trop versées aux ASSEDIC ; le désordre que révèlent ces éléments dans le suivi de l'organisation administrative et financière de l'entreprise relève du manquement professionnel, monsieur Didier X... n'ayant pas contesté qu'il était dans sa mission d'en assurer la gestion en sa qualité de responsable de magasin. Il est reproché à monsieur Didier X... d'avoir utilisé sa fonction pour s'octroyer des avantages ; il ressort des pièces numérotées 6 que le 15 mars 2008 monsieur Didier X... a conservé pour lui une somme de 350 euros qui appartenait à la recette journalière du 29 décembre 2007 dont le montant de 510 euros n'a pas été retrouvé déposé au compte de la société Basket Connection et qu'il s'est attribué, à l'occasion de son arrêt de travail pour maladie d'avril 2008, une rémunération supplémentaire de 1 245, 25 euros ; sans contester ces faits monsieur Didier X... prétend, sans le démontrer, que les sommes ainsi prélevées ont servi à payer des salaires. Monsieur Didier X... ne conteste pas non plus s'être attribué un prêt de 10 700 euros pour faire face à des dépenses personnelles sur les fonds de l'entreprise ; il s'agit là, même si monsieur Didier X... expose que ce prêt a été de très courte durée, d'un détournement des fonds de l'entreprise et d'un usage abusif des pouvoirs qu'il détient grâce aux fonctions qu'il occupe. Il est établi et non sérieusement contesté par monsieur Didier X... qu'il a fait un usage abusif de consommations téléphoniques au détriment de l'entreprise, les appels facturés ne relevant pas du fonctionnement de celle-ci ; monsieur Didier X... ne justifie pas, par ailleurs que l'augmentation des frais de consommation de carburant correspondait à des nécessités de déplacements liés à la bonne marche de l'entreprise. Il est ainsi établi que monsieur Didier X... a profité de ses fonctions au sein de l'entreprise pour en utiliser les ressources à son usage privé et s'octroyer des avantages personnels à son détriment. L'ensemble de ces faits est constitutif de faute grave qui justifie le licenciement litigieux. Monsieur Didier X... qui succombe en son action en supportera les dépens et devra indemniser l'intimée et le centre de gestion et d'études AGS des frais qu'elle a engendrés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de monsieur Didier X... reposait sur une faute grave, L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau, DEBOUTE monsieur Didier X... de sa demande en paiement du salaire du mois d'avril 2008 et de l'indemnité de congés payés pour la période de juin 2007 à avril 2008, DEBOUTE monsieur Didier X... de l'ensemble de ses demandes, principale et accessoires, CONDAMNE monsieur Didier X... à payer à la société Basket Connection la somme de 2 000 euros et au centre de gestion et d'études AGS celle de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur Didier X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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