Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1df
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 09318 Jugement (No 10/ 01366) rendu le 28 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : CA/ VV APPELANT Monsieur Sébastien X... né le 20 Février 1985 à SAINT POL SUR MER (59430) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Emmanuel DEWEES, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE Madame Céline Z... née le 08 Février 1987 à DUNKERQUE (59140) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de la SCP CARLIER BERTRAND KHAYAT, avocats au barreau de DUNKERQUE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 03445 du 05/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Sébastien X...et de Madame Céline Z...est issu un enfant, Mattéo, né le 6 novembre 2005, reconnu par ses père et mère dans l'année de sa naissance. Par acte du 3 août 2010, Monsieur X...a fait assigner Madame Z...aux fins de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement, de voir fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère et organiser un droit de visite et d'hébergement « classique » à son profit. Il a offert de verser une somme mensuelle de 120 Euros pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Madame Z...a conclu au débouté de toutes les demandes et a proposé que le père exerce un simple droit de visite pendant une période de six mois, puis un droit de visite et d'hébergement habituel ensuite. Elle a réclamé une pension alimentaire de 300 Euros par mois. C'est dans ces circonstances que par jugement du 28 décembre 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE a : - Dit que l'autorité parentale est exercée conjointement, - Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, - Organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes : · les 1er, 3e et 5e samedis de chaque mois de 14 heures à 17 heures, à charge pour le père de prendre et de ramener l'enfant au domicile maternel, et ce pendant un an à compter de la présente décision, · A compter du 28 décembre 2011 : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 18 heures y compris pendant les périodes de vacances scolaires, · A compter du 28 décembre 2012 : ¤ l'intégralité des vacances de février, de Pâques et de Toussaint, ¤ la première moitié des vacances scolaires de Noël et d'été les années paires et la seconde moitié desdites vacances les années impaires, - Condamné Monsieur X...à verser à Madame Z...une pension alimentaire mensuelle de 200 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Mattéo, - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration du 30 décembre 2010, Monsieur X...a formé appel de cette décision, limitant expressément sa contestation à la disposition afférente à sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Par ses conclusions signifiées le 10 février 2011, il demande à la Cour de fixer à la somme mensuelle de 120 Euros cette pension alimentaire, et de lui accorder un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : - Pendant la période scolaire, les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 19 heures, - Pendant les vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires de février, de Pâques, de Toussaint et de Noël, en alternant année paire et année impaire, et la moitié des vacances d'été en alternance. Il sollicite la confirmation des autres dispositions du jugement entrepris et la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 avril 2011, Madame Z...sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et subsidiairement, sa réformation partielle en précisant que la première période probatoire d'exercice du droit de visite de Monsieur X...s'effectuera au domicile et sous le contrôle de la grand-mère maternelle, Madame Z.... Elle réclame une somme de 800 Euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de l'appel formé abusivement par Monsieur X...et la condamnation de ce dernier aux dépens. Les débats ont été clôturés par ordonnance du 14 avril 2011. Monsieur X...a fait signifier ses dernières conclusions le 20 avril 2011, et a sollicité le report de l'ordonnance de clôture, tandis que l'intimée a conclu à leur irrecevabilité. SUR CE Sur la recevabilité des conclusions déposées le 20 avril 2011 Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 783 du Code de procédure civile, aucunes conclusions ne peuvent être déposées ni aucune pièce produite aux débats après l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2011 ; Attendu que Monsieur X...a fait signifier ses dernières conclusions six jours après l'ordonnance de clôture ; qu'il en sollicite la révocation sans préciser les motifs qui l'auraient empêché de répondre dans les délais impartis aux dernières conclusions de l'intimée, lesquelles lui ont été signifiées dès le 4 avril 2011 ; Qu'il convient donc d'écarter des débats les conclusions produites postérieurement à l'ordonnance de clôture ; Sur la recevabilité de l'appel principal portant sur les dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement Attendu que l'article 562 du Code de procédure civile dispose que « l'appel ne défère à la Cour que la connaissances des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » ; Attendu qu'il résulte de la déclaration d'appel formée par Monsieur X...qu'il a expressément limité sa critique aux chefs relatifs à la pension alimentaire ; Que Madame Z...a, à titre principal, conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris ; Que dès lors, il convient de constater que la saisine de la Cour n'a pas été élargie par un appel incident de l'intimée ; que les conclusions déposées par l'appelant le 10 février 2011, en ce qu'elles tendent à la réformation des dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement, sont donc irrecevables ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Monsieur X...fait valoir qu'il réside désormais à SAINTES pour des raisons professionnelles et expose des frais importants pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, même s'il ne paie pas le transport du fait de sa qualité d'agent de la SNCF ; Attendu que Madame Z...se contente de conclure à la confirmation du jugement entrepris du chef de la pension alimentaire, sans plus de précision ; Attendu que Madame Z...est employée à temps partiel par un établissement scolaire depuis quelques mois et perçoit un salaire mensuel imposable de 650 Euros ; Attendu qu'elle affirme bénéficier d'un complément de Revenu de Solidarité Active de 381 Euros mais ne le démontre pas ; Attendu qu'elle vit en concubinage avec une personne disposant d'un revenu mensuel moyen de 1. 092 Euros, au vu de son avis d'impôt sur le revenu 2010 ; qu'ils partagent les charges de leur vie commune, étant précisé que les montants de leur loyer (630 Euros) et de l'allocation de logement (232 Euros) ne sont justifiés par aucune pièce ; Attendu que Monsieur X...est agent de la SNCF et a déclaré des salaires imposables cumulés de 17. 114 Euros selon son avis d'impôt sur le revenu 2010, ce que confirment les quelques bulletins de paie plus récents versés aux débats ; que son revenu mensuel moyen est donc de 1. 426 Euros ; Attendu que son loyer mensuel est de 374 Euros ; qu'il doit naturellement s'acquitter de toutes les dépenses habituelles de la vie quotidienne ; Attendu qu'il admet bénéficier de la gratuité des frais de trajet lorsqu'il effectue des voyages en train entre SAINTES et DUNKERQUE pour exercer son droit de visite et d'hébergement ; que pour autant, il ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que d'autres frais resteraient à sa charge ni dans quelles proportions ; Attendu qu'en l'absence de toute précision sur ce point, il convient de considérer que les besoins de Mattéo sont ceux d'un enfant de son âge ; Attendu qu'au vu de ces différents éléments, la Cour estime que le premier juge a surestimé les facultés contributives du père ; qu'il convient de dire satisfactoire son offre de verser une pension alimentaire mensuelle de 120 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Mattéo ; Attendu que le jugement entrepris sera réformé en ce sens ; Sur la demande en dommages et intérêts Attendu que l'action en justice est un droit dont l'usage n'est susceptible de dégénérer en faute que s'il constitue un acte de pure chicane inspiré par la malice ou la mauvaise foi ou tout au moins une erreur grossière équivalente au dol ; qu'il n'est nullement démontré que tel soit le cas en l'espèce ; Que Madame Z...sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Constate que la saisine de la Cour est limitée aux dispositions relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et aux dépens ; Déclare irrecevable les conclusions déposées par l'appelant, en ce qu'elles sollicitent la réformation des dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives à la pension alimentaire ; Condamne Monsieur Sébastien X...à verser à Madame Céline Z...une pension alimentaire mensuelle de 120 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Mattéo ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Déboute Madame Céline Z...de sa demande en dommages et intérêts ; Laisse à chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
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