Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1e1
- Date
- 14 juin 2011
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 14 JUIN 2011 (no 209, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 13227 Décision déférée à la Cour : Décision du délégué de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de PARIS rendue le 11 mai 2010 no 723/ 200691 statuant comme en matière prud'homale DEMANDERESSE AU RECOURS Madame Najoua X... ... 92310 SEVRES présente à l'audience assistée de Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001 (Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001) DÉFENDEUR AU RECOURS Monsieur Mohsen Y... ... 75009 PARIS assisté de Me Sabine MIT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1136 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mai 2011, en audience en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre entendu en son rapport, en présence de Madame GUEGUEN, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ********** La Cour, Considérant qu'ont été conclus entre Mme Najoua X... et M. Mohsen Y..., avocats, plusieurs contrats de collaboration libérale au titre des périodes allant du 30 janvier 2002 au 16 juillet 2004, du 13 septembre 2005 au 30 juin 2006 et du 1er juin 2007 au mois de novembre 2009 ; qu'un différend les oppose depuis que Mme X... a fait valoir qu'en réalité et depuis l'origine, elle était dans un lien de subordination vis-à-vis de M. Y... qui l'a toujours considérée comme une « secrétaire » ; Que Mme X..., estimant être victime d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant le payement de diverses indemnités, a saisi M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris dont le délégué a, par sentence du 11 mai 2010 : - dit et jugé que le contrat de collaboration conclu entre Mme X... et M. Y... était bien un contrat de collaboration libérale conclu et exécuté comme tel en toute connaissance de cause par les parties, - débouté Mme X... de sa demande de requalification, - dit et jugé que le contrat a été rompu par M. Y... le 6 octobre 2009, - dit et jugé qu'à cette même date, Mme X... avait moins de cinq ans de présence continue au cabinet de M. Y..., le délai de prévenance étant alors de trois mois, - donné acte aux parties de ce que Mme X... a perçu sa rétrocession d'honoraires jusqu'au 9 novembre 2009, - en conséquence, condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 6. 000 euros, hors taxe, au titre du solde de rétrocession d'honoraires, - dit et jugé que Mme X..., compte tenu des circonstances de la rupture, a subi un préjudice moral qui sera réparé par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2. 000 euros, - en conséquence, condamné M. Y... à verser à Mme X... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 1. 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant qu'appelante de cette sentence, Mme X..., qui en poursuit l'infirmation, demande que la convention la liant à M. Y... soit requalifiée, à compter du 1er juin 2007, en contrat de travail et qu'en conséquence, M. Y... soit condamné, à titre principal, à lui payer les sommes suivantes : 42. 000 euros d'indemnisation de la période couverte par la nullité des conventions, 9. 000 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 900 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 1. 500 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'à cette fin, l'appelante fait valoir que, compte tenu des contraintes qui lui étaient imposées, du lien de subordination, des conditions de travail et de l'impossibilité de développer une clientèle personnelle, elle était liée à M. Y... par un contrat de travail, que la rupture du contrat de travail, intervenue alors qu'elle était enceinte, s'analyse en un licenciement nul ; Qu'à titre subsidiaire, et s'il est décidé que la rupture du contrat de travail est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X... demande que M. Y... soit condamné à lui payer la somme de 18. 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, la somme de 9. 000 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 900 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés et la somme de 1. 500 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'elle demande encore que, dans l'un ou l'autre cas, soit ordonnée la remise des bulletins de paie, une attestation destinée à Pôle-emploi et un solde de tout compte, M. Y... étant, en outre, condamné à verser aux organismes sociaux les charges afférentes aux salaires ; Que, très subsidiairement et si la convention n'est pas requalifiée en contrat de travail, Mme X... demande que M. Y... soit condamné à lui payer la somme de 9. 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 18. 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Considérant que M. Y..., qui conclut à la confirmation de la sentence en ce que le délégué du bâtonnier a dit que le contrat était bien un contrat de collaboration libérale et débouté Mme X... de sa demande de requalification, forme appel incident en demandant que Mme X... soit déboutée de toutes ses réclamations ; Qu'à ces fins, M. Y... conteste les faits exposés par Mme X... qui, en particulier, avait toute liberté pour organiser son temps de travail et ses horaires et développer une clientèle personnelle ; qu'il ajoute que le montant des indemnités demandées n'est aucunement justifié ; Que, sur la question de la rupture de la convention de collaboration libérale, M. Y... fait valoir qu'en réalité, Mme X... n'est pas revenue travailler à l'expiration de son congé annuel qui expirait le 9 novembre 2009 ; Que, Mme X... ayant refusé d'accomplir le délai de prévenance, M. Y... demande qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 9. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la brusque rupture des relations contractuelles ; Sur la demande de requalification du contrat : Considérant qu'en cause d'appel, Mme X... sollicite la requalification de la convention de collaboration libérale en contrat de travail à compter du 1er juin 2007, c'est-à-dire au titre de la troisième convention la liant à M. Y... ; Que, sur ce point, il sera seulement relevé que, comme l'a souligné le délégué du bâtonnier, les deux premières périodes de collaboration ont été rompues à l'initiative de Mme X... qui, à l'époque, n'a formulé aucune réclamation contre M. Y... et qui, librement, a, de nouveau, contracté avec lui ; Considérant qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, l'avocat peut exercer sa profession, soit en qualité de salarié, soit en qualité de collaborateur non salarié ; que l'avocat salarié est celui qui est lié par un contrat de travail à un autre avocat et dont le lien de subordination est caractérisé notamment par l'impossibilité d'avoir et de développer une clientèle personnelle ; Qu'en l'espèce, le délégué du bâtonnier a exactement relevé que le contrat conclu le 11 mai 2007 stipulait une collaboration à temps partiel à raison de trois jours par semaine, que M. Y... séjournait régulièrement en Iran, que la déclaration de revenus de Mme X... fait apparaître des ressources autres que des rétrocessions d'honoraires, que Mme X... disposait d'une secrétaire et de moyens matériels, quoique réduits, que, si elle était présente quotidiennement au cabinet, son agenda comporte des rendez-vous tant professionnels que personnels et qu'elle reconnaît avoir traité des dossiers pour M. Y... ; Qu'en outre, la convention du 11 mai 2007 a été modifiée par un avenant du 12 février 2008 portant la rétrocession d'honoraires de 2. 000 à 3. 000 euros ; que la conclusion d'un tel accord contredit également la prétention de Mme X... qui, à cette date, n'élevait aucune contestation sur les modalités d'exécution de la convention ; Qu'en réalité, Mme X... ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'avoir ou de développer une clientèle personnelle de sorte qu'il convient d'approuver le délégué du bâtonnier en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de la convention de collaboration en contrat de travail ; Sur la date, les circonstances et les conséquences de la rupture : Considérant que, comme l'a énoncé l'arbitre en de plus amples motifs qu'il y a lieu d'adopter, les éléments produits par Mme X... sont insuffisants pour démontrer que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 29 juin 2009 alors surtout qu'est versé aux débats un message adressé le 23 juillet 2009 à M. Y... par Mme X... qui lui écrit « A bientôt » ; Que, même si, au cours de la rencontre du 29 juin 2009, a pu être abordée la question du devenir de la collaboration, il n'en demeure pas moins que M. Y... a notifié la fin de la collaboration le 6 octobre 2009 et que Mme X... ne démontre pas que la décision ait été prise à une date antérieure ; Considérant que les correspondances échangées aux mois d'octobre et de novembre 2009 et les autres pièces versées au dossier ne prouvent pas que Mme X... aurait mis fin au délai de prévenance de façon unilatérale à l'expiration de son congé annuel qui expirait le 9 novembre 2009 ; Qu'en réalité, la rupture est intervenue alors que, depuis le 6 juillet 2009, Mme X... était en congé de maternité puis en repos non rémunéré, et alors qu'aucun manquement ne saurait lui être reproché, elle était en droit de percevoir, en vertu de l'article 14. 1 du Règlement intérieur national, la rétrocession d'honoraires pendant une période de trois mois dès lors que Mme X... était présente au cabinet depuis le 1er juin 2007, c'est-à-dire depuis moins de cinq ans ; Que Mme X... ayant perçu sa rétrocession d'honoraires jusqu'au 9 novembre 2009, il lui reste dû la somme de 6. 000 euros correspondant à deux mois de rémunération ; Que, sur ce point il convient encore d'approuver l'arbitre d'avoir statué comme il l'a fait ; Sur la demande de dommages et intérêts : Considérant qu'en concluant trois contrats de collaboration, Mme X... a manifesté tout l'intérêt qu'elle portait au cabinet dirigé par M. Y... de sorte qu'étant évincée dans les circonstances ci-avant rappelées, elle a subi un préjudice moral alors surtout que, si, par sa lettre du 6 octobre 2009, M. Y..., qui invoquait des raisons économiques pour mettre fin aux relations contractuelles, rendait hommage à ses qualités et à ses compétences, le ton particulièrement vif des correspondances est caractéristique d'une perte de confiance de M. Y... envers Mme X... ; Qu'en conséquence, il convient d'infirmer la sentence frappée d'appel quant au montant de l'indemnité allouée et de condamner M. Y... à payer à la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur les autres demandes : Considérant que, compte tenu de l'absence de comportement fautif imputable à Mme X... et, partant, de la solution donnée au litige, il convient de débouter M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de collaboration ; Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en toutes ses prétentions et supportant les dépens d'appel, M. Y... sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à Mme X... les frais qui, non compris dans les dépens, seront arrêtés, en équité, à la somme de 3. 000 euros ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la sentence rendue le 11 mai 2010 par le délégué de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris sauf en ce qu'il a arrêté à la somme de 2. 000 euros les dommages et intérêts dus par M. Mohsen Y... à Mme Najoua X... ; Faisant droit à nouveau quant à ce : Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Déboute M. Y... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à Mme X... la somme de 3. 000 euros ; Condamne M. Y... aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et le conarticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2011
Référence
6253cbbbbd3db21cbdd8e1e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités