Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbbbd3db21cbdd8e1e2
- Date
- 14 juin 2011
- Condamnation
- 450 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00513. Jugement Conseil de Prud'hommes de LAVAL, du 21 Janvier 2010, enregistrée sous le no 09/ 0006 ARRÊT DU 14 Juin 2011 APPELANTE : S. A. R. L. JLCC 120 boulevard des Loges 53940 ST BERTHEVIN représentée par Maître Philippe LAMOUR de la SCP SAJE, avocat au barreau d'ANGERS INTIME : Monsieur Franck X... ... 53000 LAVAL représenté par Maître David BURON, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame TIJOU, ARRÊT : prononcé le 14 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. Franck X... a été engagé par la société Jean-Luc A... Cuisines (JLCC), selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 juillet 2004, à effet au 26 juillet 2004, en qualité d'emballeur livreur de meubles et d'agent d'entretien atelier et matériel (hors période d'emballage et transport pour cette dernière fonction), pour un horaire hebdomadaire de 40 heures, contre une rémunération mensuelle fixe brute de 1 450 euros, outre un chèque-repas de 7, 6 euros par jour travaillé et une prime de 90 euros liée à la livraison sans choc pour le mobilier et le matériel. La convention collective applicable est celle de l'ameublement (fabrication), dans ses dispositions étendues. * * * * M. Franck X... a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2007, avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est tenu le 24 octobre 2007. M. Franck X... a été licencié, pour faute grave, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2007. * * * * Contestant, notamment, cette mesure, M. Franck X... a saisi le conseil de prud'hommes de Laval aux fins que : - son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que, la société JLCC soit condamnée à lui verser les indemnités corollaires (licenciement sans cause réelle et sérieuse, non-respect de la procédure de licenciement, compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, conventionnelle de licenciement) ainsi qu'un rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre les congés payés afférents, - la société JLCC soit condamnée à lui verser un rappel d'heures supplémentaires pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007, outre les congés payés afférents, - la société JLCC soit condamnée à lui verser une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes de Laval, par jugement en date du 21 janvier 2010, a : - dit que . le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, . il y avait lieu à rémunération d'heures supplémentaires, - condamné, en conséquence, la société JLCC à verser à M. Franck X... . 9 658, 02 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 3 219, 34 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 321, 93 euros de congés payés afférents, . 509, 73 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 827, 12 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 82, 71 euros de congés payés afférents, . 4 500 euros de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007, outre 450 euros de congés payés afférents, . 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'exécution provisoire est de droit pour les créances à caractère salarial, dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois qui est de 1 609, 67 euros, - débouté M. Franck X... du surplus de ses demandes, - condamné la société JLCC aux entiers dépens. * * * * La société JLCC a formé régulièrement appel de cette décision le 16 février 2010, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle a limité son appel aux condamnations du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, tant sur le principe que sur les contreparties financières. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 31 mars 2011, reprises à l'audience, la société JLCC s'en tient aux termes de son appel limité et, le licenciement de M. Franck X... reposant bien sur une faute grave, sollicite que ce dernier soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle a dû s'acquitter dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré, ainsi qu'à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - la procédure de licenciement est régulière car, . l'usage du terme générique " sanction ", dans le courrier de convocation à l'entretien préalable, implique qu'un licenciement peut intervenir, . M. Franck X... ne peut prétendre qu'il ignorait que la sanction envisagée était un licenciement, alors que cette lettre lui confirmait la mise à pied à titre conservatoire, dont il avait été l'objet, oralement, le même jour, - si la cour dit que la procédure de licenciement est irrégulière, elle ne peut en tirer la même conséquence que les premiers juges, soit que le licenciement est, de ce fait, sans cause réelle et sérieuse, - la prescription des faits n'est pas acquise, - la faute grave est caractérisée dans tous ses éléments à l'encontre de M. Franck X..., - même s'il ne s'agit pas d'ajouter à la lettre de licenciement, le comportement routier de M. Franck X... était particulièrement sujet à caution ; il avait d'ailleurs fait l'objet, en 2006, d'un rappel à l'ordre pour cela. * * * * Par conclusions du 1er avril 2011, reprises à l'audience, M. Franck X... sollicite, d'une part la confirmation du jugement déféré des chefs critiqués, d'autre part, formant appel incident du même pour le reste, la condamnation de la société JLCC à lui verser 8 812, 88 euros de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007, outre 881, 28 euros de congés payés afférents. Subsidiairement, si la cour estimait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il entend voir condamner la société JLCC à lui verser 1 609, 76 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, Il demande, également, que la société JLCC soit condamnée à lui verser 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Il réplique que : - déjà, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et, la société JLCC ne peut maintenant se prévaloir de faits, dont elle n'a pas fait mention dans cette missive, - les faits invoqués dans ce courrier afin de le licencier, qu'il nie, sont, soit . prescrits, . non établis, . ne justifient, en tout cas, aucunement un licenciement pour faute grave, pas plus d'ailleurs qu'un licenciement pour faute, - l'avertissement rappelé s'appuie sur des faits dont l'entreprise n'a pas démontré la véracité ; cette dernière ne peut donc parler de répétition des faits dans le cadre du licenciement, - la lettre de convocation à l'entretien préalable est irrégulière, puisqu'elle n'a pas mentionné qu'une mesure de licenciement était envisagée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Sur le licenciement L'article L. 1235-1 du code du travail donne pouvoir au juge, devant lequel un licenciement est contesté, d'apprécier, tant la régularité de la procédure suivie que le caractère réel et sérieux des motifs énoncés dans le courrier qui notifie la mesure. * * * * A titre liminaire, il sera précisé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Ne sont donc à considérer que les faits qui y sont contenus. Cette missive sera retranscrite, ci-après : " Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, nous venons d'apprendre très récemment que le 4 juin 2007, alors que vous étiez au volant d'un véhicule de l'entreprise, vous vous êtes rendu coupable d'un délit de fuite après un accrochage avec un véhicule à SABLE SUR SARTHE. Il s'agit de faits très graves qui en outre mettent en jeu la réputation de l'entreprise. En effet, le délit ayant été commis avec un véhicule de l'entreprise, cette dernière a été directement mise en cause par l'assureur de la victime. En outre ce motif est particulièrement grave du fait que par le passé vous avez déjà fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits similaires. Il semble que ce premier avertissement n'ait pas produit sur vous l'effet escompté, ce que nous regrettons vivement. Nous avons appris également que vous avez effectué le plein du véhicule de l'entreprise avec du fuel domestique, ce qui est formellement interdit. Dans l'hypothèse où vous auriez été contrôlé, les répercussion pour l'entreprise auraient pu être extrêmement fâcheuses et importantes. En effet, nous vous rappelons que la fiscalité est très différente selon le type de produits pétroliers. De manière pratique, en cas de contrôle sur la route par les services compétents, l'entreprise aurait été accusée de fraude, avec les conséquences financières que cela implique. Un tel comportement de votre part est totalement irresponsable, et vous l'avez reconnu lors de notre entretien du 24 octobre 2007. Au mois de juillet 2007, lors d'une livraison à notre magasin du 15ème, vous avez mal entreposé un plan de travail en granit, ce qui a entraîné la casse du produit. Compte tenu de votre grande négligence, outre le mécontentement du client, la perte financière pour l'entreprise se monte à plus de 2 000 euros (rachat d'un granit et retard du chantier). Début octobre 2007, lors de la livraison chez le client PARRA, un manque flagrant de précautions de votre part a entraîné la casse d'un meuble d'une valeur de 700 euros. En octobre 2007 également, lors de la livraison effectuée sur le chantier C..., un nouveau manque de prudence et d'attention de votre part a entraîné la dégradation importante d'un mur et d'un plafond. La remise en état du chantier nous a coûté cette fois de l'ordre de 600 euros. Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 24 octobre 2007ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ces sujets ; vous avez reconnu l'ensemble des faits reprochés. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave... ". * * * * M. Franck X... soulève la prescription des faits dont il s'agit. En application de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif de la part du salarié ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre de ce salarié, au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Et, cette connaissance est celle, exacte, de la réalité, de la nature et de l'ampleur du dit fait. Concernant M. Franck X..., trois séries de fait fautif sont invoquées par la société JLCC : - son comportement routier, qui lui a valu un avertissement par le passé, - s'y apparentant, sa méconnaissance des règles en matière d'usage de véhicule, - sa négligence coupable, en tout cas son inattention et son défaut de soins, dans son exercice professionnel. La prescription sera, en conséquence, abordée : - tout d'abord, des faits touchant à la route et au véhicule, qui forment, si l'on peut dire, " un bloc commun ", - ensuite, de ceux relatifs au maniement des mobiliers et matériels d'installation de cuisine. 1. Les faits touchant à la route et au véhicule Deux faits sont visés, à savoir un délit de fuite commis avec un véhicule de l'entreprise et, le plein à l'aide de fuel domestique, également d'un véhicule de l'entreprise. Il est acquis aux débats que, le délit de fuite dont est suspecté M. Franck X... remonte au 4 juin 2007. La société JLCC affirme, toutefois, que sa connaissance exacte de la responsabilité de M. Franck X... dans la commission de ce délit de fuite ne date que du mois de septembre 2007. La société JLCC dit aussi que, c'est ce même mois de septembre 2007 qu'elle a su, pour ce qui concerne le plein à l'aide de fuel domestique. Elle n'a rien à indiquer sur la date de commission de ce fait. Elle explique dans ses conclusions : " Toutefois, courant septembre 2007, l'employeur va apprendre que Monsieur X... adoptait une toute autre attitude vis-à-vis de ses collègues de travail, s'amusant même de cet accident et du fait " qu'il n'y avait pas de témoin ", tout comme ce dernier se vantait d'avoir utilisé du fioul domestique pour faire le plein du véhicule ". Or, si le fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires (qui se caractérise par la convocation à l'entretien préalable), il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance, que dans les deux mois ayant précédé cet engagement des poursuites. La seule pièce que produit la société JLCC, du chef du délit de fuite, est une lettre de la société CIC assurances, du 6 juin 2007, qui l'informe qu'un de ses assurés lui a déclaré un accident survenu le 4 juin 2007 à Sablé sur Sarthe, dans lequel serait impliqué le conducteur d'un véhicule de marque Mercedes, immatriculé 4250 SJ 53, qui appartient bien à la société JLCC et, qui n'a pas laissé ses coordonnées (no1). Sinon, aucun élément ne vient étayer ses dires, comme quoi, c'est en septembre 2007, que la responsabilité de M. Franck X... aurait été avérée. La société JLCC ne dénie pas, qu'à la suite de ce courrier du 6 juin 2007, elle a interpellé M. Franck X... sur ce délit de fuite supposé et, qu'il a nié les faits. C'est d'ailleurs pour cette raison, dit-elle, qu'elle n'a pas engagé la procédure de licenciement à l'époque. L'audition de M. Franck X... par la gendarmerie n'a pas, ajoute-t'elle, donné plus de résultat. Et, pour ce qui est du plein à l'aide de fuel domestique, pour lequel M. Franck X... n'acquiesce pas à un acte commis dans le délai de deux mois précédant sa convocation à l'entretien préalable, la société JLCC n'a strictement aucune pièce. Pourtant, dans les deux cas, il était loisible à la société JLCC d'obtenir des témoignages, elle-même déclarant que " les confidences " de M. Franck X... avaient eu lieu en direction de ses collègues de travail. En conséquence de ces développements, la société JLCC ne faisant pas la preuve qui lui revient, les faits reprochés, de délit de fuite et de plein à l'aide de fuel domestique, sont prescrits. 2. Les faits relatifs au maniement des mobiliers et matériels d'installation de cuisine Trois faits sont visés, en date pour le premier du mois de juillet 2007 et, pour les deux derniers du mois d'octobre 2007. L'employeur ne conteste, en rien, en avoir été informé au même moment. Dans le principe, l'employeur est en droit d'invoquer une faute prescrite, si un nouveau fait fautif, procédant d'un comportement identique, est constaté. Encore faut-il que ce, ou en l'espèce, ces nouveaux faits fautifs soient établis. La charge de la preuve en la matière repose sur la société JLCC, celle-ci ayant licencié M. Franck X... pour faute grave. La société JLCC reproche à M. Franck X... (cf lettre de licenciement), alors que celui-ci effectuait des livraisons, chez le client B... début octobre 2007 et, dans les jours qui ont suivi, sur le chantier C..., d'avoir été à l'origine : - par " un manque flagrant de précautions... de la casse d'un meuble d'une valeur de 700 euros ", - par " un nouveau manque de prudence et d'attention... de la dégradation importante d'un mur et d'un plafond. La remise en état du chantier nous a coûté cette fois de l'ordre de 600 euros ". M. Franck X... fait, de son côté, remarquer que : - sur le premier fait, la société JLCC n'explicite pas ce qu'elle entend par " manque flagrant de précautions ", qui peut aussi se comprendre comme un manque d'organisation de la responsabilité de l'entreprise et non de celle de son livreur et, de toute façon, ne démontre pas en quoi " la casse " lui serait imputable, - sur le second fait, quand il est question de chantier C..., il s'agit finalement du domicile personnel du dirigeant de l'entreprise, M. Jean-Luc A..., et en quoi son livreur doit-il répondre des dommages causés, alors que le meuble était manoeuvré à deux, avec justement ce dirigeant. Force est de constater que la société JLCC, alors qu'elle évoque des dégâts matériels, chez un tiers à l'entreprise en ce qui concerne M. B..., acquiesçant effectivement sur le fait que le chantier C... et M. Jean-Luc A... ne font qu'un, ne fournit pas un début de preuve de ses dires, ne serait-ce qu'en termes de facture, témoignage (s) ou autres.... L'on ne voit pas ce qui aurait pu s'y opposer, d'autant qu'elle l'a fait pour ce qui est de l'incident du mois de juillet 2007 (pièces no4, 5 et 6). La société JLCC ne reprend même pas, dans ses conclusions, le fait relatif à M. B... et, se contente d'indiquer que c'est bien parce que M. Jean-Luc A... a aidé à la livraison des meubles sur " le chantier C... ", que celui-ci a pu constater le comportement de M. Franck X..., écrivant à ce propos : " Aucun des conseils, instructions et avertissements donnés à Monsieur X... n'ont été pris en compte par ce dernier qui a toujours entendu n'en faire qu'à sa seule tête ". Il n'en demeure, pas moins, que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même. Par conséquent, la société JLCC ne rapporte pas la preuve des faits fautifs qu'elle avance contre M. Franck X... au titre du mois d'octobre 2007 et, du coup, puisque ces faits ne sont pas établis, ceux remontant au mois de juillet 2007 sont prescrits. * * * * Pour ces motifs, le licenciement de M. Franck X... par la société JLCC est bien sans cause réelle et sérieuse et, il conviendra de confirmer les condamnations pécuniaires prises par les premiers juges. Sur les heures supplémentaires Si la société JLCC ne verse pas plus d'éléments qu'en première instance, quant aux heures supplémentaires réclamées par M. Franck X..., elle n'a pas non plus fait appel de la condamnation du conseil de prud'hommes sur ce point. M. Franck X... a formé appel incident de cette condamnation. Il s'en tient, toutefois, afin d'étayer sa demande en application de l'article L3171-4 du code du travail, aux documents fournis aux premiers magistrats. Lorsque l'on reprend ces éléments, agendas et tableaux récapitulatifs pour chacune des années concernées, l'on s'aperçoit que, M. Franck X... a dressé ces tableaux récapitulatifs (pièce no4), année après année, jour après jour, à partir des mentions manuscrites qu'il a portées sur ses agendas ; qu'ainsi : - si en 2004, il a effectué 85h25 au titre des heures supplémentaires, il a récupéré à raison de 79h50, tirant la conclusion que ne lui ont pas été rémunérées, ou n'ont pas été récupérées, 5h75, - de même en 2005, il a effectué 255h50 au titre des heures supplémentaires, il a récupéré à raison de 252h00, d'où une différence en sa faveur de 3h50, - de même en 2006, il a effectué 336h25 au titre des heures supplémentaires, il a récupéré à raison de 224h75, d'où une différence en sa faveur de 111h50, - enfin en 2007, il comptait 199 heures supplémentaires et, aurait dû récupérer à raison de 162h00, ce qui n'a pas eu lieu. M. Franck X... ne peut, donc, prétendre obtenir 8 812, 29 euros de rappel d'heures supplémentaires, somme qui correspond à la totalité des heures supplémentaires effectuées chaque année, sans que soient défalquées les heures de récupération effectivement prises. Dans ces conditions, la décision du conseil de prud'hommes, tant du chef des heures supplémentaires que des congés payés afférents, sera confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE la société JLCC à verser à M. Franck X... 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la société JLCC aux éventuels dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL Marie-Bernard BRETON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2011
Référence
6253cbbbbd3db21cbdd8e1e2
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