Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e1e4
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 9 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08005 Jugement (No 09/ 02488) rendu le 03 Novembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV APPELANTE Madame Janique Maryvonne X... née le 15 Août 1963 à LANNION (22300) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Corinne THULIER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Jean-Paul Z... né le 13 Janvier 1963 à PARIS 15ÈME demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Aurélie LEBEL CLIQUETEUX, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 29 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011 après prorogation du délibéré en date du 19 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Jean-Paul Z...et Madame Janique X...se sont mariés le 13 juillet 2002 sans contrat préalable. Deux enfants sont issu de leur union : Isaure, née le 30 novembre 2001, Trévor, né le 26 octobre 2004. Les époux se sont séparés en 2007. Par ordonnance de référé du 27 mars 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nivelle (Belgique) a : - dit que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants serait conjoint, - fixé la résidence des enfants à titre précaire chez la mère, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera : - les 1ère, 3ème, 4ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures, ou du samedi à 8 heures 30, au dimanche à 18 heures, à charge : * pour Monsieur Z...d'aller chercher les enfants tous les week-ends et les ramener les 4ème et 5ème fins de semaine, * pour Madame X...de les reprendre les 1ère et 3ème fins de semaine, - la moitié des vacances d'été, le père hébergeant les enfants les premières quinzaines de juillet et d'août les années paires, les secondes les années impaires, et inversement pour la mère, les trajets étant répartis également entre les parents, - fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 300, 00 euros par mois et par enfant. Le juge aux affaires familiales de Nivelle a, par jugement du 15 avril 2008, prononcé le divorce des époux. Madame X...ayant déménagé à ... (Côte d'Armor) le 21 avril 2009, Monsieur Z...a sollicité du juge des référés du tribunal de première instance de Nivelle le maintien du droit de visite et d'hébergement initialement fixé par le juge. Dans le même temps, Madame X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir limiter, compte tenu de l'éloignement des domiciles respectifs des parents, le droit de visite et d'hébergement du père aux périodes de vacances. Par jugement rendu le 3 novembre 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a : - débouté Madame X...de sa demande de modification du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z...sur les enfants ; - dit que le droit de visite et d'hébergement du père continuera à s'exercer : - les 1ère, 3ème, 4ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 heures, ou du samedi à 8 heures 30, au dimanche à 18 heures, à charge : * pour Monsieur Z...d'aller chercher les enfants tous les week-ends et les ramener les 4ème et 5ème fins de semaine, * pour Madame X...de les reprendre les 1ère et 3ème fins de semaine, - la moitié des vacances d'été, le père hébergeant les enfants les premières quinzaines de juillet et d'août les années paires, les secondes les années impaires, et inversement pour la mère, les trajets étant répartis également entre les parents ; - débouté Madame X...et Monsieur Z...de leurs demandes respectives de modification de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants et a maintenu le montant de 100, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 200, 00 euros. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 10 mars 2011, elle demande à la Cour : - de modifier le droit de visite et d'hébergement du père s'exerçant : - les fins de semaines impaires du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, - la moitié des petites vacances scolaires françaises en alternance, - la première semaine de juillet et les trois premières semaines d'août les années paires, - les deuxième, troisième et quatrième semaines de juillet et la dernière semaine d'août les années impaires, - de porter la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 700, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 1. 400, 00 euros par mois, avec effet rétroactif à la date de l'assignation, - de condamner Monsieur Z...à prendre en charge la moitié des frais d'activités extra-scolaires des enfants sur justification présentée par Madame X...et au paiement de la somme de 4. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 17 février 2011, Monsieur Z...demande : - à titre principal : - de confirmer le jugement sur le droit de visite et d'hébergement : - de fin de semaine-Monsieur Z...prenant en charge l'intégralité des frais de transport, - des vacances, les vacances d'été étant partagées par quinzaine, Madame X...prenant en charge le voyage de retour des enfants au domicile du père à Bruxelles, - de supprimer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, - à défaut, de mettre à la charge de Madame X...l'ensemble des frais (de transport et de logement) liés à l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement, - de faire défense à Madame X...de changer les enfants d'école sans l'accord express du père, - subsidiairement, de fixer la résidence des enfants au domicile de Monsieur Z..., d'accorder à Madame X...un droit de visite et d'hébergement et de dire n'y avoir lieu à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de la mère, - de condamner Madame X...au paiement de la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Isaure a été entendue par la Cour le 1er mars 2011. SUR CE Sur la résidence des enfants Attendu qu'en application de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants ; que l'article 373-2-11 du même code dispose que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues par l'article 388-1, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales ; Attendu que Madame X...demande que la résidence à son domicile d'Isaure et de Trévor soit maintenue ; que, si Monsieur Z...sollicite, subsidiairement à sa demande principale, un transfert de résidence des enfants à son domicile en Belgique, il reconnaît dans le même temps que " cette demande ne lui apparaît pas satisfaisante " ; que cette demande, qui n'est présentée qu'à défaut d'un maintien des modalités en vigueur de son droit de visite et d'hébergement et qui n'exprime en réalité que la volonté de Monsieur Z...de ne pas voir remis en cause son positionnement de père, ne repose ni sur le moindre grief concernant les conditions de prise en charge des enfants par leur mère, ni sur un quelconque motif sérieux tenant à l'intérêt des enfants, lesquels résident de façon continue auprès de leur mère depuis 2007 et dont un changement de résidence ne se justifie en aucune façon ; que Monsieur Z...sera en conséquence débouté de sa demande sur ce point ; Sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z...sur les enfants Attendu que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z...sur les enfants s'exerce actuellement à ... (Côte d'Armor), dans une maison acquise spécialement à cet effet par le père, les 1ère, 3ème, 4ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires ; que ces modalités résultent de l'ordonnance de référé du 27 mars 2008 du juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nivelle (Belgique) qui avait fait droit au schéma proposé " à titre précaire " par le père " jusqu'à ce que celui-ci ait pu réorganiser sa situation ", dans un contexte marqué par une résidence proche de chacun des parents et par une perspective de déménagement de Monsieur Z..." à proximité raisonnable des enfants " ; que l'application durable de ce dispositif, initialement à vocation transitoire, dans un contexte profondément différent-celui d'un éloignement géographique important des deux parents-justifie qu'il soit aujourd'hui réexaminé ; Attendu que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du parent auprès duquel l'enfant ne réside pas habituellement doivent répondre à l'intérêt de cet enfant qui est de maintenir des relations équilibrées avec chacun de ses parents ; que cet équilibre doit également s'appliquer aux périodes de week-ends dont la nature est spécifique par rapport au reste de la semaine ; Attendu que ne respectent pas pleinement cet objectif d'équilibre les modalités actuellement mises en oeuvre, qui d'une part privent la mère de tout contact avec ses enfants durant au moins les trois quarts des week-ends, alors que ses obligations professionnelles, lourdes, limitent déjà ses relations au cours de la semaine avec Isaure et Trévor, d'autre part imposent aux enfants, lors de la quasi totalité des fins de semaine, de changer de résidence-fusse dans la même commune-alors que ceux-ci, compte tenu de leur jeune âge, ont un indiscutable besoin de stabilité ; qu'Isaure a d'ailleurs conscience du déséquilibre existant puisqu'entendue par la Cour, elle a exprimé le souhait de passer plus de temps avec sa mère ; Attendu qu'il est, dans ces conditions, de l'intérêt des enfants de rééquilibrer les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, sans remettre fondamentalement en cause ses droits mais en revenant à un dispositif classique ; qu'en conséquence, la Cour infirmera le jugement entrepris et dira que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Z...s'exercera les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois ainsi que la moitié des vacances scolaires ; que, les éléments versés aux débats montrant que Monsieur Z...n'est pas nécessairement présent à ... le vendredi à l'heure de la sortie des classes (16 heures 30), la Cour dira, dans un souci de clarification, que le droit de visite et d'hébergement débutera le vendredi à 19 heures pour s'achever le dimanche à 19 heures, à charge pour Monsieur Z...d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de Madame X...; que les modalités précises d'exercice du droit du père sont précisées au dispositif du présent arrêt ; Sur la prise en charge des frais liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement Attendu que la Cour dira que Monsieur Z...prendra en charge l'intégralité des frais de transport au titre de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement en période scolaire, ainsi qu'il le propose ; Attendu que, si Monsieur Z...demande que les frais de transport pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement hors période scolaire soient partagés par moitié entre les deux parents au motif que l'éloignement géographique est exclusivement imputable à Madame X..., la Cour observe : - d'une part que Madame X...indique, sans être contredite, que c'est par suite de sa mutation en Bretagne décidée par son employeur qu'elle s'est installée à ... et que Monsieur Z...n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que c'est son ex-épouse qui aurait choisi de s'éloigner ; - d'autre part que, si la distance séparant les domiciles respectifs de chacun des parents est importante et si le coût des trajets qui en résulte est élevé, Monsieur Z...ne démontre que sa situation financière, beaucoup plus favorable que celle de Madame X..., justifierait qu'il soit dérogé au principe de la prise en charge, par le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement, des frais induits par l'exercice de ce droit ; Qu'en conséquence, la Cour dira que Monsieur Jean-Paul Z...prendra en charge l'intégralité des frais de transport induits par l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Sur le changement d'école Attendu que, si Monsieur Z...demande de faire défense à Madame X...de changer les enfants d'école sans son accord express, il indique également que cette demande est motivée par " l'instabilité dont Madame X...a fait preuve à ce jour et qui lui fait craindre un nouveau déménagement de celle-ci " ; qu'il ne rapporte toutefois la preuve ni d'une pratique de la mère de changer régulièrement les enfants d'école, ni d'une quelconque perspective de déménagement de cette dernière ; qu'en tout état de cause, la modification de l'inscription des enfants dans les établissements scolaires relèvent des décisions devant être prises en commun par les deux parents dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur Z...; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que Madame X...justifie percevoir un salaire mensuel moyen de 2. 948, 92 euros ; qu'elle bénéficie en outre des allocations familiales françaises de 123, 92 euros par mois ; qu'elle fait état d'un montant mensuel total de charges de 1. 738, 89 euros, dont 700, 00 euros de loyer et 123, 00 euros d'impôt sur le revenu ; Que Monsieur Z..., résident belge, justifie d'un revenu mensuel imposable (avant impôt) de 6. 117, 66 euros ; qu'il fait état, outre les charges courantes, de charges mensuelles de 2. 245, 00 euros au titre de l'impôt sur le revenu, de 548, 49 euros de remboursement d'un emprunt immobilier pour son studio de Bruxelles, de 941, 55 euros de remboursement du crédit immobilier pour la maison de ... et de 510, 00 euros par mois de frais de transport pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; qu'il indique bénéficier d'un véhicule de fonction ; Attendu que c'est à raison que le premier juge a constaté que le revenu de Monsieur Z...ne saurait caractériser un quelconque état d'impécuniosité ; que le niveau que les ressources et charges respectives des parties justifient que le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants soit fixé à 350, 00 euros par mois et par enfant ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; Attendu que, dès lors que le montant de la pension alimentaire-somme forfaitaire portant sur l'ensemble des frais d'entretien et d'éducation des enfants-est augmentée dans une proportion substantielle, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur Z...à prendre en outre en charge la moitié des frais d'activités extra-scolaires des enfants ; que Madame X...sera donc déboutée de sa demande de ce chef ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Dit que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur Jean-Paul Z...sur les enfants Isaure et Trévor s'exercera : - les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi à 19 heures jusqu'au dimanche à 19 heures, à charge pour Monsieur Jean-Paul Z...d'aller chercher les enfants et de les ramener au domicile de Madame Janique X..., - la moitié des petites vacances scolaires françaises, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, - les premières quinzaines de juillet et d'août les années paires, les secondes les années impaires ; Dit que Monsieur Jean-Paul Z...prendra en charge l'intégralité des frais de transport induits par l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; Condamne Monsieur Jean-Paul Z...à payer à Madame Janique X..., à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la somme de 350, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 700, 00 euros ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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