Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e1e5
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08484 Jugement (No 10/ 00619) rendu le 08 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : HA/ LL APPELANTE Madame Corinne X... née le 07 Janvier 1962 à CALAIS (62100) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle PAUWELS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉ Monsieur Patrice Z... né le 19 Mars 1959 à CALAIS (62100) demeurant ... TULEAR (MADAGASCAR) représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 001529 du 15/ 02/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Corinne X...et Patrice Z...ont entretenu des relations desquelles sont issus 2 enfants aujourd'hui majeurs qu'ils ont tous deux reconnus : Marion née le 14 mars 1987 et Hugo né le 11 septembre 1991. Par jugement du 16 mars 2007, le juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER a fixé la résidence habituelle d'Hugo alors encore mineur chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et a fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle indexée de 350 euros. Le juge condamnait par ailleurs encore Patrice Z...au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 400 euros pour sa fille Marion (majeure mais encore à charge). Le 25 février 2010, Patrice Z...a saisi le juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER d'une demande tendant à ce que Corinne X...soit condamnée à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 350 euros pour leur fils Hugo dont il indiquait qu'il résidait chez sa grand-mère paternelle mais était néanmoins à sa charge financière. Corinne X...a soulevé l'irrecevabilité de cette demande arguant du fait qu'Hugo ne résidait plus chez son père et qu'il avait dés lors seule qualité pour agir. A titre subsidiaire, elle arguait de son impécuniosité. C'est dans ces conditions que par jugement du 8 novembre 2010, le juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER a déclaré recevable la demande de Patrice Z...,. a supprimé à compter du 1er novembre 2009 la pension alimentaire précédemment mise à la charge de celui-ci pour Hugo et a fixé rétroactivement au 25 février 2010 la part contributive de Corinne X...à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle indexée de 180 euros. Le juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Corinne X...a interjeté appel de cette décision le 1er décembre 2010 et aux termes de conclusions signifiées le 28 janvier 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de déclarer irrecevables les prétentions de Patrice Z.... A titre subsidiare elle demande que soit constatée son impécuniosité et débouté Patrice Z...de l'ensemble de ses demandes. Elle demande encore à la Cour " d'infirmer la rétroactivité de la contribution à la charge de Corinne X..., de supprimer toute contribution à la charge de la maman à compter du 1er décembre 2010 pour Hugo et très subsidiairement à compter du 1er janvier 2011, date de son embauche en Savoie... ". Elle demande encore à titre " très subsidiaire " la réduction de la contribution alimentaire mise à sa charge et la possibilité de régler celle-ci directement entre les mains d'Hugo. Elle réclame enfin une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse signifiées le 31 mars 2011, Patrice Z...demande, quant à lui, la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE Attendu qu'il convient tout d'abord de relever que postérieurement à la clôture de la procédure intervenue le 14 avril 2011, Corinne X...a signifié de nouvelles conclusions dites récapitulatives le 29 avril 2011 dont Patrice Z...a demandé le rejet ; Attendu que dans le respect du principe de la contradiction des débats et conformément aux règles de la procédure civile, il convient en effet de rejeter les dites conclusions trop tardivement signifiées ; Attendu qu'aux termes de l'article 373-2,-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur ne pouvant subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation, le juge pouvant décider que cette contribution sera versée en toute ou partie entre les mains de l'enfant ; Attendu que la contribution du parent à l'entretien de son enfant ne peut être subordonnée à la condition qu'il vive avec lui, une telle communauté de vie n'étant nullement exigée par le texte précité ; Attendu qu'à la date de saisine du premier juge, Hugo était inscrit au lycée professionnel COUBERTIN de CALAIS en qualité de demi-pensionnaire ainsi qu'il ressort d'un certificat de scolarité en date du 25 janvier 2010 ; Qu'au vu d'un contrat de travail saisonnier, il a travaillé en Savoie en qualité de serveur pendant une très courte période du 7 janvier au 20 février 2011 ce qui ne lui a certes pas permis de subvenir à ses besoins, qu'aux termes d'une attestation en date du 28 février 2010, Hugo précise qu'à la mi-octobre 2009, sa mère lui a demandé de quitter son domicile " sans argent, sans vêtements " et qu'elle a ensuite changé la serrure de sorte qu'après avoir été hébergé pendant une semaine par son cousin, il est allé chez sa grand-mère paternelle en attendant le retour de son père chez lequel il indique vivre depuis cette date ; Qu'aux termes d'une attestation en date du 9 août 2010, Ginette Z..., grand-mère paternelle d'Hugo, affirme recevoir de son fils Patrice Z...un virement mensuel de 200 euros et souligne qu'elle recevra pour l'année un total de 5. 400 euros pour la nourriture et l'entretien d'Hugo ; Qu'aux termes d'une autre attestation, la dite grand-mère paternelle d'Hugo précise encore que c'est bien Patrice Z...qui assure seul " la garde et l'entretien de son fils veillant par ailleurs sur sa santé, sa scolarité et son éducation " ; Que la dame Delphine C...ainsi que le sieur Frédéric D...confirment que c'est bien le père qui assume à titre principal la charge d'Hugo ; Attendu dans ces conditions que la réclamation de Patrice Z...est parfaitement recevable et qu'il convient de confirmer sur ce point la décision entreprise ; Attendu que Corinne X...occupe un emploi de contrôleur pour une société de CALAIS depuis le mois de février 2000 ; Qu'au vu des bulletins de paie qu'elle verse aux débats, elle perçoit un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 1. 800 euros ; Qu'elle se prévaut de " 2 prêts maison " respectivement remboursables par échéances mensuelles de 589 euros et 20, 22 euros mais n'en justifie pas précisément ; Qu'elle produit de nombreuses pièces afférentes aux dépenses habituelles de la vie courante (notamment cotisations d'assurances et impositions diverses) ; Qu'elle indique avoir la charge de sa fille aînée Marion, actuellement basée aux Etats-Unis mais n'en justifie pas non plus précisément ; étant relevé qu'aux termes de sa requête initiale, Patrice Z...indiquait que Marion était à cette époque fille au pair aux Etats-Unis ; Attendu que Patrice Z...a cessé son activité de conseiller en patrimoine en décembre 2009 et s'est inscrit dans un premier temps au Pôle Emploi ; Qu'il a ensuite créé une activité de location de bateaux et de transfert de passagers à MADAGASCAR mais ne justifie pas précisément de ses ressources affirmant simplement que son activité est déficitaire d'environ 4. 000 euros ; Qu'il indique dans ses écritures que le bilan définitif de son activité n'est pas encore arrêté et que " la législation locale est bien différente de celle appliquée en France... " ; Attendu qu'il produit : - un plan de remboursement BNP PARIBAS suite à un réaménagement de prêt faisant état de prélèvements mensuels de 470 euros jusqu'en 2018, - un plan de remboursement BNP PARIBAS faisant état de prélèvements mensuels de 132 euros jusqu'à " semble-t-il " 2012, - un tableau d'amortissement banque BSD faisant état de prélèvements mensuels de 170 euros jusqu'en 2013 ; Attendu qu'il se prévaut encore d'un crédit à la consommation SOFINCO remboursable par échéances mensuelles de 105 euros ainsi que d'un prêt " à taux 0 " remboursable par échéances mensuelles de 381 euros dont la Cour ne trouve cependant pas la justification à son dossier ; Qu'il doit bien évidemment faire face par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des modalités d'exécution de l'obligation alimentaire de Corinne X...à l'égard de son fils Hugo en supprimant par ailleurs la pension alimentaire précédemment mise à la charge du père pour ce jeune homme à compter du 1er novembre ; Qu'il convient donc de confirmer purement et simplement de ce chef la décision déférée, étant souligné par ailleurs que Corinne X...ne justifie nullement de sa demande de suppression de pension alimentaire à compter du 1er décembre 2010 et subsidiairement à compter du 1er janvier 2011 ; Attendu qu'il y a lieu cependant d'ajouter à la décision déférée en autorisant Corinne X...à verser directement entre les mains de son fils la pension alimentaire ainsi mise à sa charge ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer encore le jugement entrepris du chef des dépens de première instance. PAR CES MOTIFS REJETTE des débats les conclusions trop tardivement signifiées par Corinne X...le 29 avril 2011 ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré du 8 novembre 2010 ; Y ajoutant cependant, DIT que la pension alimentaire ainsi mise à la charge de Corinne X...sera versée directement par elle entre les mains de son fils Hugo ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 456 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e1e5
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