Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e1e6
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 52 505 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/06/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/09105 Jugement (No 10/03400) rendu le 02 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : JMP/LL APPELANT Monsieur Jean-François X... né le 26 Décembre 1980 à BETHUNE (62400) demeurant 165 rue du Sénégal 62700 BRUAY LA BUISSIERE représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de la ASS INGELAERE & MALBRANCQ, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/00653 du 25/01/2011 ) INTIMÉE Madame Angélique Y... née le 20 Novembre 1980 à BETHUNE (62400) demeurant ... représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie VANTROYEN, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/002290 du 08/03/2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Mai 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations d'Angélique Y... et Jean-François X... sont issues : - Gwennaëlle née le 11 mai 2002, - Gladys née le 13 novembre 2003, - Emeline née le 28 avril 2005, - Katharina née le 9 février 2007. Par un jugement en date du 2 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a fixé la résidence des 4 enfants au domicile de la mère, a attribué au père un droit de visite et d'hébergement et a mis à sa charge à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants une somme de 80 euros par mois et par enfant soit au total 320 euros. Jean-François X... a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 23 décembre 2010. Aux termes de ses écritures déposées le 1er février 2011, il conclut à la réformation du jugement déféré du chef de la pension alimentaire et demande que celle-ci soit fixée à la somme de 50 euros par mois et par enfant. Par écritures déposées le 1er avril 2011, Angélique Y... conclut à la confirmation pure et simple de la décision entreprise. MOTIFS DE LA DÉCISION Le débat en cause d'appel ne portant que sur la pension alimentaire, la décision déférée sera confirmée de ses autres chefs. L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Pour fixer le montant de la pension alimentaire, il y a donc lieu d'apprécier les situations respectives des parties. Angélique Y... ne travaille pas. Elle vit avec Monsieur B... depuis février 2011.Celui-ci ne travaille pas non plus. Elle percevait en juin 2010 des prestations familiales d'un montant global de 807, 21 euros. Celles-ci, selon une attestation de la CAF en date du 26 janvier 2011, s'élèvaient à cette date à la somme de 1.476,36 euros, incluant l'allocation de soutien familial dans la mesure où Jean-François X... n'avait pas réglé la pension alimentaire qu'il ne verse que depuis janvier 2011 et étant relevé que l'allocation logement d'un montant de 525,06 euros est versée directement au bailleur social. Jean-François X... bénéficie quant à lui d'une allocation de retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1.184 euros par mois. Il est hébergé par sa soeur. Même s'il n'en justifie pas, il est vraisemblable qu'il participe à ses frais d'entretien au domicile de sa soeur mais il n'en demeure pas moins ainsi que l'a relevé le premier juge qu'il n'a aucune charge locative. Il fait valoir que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée à hauteur d'un montant global de 320 euros par mois représente plus de 30 % de ses revenus et ne lui permet pas de faire face à l'ensemble de ses charges courantes. Toutefois, il ne produit pas le moindre justificatif des dites charges. En conséquence, il ne démontre pas que la pension ainsi fixée qui dans son montant répond aux besoins des enfants excède ses facultés contributives. Dés lors la décision entreprise sera confirmée sur le montant de la pension alimentaire et en ce qu'elle a, à juste titre, dit que la pension serait due à compter de la demande. L'équité commande que chacune des parties supporte la charge des dépens qu'elle a exposée en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposée en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e1e6
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