Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e1e7
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 585 260 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/06/2011 No MINUTE : No RG : 10/09109 Ordonnance (No 10/03286) rendue le 07 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : JMP/VV APPELANTE Madame Bénédicte X... née le 28 Octobre 1949 à VALENCIENNES (59300) demeurant ... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Guy BONNERE, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/01743 du 22/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Antonio B... né le 27 Décembre 1947 à GRENADE (ESPAGNE) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Mai 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Antonio B... et Bénédicte X... se sont mariés le 09 novembre 1974. Deux enfants maintenant majeurs sont issus de leur union. Aux termes d'une ordonnance de non conciliation en date du 07 décembre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a notamment condamné Antonio B... à verser à Bénédicte X... une pension alimentaire de 100 € par mois au titre du devoir de secours. Le 22 décembre 2010, Bénédicte X... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 28 avril 2011, elle sollicite la réformation de l'ordonnance de non conciliation et demande que le montant de la pension alimentaire soit fixé à la somme de 200 € par mois. Par écritures signifiées le 06 avril 2011, Antonio B... formant appel incident, sollicite qu'aucune pension alimentaire ne soit mise à sa charge au titre du devoir de secours, à titre subsidiaire, demande la confirmation de l'ordonnance de non conciliation en ce qu'elle a fixé le montant de la pension alimentaire à la somme de 100 € par mois et en tout état de cause, demande que lui soit alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Résultant des dispositions de l'article 212 du code civil, le devoir de secours remédie à l'impécuniosité d'un époux et il apparaît avec l'état de besoin de l'un des conjoints. Pour apprécier s'il doit ou non être mis en oeuvre, il y a lieu d'examiner les situations respectives des parties. Monsieur B... est à la retraite : il perçoit deux pensions pour un montant mensuel total de 1 203,68 €. Il a une charge de loyer de 363,50 € par mois. Il vit en concubinage. Les charges de la vie courante sont donc partagées. Madame X... perçoit une retraite personnelle mensuelle au titre de l'inaptitude au travail d'un montant de 268,58 €. Elle fait état d'un loyer mensuel de 405 € mais n'en justifie pas. Elle est propriétaire d'un immeuble qu'elle loue. Elle justifie que le loyer mensuel de 450 € ne lui est plus payé depuis novembre 2009, un commandement de payer en date du 09 juin 2010 délivré au locataire faisant état d'un arriéré de loyer et charges impayées de 5 852,60 €, pièce qui n'avait pas été produite devant le premier Juge. Celui-ci estimant que Madame X... ne justifiait pas de ce qu'elle alléguait a réduit le montant de la pension alimentaire d'un montant mensuel de 200 € jusqu'alors versée volontairement par Monsieur B.... Or dans la mesure où il est établi que Madame X... ne perçoit plus le loyer de 450 € par mois qui lui assurait un revenu lui permettant de vivre décemment, il y a lieu d'augmenter la pension alimentaire qui lui est due par Monsieur B..., la dite pension devant non seulement assuré à son bénéficiaire un minimum vital mais devant tendre au rapprochement du niveau de vie respectif des parties pendant la durée de la procédure. La pension alimentaire sera donc fixée à la somme de 200 € qui était son montant antérieur, cette somme n'excédant en rien les facultés contributives de Monsieur B.... Aucune considération tirée de l'équité ne justifierait qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de celui-ci : la demande qu'il a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Réforme l'ordonnance entreprise du chef de la pension alimentaire ; Condamne Antonio B... à payer à Bénédicte X... au titre du devoir de secours une pension alimentaire de 200 € par mois indexée ; Déboute Monsieur B... de ses demandes ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera doncarticle 212 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e1e7
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