Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e1e8
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 09267 Jugement (No 07/ 05677) rendu le 15 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Michel Albert X... né le 14 Mars 1943 à HAUTMONT (59330) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de la SCP DEBEURME ERIC, avocats au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Anne Y...épouse X... née le 27 Août 1946 à KLAGENFURT (AUTRICHE) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Aurélie LEBEL CLIQUETEUX, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Anne Y...et Michel X... ont contracté mariage le 31 juillet 1967 à Hon-Hergies, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Deux enfants sont issus de cette union : - Alexandra, née le 27 avril 1968, - Jean, né le 19 août 1978. Le jugement entrepris a prononcé le divorce des époux, en fixant ses effets pécuniaires au 15 avril 1990 avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore : - dit que la jouissance du domicile conjugal à titre privatif par M. X... se fasse à titre onéreux à compter du 15 mai 1990, - débouté l'époux de sa demande d'indemnité de gestion et dit qu'un compte d'administration sera dressé. PRETENTION DES PARTIES Michel X... a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2011, il demande à la cour, par réformation, de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme Y...et de fixer les effets pécuniaires et patrimoniaux du divorce au 18 octobre 2007 ; qu'il sollicite en outre la condamnation de Mme Y...à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Anne Y...dans ses conclusions déposées le 21 avril 2011 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la demande en divorce Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que la requête en divorce a été déposée par l'épouse sur le fondement de l'article 237 du code civil ; que devant le premier juge l'époux a conclu au prononcé du divorce sur ce même fondement ; Qu'en cause d'appel, M. X... demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de Mme Y...en reprochant essentiellement à son épouse d'avoir définitivement abandonné le domicile conjugal ce qu'elle reconnaît par aveu dans ses écritures ; qu'elle aurait emmené les enfants ainsi que l'essentiel des meubles de la communauté ; Attendu toutefois que le départ de l'un des époux n'entraîne pas nécessairement à son encontre l'existence d'une faute qui lui serait imputable ; Que les déclarations de l'épouse ne peuvent être valablement retenues comme un aveu d'une faute étant observé que dans ses écritures elle se borne à faire mention que la séparation des époux est intervenue en 1990 ; Qu'elle précise qu'en date du 15 mai 1990, visée le jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lille a fixé la résidence de Jean, enfant mineur, au domicile de la mère ; que ce jugement fait état de la résidence séparée des époux ; Que selon les énonciations d'un constat dressé le 13 avril 1996 à la demande de Mme Y..., qui indique avoir dû quitter le foyer en raison de la peur suscitée par son époux, l'huissier a fait état de ce que des portes et fenêtres de l'habitation du couple ont été cassées ou ont été maculées de divers projectiles et que de nombreux meubles ont été défoncés ; que selon une facture du 1er décembre 1981, M. X... a fait l'acquisition d'un pistolet Walter PPK et de cartouches ; qu'un certificat médical dressé le 9 avril 1990 fait état de blessures relevées sur Mme Y...qui les a imputées à la violence de son époux ; que M. X... ne discute pas ces pièces et ne verse aucune pièce aux débats à l'appui de ses griefs ; Attendu que la preuve de l'abandon du domicile par l'épouse n'est pas rapportée ; que la demande en divorce pour fautes présentée par M. X... n'est pas fondée ; que le jugement sera confirmée en ce qu'il l'a rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal en raison du délai supérieur à deux années s'étant écoulé entre la séparation des époux et l'assignation en divorce ; Sur le point de départ des effets patrimoniaux des époux Attendu qu'aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la vie commune laisse présumer l'absence de collaboration ; Que les époux n'ont pas contesté devant le premier juge que la vie commune a cessé en avril 1990 ; Que devant la cour, M. X... ne produit aucun élément de nature à démontrer l'existence d'une collaboration entre époux postérieurement à la date d'avril 1990 qu'il a lui-même visée dans ses écritures devant le premier juge ; Que Mme Y...verse aux débats ses avis d'imposition des années 1990 à 2006 démontant qu'elle a des revenus indépendants déclarés auprès des services de impôts séparément de ceux de son époux et à une adresse distincte de celui-ci ; qu'elle a souscrit un bail à compter de décembre 1989 et produit des quittances discontinues depuis lors confirmant qu'elle a un logement séparé depuis cette date ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la demande de l'épouse en application de l'article 262-1 du code civil fixant les effets patrimoniaux du divorce au 15 avril 1990 ; Sur les dispositions non contestées Attendu que les parties ne sollicitent pas la réformation du jugement qui fixe à compter du 15 mai 1990, l'obligation de M. X... de verser une indemnité d'occupation dès lors qu'il a conservé la jouissance privative de l'immeuble commun postérieurement, ni les dispositions du jugement qui ont rejeté la demande d'indemnité de gestion ; Qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux le juge en prononçant le divorce ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ; Que bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent donc pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toute ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 262-1 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 262-1 du code civil fixant les effets patriarticle 237 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e1e8
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