Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e1ea
- Date
- 14 juin 2011
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/ MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01448. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 12 Mai 2010, enregistrée sous le no 22 500 ARRÊT DU 14 Juin 2011 APPELANT : Monsieur Jean-Luc X... ... 72610 ST PATERNE représenté par Maître Elisabeth DE COMMINES, avocat au barreau d'Aleçon INTIMEES : M. S. A MAYENNE ORNE SARTHE 30 rue Paul Ligneul 72032 LE MANS CEDEX 9 représenté par monsieur Jean-Christophe L..., muni d'un pouvoir Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche Service des affaires juridiques 251 rue de Vaugirard 75732 Paris cedex 15 Avisé, absent, sans observation écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 14 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Suite à une action menée, le 20 mai 2008, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, un procès verbal pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été dressé à l'encontre de monsieur Jean-Luc X... dont le site de production est situé au lieu-dit ... sur la commune de SAINT PATERNE ; Suite à ce Contrôle effectué conjointement par la Gendarmerie Nationale et que les services de l'Inspection du Travail en agriculture et la mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, un contrôleur assermenté de la caisse a adressé, le 16 septembre 2008, un document à monsieur Jean-Luc X... sur lequel était mentionné un avis de redressement d'assiette de cotisations et contributions sociales de : 4. 649 € pour l'année 2005 7. 483 € pour l'année 2006 35. 540 € pour l'année 2007 18. 012 € pour l'année 2008 Par lettre recommandée du 14 octobre 2008, monsieur Jean-Luc X... a fait valoir des observations en réplique, concernant uniquement monsieur Jean Pierre Y..., monsieur A... K... et madame Juliette B... les redressements concernant les 9 autres personnes n'étant pas contestés. Le 1er décembre 2008 la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe a adressé à monsieur Jean-Luc X... les factures correspondant aux redressements effectués pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008. Le 20 janvier 2009 monsieur Jean-Luc X... a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, par une décision du 24 mars 2009, notifiée le 5 juin 2009, a confirmé les redressements d'assiettes de cotisations et de contributions sociales pour les sommes initialement arrêtées. Monsieur Jean-Luc X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe le 12 mai 2009 d'une action en contestation de ces redressements. Par jugement du 12 mai 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe a : - dit que la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe ne rapportait pas la preuve d'une relation de travail salarié entre monsieur Jean-Luc X... et madame Juliette B..., - annulé le redressement du 16 septembre 2008 concernant madame Juliette B... - validé les autres redressements, - condamné monsieur Jean-Luc X... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 320 184, 85 euros correspondant aux rappels de cotisations pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2008, outre majorations de retard dont le montant sera définitivement arrêté à l'issue du paiement intégral des cotisations concernant les salariés Z..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., Y... et K..... Monsieur Jean-Luc X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience monsieur Jean-Luc X... demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser les cotisations relatives à l'activité de monsieur Jean Pierre Y... et de monsieur A... K..., de le confirmer en ce qu'il a annulé le redressement du 16 septembre 2008 concernant madame Juliette B... et de condamner la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe à lui payer 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; il prétend que monsieur Jean Pierre Y... est un ami dans le besoin auquel il a porté secours en lui proposant de quoi s'occuper mais sans qu'il soit possible de lui confier une tâche précise avec les horaires de travail, que monsieur A... K... lui a rendu service à titre amical et dans le cadre d'un échange de bons procédés et que madame Juliette B..., son ex concubine n'a jamais fourni la moindre prestation de travail dans son entreprise. Par conclusions reprises oralement à l'audience la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, formant appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a validé les redressements notifiés le 16 septembre 2008 concernant les salariés Z..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., Y... et K..., de l'infirmer en ce qu'il a annulé celui concernant madame Juliette B... et de condamner monsieur Jean-Luc X... à lui verser la somme de 37 484, 46 euros outre majorations de retard. MOTIFS DE LA DECISION L'appel concerne les redressements relatifs à l'activité de monsieur Jean Pierre Y..., de monsieur A... K..., l'appel incident celui relatif à l'activité de madame Juliette B.... L'existence d'une relation salariée ne dépend pas de la dénomination que les parties ont données à leur convention mais des conditions effectives dans lesquelles l'activité d'une personne est exercée au profit d'une autre. Le code du travail énonce qu'il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant une rémunération ; le versement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié constituent les critères distinctifs du contrat de travail. L'examen de la situation personnelle de chacune des personnes dont l'activité auprès de monsieur Jean-Luc X... a donné lieu à redressement permettra de déterminer si cette activité s'exerce dans un cadre qui caractérise un contrat de travail. S'agissant de madame Juliette B..., il a été relevé lors des opérations d'enquête par le contrôleur assermenté de la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe qu'elle participait à l'activité des marchés, effectuait le tri des tomates et s'occupait de la maintenance durant les week-end, qu'elle percevait de l'argent de monsieur Jean-Luc X... sous la forme de virements bancaires ou d'espèces, qu'elle se soumettait à des horaires, notamment pour les marchés, utilisait le matériel de l'entreprise pour exercer ces activités qu'elle prenait ses directives auprès de monsieur Jean-Luc X... et qu'elle travaillait sur les lieux de l'entreprise. La situation de concubine de monsieur Jean-Luc X... ne suffit pas à justifier cette activité dès lors qu'il ne s'agit pas d'une simple assistance ponctuelle à l'activité de l'entreprise mais qu'elle s'inscrit dans un fonctionnement institutionnalisé. Il est par ailleurs relevé que le conseil de prud'hommes d'Alençon a, dans le cadre d'un contentieux initié par madame Juliette B... contre monsieur Jean-Luc X..., condamné le second à payer à la première la somme de 43 373, 60 euros au titre des salaires et congés payés pour la période comprise entre 2004 et 2007, et ordonné la remise par monsieur Jean-Luc X... de bulletins de salaires. Ainsi se trouve caractérisée la relation de travail salariée entre monsieur Jean-Luc X... et madame Juliette B.... Le jugement doit être infirmé de ce chef. S'agissant de monsieur Jean Pierre Y... il est démontré par l'enquête menée par le contrôleur de la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe que celui-ci respecte des horaires de travail réguliers, qu'il exécute son travail sous le contrôle et les directives de monsieur Jean-Luc X... et qu'il perçoit une rémunération pour son travail ; la relation de travail salariée est là aussi démontrée qu'elle qu'ait été, à l'origine, la nature du lien, que monsieur Jean-Luc X... qualifie d'humanitaire qui s'est créé entre les deux hommes. S'agissant de monsieur A... K... à l'égard de qui monsieur Jean-Luc X... prétend que leur relation est fondée sur l'entraide professionnelle il apparaît que monsieur A... K... travaille dans l'entreprise de monsieur Jean-Luc X... selon des horaires précis qui obéissent au bon fonctionnement de l'entreprise, en utilisant du matériel de l'entreprise, sous les directives de monsieur Jean-Luc X... et qu'il perçoit une rémunération ; il ressort de sa déclaration qu'il existe un lien de subordination entre monsieur Jean-Luc X... et lui-même dans la mesure où deux ou trois fois par semaine le premier lui confie un véhicule avec la consigne de livrer les produits en assurant des transports de plusieurs heures à des destinations indiquées contre rémunération en nature. Monsieur Jean-Luc X... ne conteste pas l'assiette de calcul retenu pour les redressements en application des articles L. 741-10, R. 741-37 et R. 741-40 du code rural, soit en prenant en compte 8 heures de travail hebdomadaire payé au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire en vigueur outre congés payés pour madame Juliette B..., une activité à temps plein pour monsieur Jean Pierre Y... sur la même base et d'une activité saisonnière d'avril à juin 2008 au rythme de un ou deux transports par semaine pour monsieur A... K.... Le jugement doit être confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement sauf à le réformer en ses dispositions relatives au redressement concernant madame Juliette B... et au montant de la condamnation au paiement, statuant sur ces deux points, DECLARE le redressement relatif à l'activité de madame Juliette B... bien fondé, CONDAMNE monsieur Jean-Luc X... à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-orne-Sarthe la somme de 37 484, 46 euros au titre des rappels de cotisations sur salaire adressé le 1er décembre 2008 pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008, outre majorations de retard à actualiser en considération du moment où interviendra le règlement intégral des sommes dues. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e1ea
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