Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e1eb
- Date
- 14 juin 2011
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/ MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01511. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 05 Mai 2010, enregistrée sous le no 18 918 ARRÊT DU 14 Juin 2011 APPELANT : Monsieur Mohamed X... ... 72100 LE MANS représenté par Maître Benoît JOUSSE, avocat au barreau du Mans INTIMEES : S. A. SADRIN RAPIN 30 Bd Pierre Lefaucheux Z. I. S. 72100 LE MANS représentée par Maître Philippe PAPIN, avocat au barreau d'Angers, substituant Maître Olivier PFLIGERSDORFFER, avocat au barreau d'Angers SOCIETE CRIT AB INTERIM 5 avenue du Général Leclerc BP 24345 72004 LE MANS CEDEX 1 représentée par Maître Christelle DIARRA CHAN, avocat au barreau, substituant Maître Laurence FOURNIER-GATIER, avocat au barreau de Paris C. P. A. M. DE LA SARTHE 178 avenue Bollée 72033 LE MANS CEDEX 9 représentée par madame Cécile Y..., munie d'un pouvoir EN LA CAUSE : DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 14 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Mohamed X... a été recruté par l'entreprise de travail temporaire CRIT INTERIM du ler au 17 janvier 2003 en qualité de maçon coffreur et mis à disposition auprès de la SA Sadrin Rapin, chargée du lot gros oeuvre dans le cadre de la construction de la bibliothèque universitaire du Mans. En date du 15 janvier 2003 monsieur Mohamed X... a été victime, vers 16 heures 50, d'un accident de travail consistant en une chute au travers l'une des trémies, alors qu'il était occupé à la construction d'un mur sur la terrasse du bâtiment niveau R + 2 concernant la cage d'ascenseur ; monsieur Mohamed X... a fait une chute au travers l'une des ouvertures et est tombé au sol situé 6 mètres plus bas ; il en est résulté de graves blessures pour monsieur Mohamed X..., son taux d'incapacité permanente ayant été fixé en dernier lieu à 30 %, une rente d'incapacité permanente étant à ce titre servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Sarthe depuis le 19 juillet 2004. Selon jugement du tribunal correctionnel du Mans du 5 mars 2007, madame Françoise Z...épouse A... présidente du directoire de la SA Sadrin Rapin a été reconnue coupable du délit de blessure involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et d'omission de respecter les mesures relatives à la prévention des chutes des personnes travaillant en hauteur au moyen des dispositions de protection collective ; en conséquence et en répression la prévenue a été condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis outre diverses amendes délictuelles, mais relaxée du chef de poursuites au titre de l'infraction d'exécution de travaux temporaires en hauteur sans mise à disposition d'équipements de travail conformes aux règles de sécurité. Par arrêt de la Cour de céans du 20 décembre 2007, cette décision a été confirmée. Selon correspondance du 10 janvier 2006, monsieur Mohamed X... a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'entreprise de travail temporaire CRIT INTERIM et de la SA Sadrin Rapin. Le 17 février 2006, aucune conciliation n'a pu intervenir entre les parties dans le cadre de la réunion organisée à cette fin à la date indiquée. En date du 28 mars 2006, monsieur Mohamed X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans à fin de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. considérant que les éléments constitutifs de cette faute sont réunis et sollicitant en conséquence du Tribunal que soit ordonnée la majoration de sa rente dans les conditions prévues par l'article L 452-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale. Avant dire droit sur les préjudices complémentaires, le demandeur sollicitait l'organisation d'une expertise médicale outre une condamnation in solidum des sociétés Sadrin Rapin et Crit Interim au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Selon jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans en date du 7 mai 2009, la juridiction a fait droit aux demandes de monsieur Mohamed X.... Le docteur B..., médecin expert désigné par la même décision a déposé son rapport le 14 mai 2009, dont les conclusions sont les suivantes : Pretium doloris : 2/ 7 Pretium doloris : 2/ 7 Préjudice esthétique 3. 5/ 7 Perte de promotion professionnelle Néant Sur la base de ce rapport, monsieur Mohamed X... a déposé des conclusions en liquidation de ses préjudices et réclamé : Au titre du pretium doloris 10 000 €. Au titre du préjudice esthétique 12 324., 06 €. Au titre du préjudice d'agrément 15 000 €. Au titre du préjudice professionnel 20 000 €. Outre 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par jugement du 5 mai 2010 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la SARTHE a notamment : Fixé les préjudices complémentaires de monsieur X... aux sommes suivantes : Pretium doloris 3 000 €. Préjudice esthétique 8 000 €. Préjudice d'agrément 6000 €. Rejeté les demandes de monsieur X... concernant l'indemnisation de la perte de promotion professionnelle. monsieur Mohamed X... a relevé appel de ce jugement. MOTIFS DE LA DECISION Par conclusions reprises oralement à l'audience monsieur Mohamed X... demande à la cour de fixer le montant de l'indemnisation de ses postes de préjudice comme suit : préjudice de la douleur : 10 000 euros préjudice esthétique : 12 324, 06 euros préjudice d'agrément : 15 000 euros. Outre 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ces demandes monsieur Mohamed X... fait valoir, s'appuyant sur les conclusions du rapport du docteur C..., s'agissant du préjudice de la douleur que pour retenir une estimation de ce poste de préjudice à hauteur de 2/ 7 l'expert n'a pas tenu compte de ce qu'il a été hospitalisé durant 2 mois et alité à domicile durant 3 mois, de ce qu'il a subi 80 séances de rééducation et a été en arrêt de travail durant 1 an et demi ; il invoque également l'intensité du choque psychologique et émotionnel qu'il a subi en faisant une chute de 6 mètres ; il revendique en conséquence l'estimation de ce poste de préjudice à 3/ 7 et son évaluation à 10 000 euros. S'agissant du préjudice esthétique, estimé à 3, 5/ 7 par l'expert, il expose que les soins réparateurs des cicatrices faciales dont il souffre devront s'inscrire dans la durée et être régulièrement renouvelés. Concernant la préjudice d'agrément, toujours sur la base des conclusions du docteur C..., que les séquelles permanentes en terme d'atteinte à sa capacité l'empêchent désormais de se livrer à une activité sportive telle le football, ou la course à pied ou le vélo et de s'adonner à ses activités de bricolage ou de jardinage ; il souligne que l'article L. 452-3 du code de la Sécurité Sociale inclut dans le préjudice indemnisable tus les troubles ressentis dans les conditions d'existence. Par conclusions reprises oralement à l'audience la SA Sadrin Rapin, formant appel incident, demande à la cour de réduire le montant des indemnisations ; elle souligne que c'est en toute connaissance de cause que l'expert a fixé à 2/ 7 le préjudice de la douleur en tenant compte d'un état antérieur, et propose l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 2 500 euros. S'agissant du préjudice esthétique elle fait valoir qu'il doit être tenu compte de l'âge de la victime et de ce que les cicatrices dont s'agit sont de morphologie normale ; elle propose une indemnisation de 7 000 euros. Pour le préjudice d'agrément elle propose une indemnisation à hauteur de 3 000 euros en relevant que monsieur Mohamed X... ne fait état d'aucun fait lié à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir. Par conclusions reprises oralement à l'audience la société Crit Interim demande à la cour de confirmer le jugement. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur X... prétend que la réparation intégrale des chefs de préjudice dont il souffre n'est pas assurée par le montant de l'indemnisation qui lui a été allouée. Pour critiquer les conclusions de l'expert judiciaire quant à l'appréciation des chefs de préjudice il invoque celles du docteur C... aux termes d'un rapport du 27 novembre 2009. Il convient de relever que les souffrances endurées par la victime ont été fixées sur la base d'un taux de 2/ 7 par l'expert judiciaire qui a tenu compte des doléances de monsieur X... mais également de l'existence d'un phénomène dégénératif antérieur à l'accident de l'absence d'intervention, d'une hospitalisation très brève d'une rééducation qualifiée de normale et d'une symptomatologie séquellaire mineure ; en regard l'examen du docteur C... qui évoque, sans exposer sur la base de quel élément justificatif une période d'alitement de 3 mois, une hospitalisation sans en préciser la durée et sans évoquer la pathologie arthrosique prééxistante pour fixer le taux des souffrances endurées à 3/ 7. La cour ne trouve pas dans l'analyse à laquelle s'est livré le docteur C... ni dans les attestations versées aux débats par monsieur X... qui relatent avoir constaté l'existence de souffrances compatibles avec l'appréciation portées sur celle-ci par le docteur B..., matière à remettre en cause les conclusions de l'expert quant au taux des souffrances endurées. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a fait une juste appréciation du montant des dommages et intérêts susceptibles d'indemniser un tel préjudice. Le taux retenu par l'expert pour l'appréciation du préjudice esthétique n'est pas critiqué par monsieur X... qui réclame à ce titre des dommages et intérêts dont le montant est de nature à lui permettre d'y remédier ; l'expert judiciaire n'apporte sur ce point aucun élément qui serait de nature à permettre de connaître quelles sont les perspectives offertes à monsieur X... de faire disparaître les cicatrices faciales, dites de morphologie normales ; au vu des indications fournies par le docteur C... sur le coût prévisible, mais également les chances de succès des soins esthétiques dont pourrait bénéficier monsieur X... pour faire disparaître ces cicatrices faciales il lui sera alloué la somme de 10 000 euros en réparation de ce chef de préjudice. S'agissant du préjudice d'agrément la gêne ressentie par monsieur X... l'empêche de se livrer à ses activité de loisir telles le cyclisme et le football mais a également des conséquences quant à ses occupations plus domestiques qui s'inscrivaient dans un cadre de détente et qui sont obérées par le syndrôme subjectif des traumatisés crâniens, et qu'évoquent les deux experts ; ce chef de préjudice a été justement éstimé par le tribunal des affaires de sécurité sociale à la somme de 6 000 euros. En l'état de ces considérations le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf à le reformer quant à l'estimation du préjudice esthétique dont le montant sera porté à la somme de 10 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'évaluation du préjudice esthétique, le réformant de ce chef, FIXE à la somme de 10 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à monsieur X... au titre du préjudice esthétique, y ajoutant, REJETTE la demande de monsieur X... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 452-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la Sécurité Sociale inclutarticle 450 du code de procédure civile.
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