Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e1ed
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 2 155 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 09/ 04952 Jugement (No 08/ 01047) rendu le 10 Juin 2009 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : HA/ VV APPELANTE Madame Isabelle Catherine Danielle X... née le 26 Mai 1976 à CHAUNY (02300) demeurant ... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Véronique TOUCHARD-HIETTER, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 09/ 7162 du 01/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Jean-François Raymond Daniel Y... né le 05 Mai 1973 à DUNKERQUE (59140) demeurant ... représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle DE LYLLE-JANECZEK, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Jean-François Y... et Isabelle X...se sont mariés le 05 juin 1999 à BOURBOURG sans contrat préalable et trois enfants sont issus de leur union : - Gwenaëlle née le 03 avril 2000, - Loïc né le 03 mai 2002, - Axel né le 14 mars 2004. Sur requête en divorce présentée par le mari, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a rendu une ordonnance de non conciliation le 04 septembre 2008 aux termes de laquelle il a notamment constaté l'accord des parties sur le principe du divorce en application de l'article 233 du code civil, attribué à Jean-François Y... la jouissance du domicile conjugal assortissant celle-ci de la gratuité, fixé la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun de leurs parents dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Par requête conjointe du 25 novembre 2008, les époux Y.../ X...ont saisi le Juge aux affaires familiales de Dunkerque d'une demande tendant à ce que leur divorce soit prononcé sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires. C'est dans ces conditions que par jugement du 10 juin 2009, le Juge aux affaires familiales de Dunkerque a prononcé le divorce des époux Y.../ X...en application des articles 233 et 234 du code civil avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties, fixé la résidence habituelle des trois enfants chez leur père dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et attribué à la mère un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 17 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le Juge a en outre constaté que Jean-François Y... ne réclamait aucune pension alimentaire pour ses enfants et a dit que le jugement de divorce prenait effet dans les rapports entre les parties quant à leurs biens au 04 septembre 2008. Il a enfin laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Isabelle X...a interjeté appel général de cette décision le 03 juillet 2009 et aux termes de ses conclusions signifiées le 05 octobre 2009, limitant sa contestation aux mesures relatives aux enfants, elle demande à la Cour, par réformation, de fixer la résidence des trois enfants à son propre domicile dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, d'octroyer au père un droit de visite et d'hébergement les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 h 00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et de condamner celui-ci à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 € par enfant. A titre subsidiaire elle demande que la résidence des enfants soit tout au moins fixée en alternance chez chacun des deux parents. Par conclusions en réponse signifiées le 02 mars 2010, Jean-François Y... a demandé quant à lui la confirmation pure et simple de la décision entreprise, outre la condamnation d'Isabelle X...au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 80 € pour chacun de leurs trois enfants. C'est dans ces conditions que par arrêt du 03 juin 2010, la Cour de ce siège a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions autres que celles relatives à la fixation de la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à l'obligation alimentaire des parents à leur égard. Avant dire droit de ces chefs, la Cour a ordonné une enquête sociale commettant pour y procéder Monsieur G.... L'enquêteur social ainsi désigné a procédé à sa mission et déposé un rapport le 15 décembre 2010. Par conclusions récapitulatives signifiées le 27 avril 2011, Isabelle X...demande à la Cour, par réformation, de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents selon les modalités qu'elle précise dans ses écritures. Elle demande encore à la Cour de dire que les prestations familiales lui " seront laissées " tandis que le père conservera le bénéfice des parts fiscales. Elle réclame enfin une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 € pour chacun de ses trois enfants. Par conclusions signifiées le 13 avril 2011, Jean-François Y... formant désormais lui-même appel incident, demande également désormais à la Cour, par réformation, de fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents (semaine par semaine), " les grandes vacances scolaires " étant partagées par moitié. Il s'oppose à la demande de pension alimentaire formulée par Isabelle X..., lui-même s'engageant à continuer à régler la mutuelle pour les trois enfants ainsi que les frais de cantine, y compris pendant la période au cours desquelles ils se trouvent au domicile de leur mère. Il demande que les prestations familiales soient partagées par moitié et que le bénéfice des parts fiscales lui soit attribué comme étant le seul parent imposable. SUR CE Attendu qu'aux termes d'un rapport précis et circonstancié l'enquêteur social relève que les enfants ont un comportement qui ne pose pas de problème particulier et ont des résultats scolaires très satisfaisants ; Qu'il a pu relever qu'après une période conflictuelle, les relations entre les parents se sont stabilisées, ceux-ci s'étant accordés pour que soit privilégié le bien être de leurs enfants ; Qu'eu égard aux éléments d'information qu'il a pu recueillir, l'enquêteur social suggère la mise en oeuvre d'une résidence alternée ; Attendu qu'au vu de leurs écritures, les parties se sont en effet accordées à ce propos ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents paraît conforme à leur intérêt ; Qu'il convient dès lors de réformer en ce sens la décision déférée, les modalités de cette alternance étant précisée au dispositif ci-après ; Attendu qu'aux termes de ses écritures susvisées du 27 avril 2011, Isabelle X...indique simplement qu'elle est " en arrêt maladie depuis fin octobre 2010 " et qu'elle ne perçoit que le RSA à hauteur de 185 € par mois ; Qu'elle produit pourtant de nombreuses pièces dont la plupart ne sont pas d'actualité et qui ne permettent pas de corroborer précisément ses allégations ; Que son dossier comporte des prétentions qui ne sont manifestement plus celles qu'elle exprime aujourd'hui, notamment une cote intitulée " sur la situation actuelle de Madame X..." aux termes de laquelle il est indiqué qu'elle revendique la fixation de la résidence des enfants à son domicile, qu'elle est conductrice de machines et qu'elle bénéficie " d'un salaire de 1 500 € " ; Qu'au vu de l'avis d'imposition qu'elle verse aux débats, elle a perçu au titre de l'année 2009 des salaires nets fiscaux cumulés de 9 096 € ; Qu'elle produit des bulletins de paie établis par des employeurs différents (par exemple : MAELISS MULTI SERVICES et ENTRAIDE au titre des mois d'août et septembre 2010) ; Qu'elle produit un courrier de la CPAM en date du 09 décembre 2010 faisant en effet état d'un arrêt de travail en date du 29 octobre 2010 ainsi qu'une notification de la CAF de Dunkerque en date du 08 janvier 2011 faisant état d'un RSA de 195 € à compter de janvier 2011 ; Qu'elle produit un certificat de travail de la Société MAELISS MULTI SERVICES de Gravelines pour une activité d'agent de propreté au cours de la période du 11 août au 31 décembre 2010 ; Qu'il est regrettable qu'elle n'ait point justifié plus précisément de sa situation dont il apparaît cependant qu'elle est manifestement fort précaire ; Attendu qu'au vu des pièces produites et du rapport d'enquête sociale, Jean-François Y... exerce le métier de mécanicien d'entretien à la cimenterie KENEOS depuis près de 9 années ; Qu'il ne justifie pas cependant de ses ressources actuelles produisant à cet égard des pièces qui ne sont plus d'actualité (au cours des années 2007 et 2008) ; Que son bulletin de paie du mois d'août 2008 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 21 555 €, soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 2 694 € ; Que s'agissant de ses charges, il produit également des pièces en vrac laissant à la Cour le soin d'en faire le tri et l'analyse dont bon nombre ne sont pas non plus d'actualité ; Qu'y figure un tableau d'amortissement relatif à un prêt de la banque Scalbert Dupont contracté en 2006 et remboursable par échéances mensuelles de 258 € jusqu'en 2026 ; Qu'y figure également un courrier d'une Société LAFARGE en date du 17 octobre 2005 faisant état d'un " prêt immobilier no 2331 " d'un montant de 3 812 €, qui devrait être à ce jour totalement remboursé ; Qu'il produit de nombreuses pièces relatives aux dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, il convient de dire que Isabelle X...bénéficiera des prestations familiales du chef des trois enfants et de condamner par ailleurs Jean-François Y... à lui payer une pension alimentaire pour chacun d'eux dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ; Attendu enfin qu'il convient de donner acte aux parties de leur accord pour que Jean-François Y... " conserve le bénéficie des parts fiscales... " ; Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé en application de l'article 233 du code civil et des mesures accessoires à celui-ci, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les frais afférents à l'enquête sociale étant partagés par moitié et de confirmer par ailleurs le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt précité du 03 juin 2010, Par réformation du jugement entrepris du 10 juin 2009, Fixe la résidence habituelle des trois enfants Gwenaëlle, Loïc et Axel en alternance chez chacun de leurs deux parents de la manière suivante : - en dehors des périodes de vacances scolaires ainsi que pendant les petites vacances scolaires : les semaines paires au domicile du père et les semaines impaires au domicile de la mère, chaque semaine commençant le vendredi soir à 18 h 30 et se terminant le vendredi soir suivant à la même heure, - pendant les périodes de vacances scolaires d'été : durant la première moitié les années paires et durant la seconde moitié les années impaires chez le père et par ailleurs durant la deuxième moitié les années paires et durant la première moitié les années impaires chez la mère ; Dit que Isabelle X...bénéficiera des prestations familiales versées du chef des trois enfants ; Donne acte aux parties de leur accord pour que Jean-François Y... " conserve le bénéfice des parts fiscales " ; Condamne Jean-François Y... à servir à Isabelle X...une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour chacun de leurs trois enfants ; Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE, et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire du présent arrêt ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les frais afférents à l'enquête sociale étant partagés par moitié et le jugement déférent étant par ailleurs confirmé du chef des dépens de première instance. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 233 du code civil et des mesures accessoiarticle 233 du code civil
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