Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e1ef
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 83 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 00289 Jugement (No 09/ 3002) rendu le 16 Décembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : HA/ LL APPELANT Monsieur Jérôme X... né le 22 Octobre 1981 à AUCHEL (62260) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Marie-christine LEONTI, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 01462 du 16/ 02/ 2010) INTIMÉE Madame Amélie Z... née le 14 Juin 1984 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me LEJEUNE, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 2010/ 817 du 02/ 02/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Amélie Z...et Jérôme X...ont entretenu des relations desquelles sont issus deux enfants qu'ils ont tous deux reconnus : Léa née le 31 mars 2003 et Enzo né le 4 avril 2006. Le 16 juillet 2009 Amélie Z...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande d'instance de BETHUNE d'une demande tendant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur ses enfants. Elle demandait essentiellement que la résidence de ceux-ci soit fixée à son domicile, que le droit de visite du père soit réservé et que celui-ci soit tenu au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 110 euros pour chacun de leurs deux enfants. Jérôme X...n'a pas comparu et c'est dans ces conditions que par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2009 le juge aux affaires familiales de BETHUNE a fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a réservé " le droit d'accueil " du père et a fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses deux enfants à la somme mensuelle indexée de 110 euros à compter de la requête initiale du 16 juillet 2009. Le juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Jérôme X...a interjeté appel de cette décison le 14 janvier 2010 et a demandé à la Cour, par réformation, de le dispenser de toute pension alimentaire pour ses enfants et de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement les fins de semaine paire de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Amélie Z...a demandé quant à elle la confirmation du jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de leurs enfants. Formant appel incident de ce chef, elle demandait à la Cour, par réformation, de fixer à compter du 16 juillet 2009 la pension alimentaire dûe par Jérôme X...pour chacun de leurs deux enfants à la somme mensuelle indexée de 120 euros. C'est dans ces conditions que par arrêt du 14 octobre 2010 la Cour de ce siège a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exclusion de celles relatives au droit de visite et d'hébergement du père ainsi qu'à son obligation alimentaire à l'égard de ses enfants. Avant dire droit de ces chefs, la Cour a ordonné une enquête sociale. L'enquêtrice sociale désignée a procédé à sa mission et déposé un rapport le 15 décembre 2010. Par conclusions signifiées le 28 février 2011 Jérôme X...a alors réitéré les termes de ses précédente écritures. Par conclusions signifiées le 20 janvier 2011 Amélie Z...a également réitéré les termes de ses précédentes conclusions mais a demandé, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où serait organisé le droit de visite et d'hébergement du père, que celui-ci soit fixé une fin de semaine sur deux du samedi 14 heures au dimanche 19 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires à charge pour lui de la prévenir de ses périodes de congés. SUR CE 1- Sur l'obligation alimentaire du père à l'égard de ses enfants Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives, Attendu que Jérôme X...ne justifie pas précisément de sa situation financière depuis la date de saisine du premier juge soit le 16 juillet 2009, Qu'il se prévaut seulement dans ses écritures du fait que l'enquêtrice sociale a fait état dans son rapport de son contrat de travail à durée déterminée du 2 août 2010 au 29 janvier 2011, Attendu que le premier juge avait simplement pu relever en l'absence de celui-ci qui n'avait pas comparu qu'il " travaillerait en intérim et percevrait un salaire mensuel de 1. 200 euros ", Attendu en tout cas que dans le cadre du contrat à durée déterminée ci-dessus évoqué il percevait un salaire mensuel net de l'ordre de 1. 165 euros, Attendu qu'il ne fournit aucune indication sur ses droits éventuels auprès du Pôle Emploi ainsi que sur les conditions dans lesquelles il parvient à subvenir à ses propres besoins, Attendu qu'il ne justifie pas non plus de ses charges et qu'il y a lieu de considérer qu'il doit bien évidemment faire face à toutes les dépenses habituelles de la vie courante, Attendu qu'aux termes de l'arrêt précité du 14 octobre 2010, la Cour avait déjà déploré qu'il ne justifiait pas de sa situation financière à la date de la décision entreprise pas plus qu'au cours de l'année 2010, Qu'elle avait pu relever par ailleurs qu'il vivait en concubinage et produisait une attestation de la CAF d'ARRAS de laquelle il ressortait que lui-même et sa concubine percevaient à la fin de l'année 2009 du chef de l'enfant issu de leurs relations des prestations sociales et familiales d'un montant mensuel global de 1. 042 euros, Attendu qu'Amélie Z...ne travaille pas et que ses seules ressources sont constituées par les prestations familiales qu'elle perçoit du chef de ses enfants, Qu'elle vit en concubinage avec un sieur C...qui perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 1. 830 euros et qu'un enfant semble être tout récemment issu de leur union, Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, Jérôme X...ne justifie pas qu'il soit dans l'incapacité de subvenir d'une quelconque manière à l'entretien de ses deux enfants Léa et Enzo dont il ne peut ignorer les besoins incompressibles, Que le premier juge a fait une juste appréciation de la pension alimentaire dont il est redevable pour ceux-ci et qu'il convient de confirmer de ce chef encore la décision déférée, 2- Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que sauf contre indication sérieuse et avérée, il est opportun de favoriser les relations que des enfants ont le droit et le besoin d'entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel ils n'ont pas leur résidence habituelle, Attendu qu'aux termes d'un rapport précis et circonstancié, l'enquêtrice sociale précédemment désignée a pu souligner que les deux enfants Léa et Enzo avaient besoin de maintenir des relations régulières avec leur père et qu'aucun élément grave et avéré ne permettait de justifier une limitation du droit de visite et d'hébergement de celui-ci, Que l'enquêtrice sociale a souligné d'ailleurs à ce propos qu'Amélie Z...elle-même en convenait, Attendu dans ces conditions qu'il convient d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités définies au dispositif ci-après et de réformer en ce sens la décision déférée, 3- Sur les dépens Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer par ailleurs le jugement déféré du chef des dépens de première instance, les frais afférents à l'enquête sociale sus évoquée étant partagés par moitié. PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt précité du 14 octobre 2010, Constate que la Cour n'est plus saisie que de la question du droit de visite et d'hébergement du père et de son obligation alimentaire à l'égard de ses enfants ; Confirme le jugement déféré du chef de ses dispositions relatives à l'obligation alimentaire de Jérôme X...à l'égard de ses deux enfants Léa et Enzo ; Par réformation du chef des dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père, Dit qu'à défaut d'accord des parties sur d'autres dispositions Jérôme X...exercera son droit de visite et d'hébergement sur ses deux enfants Léa et Enzo de la façon suivante : 1- en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaine paire de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 19 heures, 2- pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et durant la seconde moitié des dites vacances les années impaires ; A charge pour lui d'aller chercher ou de faire chercher ses enfants et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance au domicile de leur mère ; Confirme le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les frais afférents à l'enquête sociale étant partagés par moitié mais étant relevé que l'une et l'autre parties bénéficient de l'aide juridictionnelle totale. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 456 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e1ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités