Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e1f0
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 6 020 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/06/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/02150 Jugement (No 09/01201) rendu le 07 Décembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : DG/LL APPELANT Monsieur Vincent X... né le 23 Octobre 1967 à DUNKERQUE MALO LES BAINS (59140) demeurant ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE Madame Isabelle C... née le 25 Octobre 1968 à DUNKERQUE MALO LES BAINS (59140) demeurant ... représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me TOUCHART HIETTER, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, après prorogation du délibéré en date du 19 mai 2011(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Isabelle C... et Vincent X... ont contracté mariage le 5 novembre 1994 à Esquelbecq. Trois enfants sont issus de cette union: - Corentin, né le 28 avril 1995, - Vinciane, née le 20 avril 1998, - Isoline, née le 5 avril 2002. Le jugement du 19 octobre 2004 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a entériné la convention définitive en divorce des époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et, a encore : - fixé à la somme de 60 071,69 euros la prestation compensatoire due par l'époux, sous forme de capital lors de la liquidation des droits patrimoniaux des époux, - attribué l'immeuble commun à l'épouse à charge pour elle de régler les prêts immobiliers du Crédit Agricole et du Crédit Immobilier, - fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Le jugement entrepris a rejeté la demande de diminution de M. X... de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. PRÉTENTION DES PARTIES Vincent X... a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2010, il demande à la Cour, par réformation, de limiter à la somme de 80 euros par mois et par enfant sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge pour la mère de justifier de leur scolarité ; qu'il sollicite en outre la condamnation de Mme C... à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Isabelle C..., dans ses écritures déposées le 29 septembre 2010, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à la demande de modification, le premier juge a examiné les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande de modification ; Attendu qu'il résulte des éléments produits aux débats que le jugement rendu le 19 octobre 2004 a retenu pour Vincent X..., en qualité de vendeur de la société « aux bons poulets de France » un revenu mensuel de 1 400 euros et, pour Isabelle C..., un revenu mensuel de 2000 euros ; Que dans ses écritures M. X... fait valoir que son ex-épouse a perçu au moment du divorce une prestation compensatoire, illégitime, dans le but de compenser la soulte qui aurait dû lui être versée de sorte qu'elle a obtenu l'attribution de l'immeuble commun sans aucun frais ; que toutefois la Cour observe que cette attribution a été faite à charge pour Mme C... de régler les crédits immobiliers en cours ; que le jugement de divorce prononcé le 19 octobre 2004, définitivement assorti de l'autorité de la chose jugée, n'a fait qu'entériner la convention définitive des parties assorti d'un projet liquidatif dans le cadre d'une procédure de consentement mutuel auquel M. X... n'invoque pas avoir été contraint d'adhérer ; qu'il n'est pas allégué et encore moins établi que les droits patrimoniaux des deux parties ont été établis sur une base inégalitaire au détriment de l'époux ; que la Cour ne pourra tenir compte de cet élément ; Que le premier juge a retenu que M. X... perçoit un revenu inchangé depuis 2004 d'un montant de 1 400 euros dans la même entreprise ; qu'il vit en concubinage avec Mme F... et sa compagne, employée à l'hôpital de Dunkerque, perçoit un revenu de 1 400 euros outre des allocations familiales de 489,37 euros pour ses deux enfants à charge ; que M. X... fait valoir que pour loger les enfants de Mme F... il a dû prendre un nouveau logement dont le loyer est de 800 euros ; que toutefois il convient de rappeler qu'il n'a aucune obligation alimentaire à l'égard des enfants de sa compagne et que seule la moitié du loyer doit être retenue à la charge de M. X... ; Attendu qu'en juillet 2009, Mme C... a interrompu son contrat de travail occupé dans la société « Aux bons poulets des Flandres » à l'occasion de la cession de cette société ; que dans le cadre d'une rupture conventionnelle elle a perçu une indemnité d'un montant de 17 570 euros ; que son père et elle ont vendu leurs parts sociales, ce qui n'est pas contesté ; que M. X... n'établit pas, comme il le prétend, que la cession de l'entreprise n'imposait pas la rupture du contrat de travail ; qu'elle perçoit depuis lors des indemnités de Pôle Emploi d'un montant mensuel de 1 700 euros et des prestations sociales de 317,56 euros ; que son nouvel époux agriculteur a perçu en 2008 un revenu de 15 090 euros contrairement à son revenu de l'année précédente plus conséquent de 60 209 euros ; qu'elle ne fait pas valoir de frais de logement ; qu'il n'est pas établi que Mme C... ou son époux, redevable du partage des charges entre eux, ont d'autres revenus ; Attendu que compte tenu des revenus et charges telles qu'ils sont justifiés, établissant une modification significative des droits des parties, la Cour estime que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants doit être fixée à la somme de 95 euros par mois et par enfant ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacun des parties la charge des dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, REFORME le jugement entrepris, CONDAMNE Vincent X... à verser à Isabelle C... une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 95 euros par mois et par enfant ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e1f0
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