Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e1f1
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 9 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08104 Jugement (No10/ 1194) rendu le 19 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE REF : PB/ LL APPELANT Monsieur Jonathan X... né le 19 Décembre 1978 à BERGUES (59380) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/ 11/ 00295 du 25/ 01/ 2011) INTIMÉE Madame Caroline Z... née le 21 Août 1981 à SAINT POL SUR MER (59430) demeurant ... représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assistée de Me Sylvie CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 11/ 00211 du 25/ 01/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 29 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, après prorogation du délibéré en date du 19 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Jonathan X...et Madame Caroline Z...se sont mariés le 8 juin 2002. Trois enfants sont issus de leur union : - Quentin, né le 21 mars 1997, - Léa, née le 1er octobre 2003, - Typhaine, née le 6 septembre 2006. Par jugement rendu le 20 février 2007, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a prononcé le divorce des époux et a notamment fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 80, 00 euros par mois et par enfant avec indexation. Monsieur X...ayant assigné Madame Z...aux fins de voir constater son impécuniosité, le juge aux affaires familiales a, par jugement en date du 19 octobre 2010, débouté Monsieur X...de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 10 mars 2011, il demande à la Cour de fixer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à un montant qui n'excédera pas 30, 00 euros par mois et par enfant, de dire que le transport des enfants dans le cadre de l'exercice du droit de visite et d'hébergement sera assumé par Madame Z...et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 24 février 2011, Madame Z...demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel. SUR CE Attendu que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ne peut être modifiée postérieurement au jugement de divorce qu'en cas de circonstance nouvelle ; Attendu que Madame Z...justifie percevoir un montant total de prestations sociales de 1. 054, 99 euros par mois, dont 302, 45 euros au titre du RSA ; qu'elle fait état d'un loyer résiduel de 110, 89 euros par mois et du remboursement d'un crédit à hauteur de 156, 81 euros par mois ; Que Monsieur X...a bénéficié, en 2009, d'un salaire moyen de 1. 209, 83 euros par mois ; qu'il a perçu, en 2010, un salaire d'un montant mensuel net moyen de 1. 159, 93 euros ; qu'il partage son existence avec Madame Vanessa E...; Attendu que la preuve n'est pas rapportée de circonstances nouvelles ; qu'au surplus, le niveau de ressource de Monsieur X..., dont les charges de remboursement d'emprunt ne sauraient être prioritaires sur les obligations alimentaires, demeure compatible avec une pension alimentaire de 80, 00 euros par mois et par enfant avec indexation ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X...de sa demande sur ce point ; Attendu, sur le transport des enfants, que Monsieur X...indique disposer d'un véhicule automobile adapté au transport de ses deux enfants ; qu'il ne justifie pas des " raisons pragmatiques " qui commanderaient que le transport des enfants soit assuré par la mère, de tels déplacements étant en principe assumés par le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ; Attendu que l'équité commande de condamner Monsieur X...aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement, Condamne Monsieur Jonathan X...aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e1f1
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