Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e1f2
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 89 577 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/06/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/09137 Ordonnance (No 10/02467) rendue le 02 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : JMP/LL APPELANTE Madame Christine X... née le 26 Novembre 1957 à CALAIS (62100) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/11/001691 du 22/02/2011) INTIMÉ Monsieur Philippe A... né le 04 Juillet 1963 à SAINT OMER (62500) demeurant Chez Melle Marjorie A... ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Mai 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Christine X... et Philippe A... se sont mariés le 26 novembre 1983. Quatre enfants, maintenant majeurs, sont issus de leur union. Par ordonnance de non conciliation en date du 2 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a notamment attribué à Christine X... la jouissance du logement et mobiliers du ménage à titre gratuit, a condamné Philippe A... à lui payer au titre du devoir de secours une pension alimentaire de 500 euros par mois. Christine X... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2010. Aux termes de ses dernières écritures, elle sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise du chef de la pension alimentaire et demande que le montant de celle-ci soit fixé à la somme de 1.000 euros par mois. Par écritures déposées le 1er avril 2011, Philippe A... conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé la pension alimentaire à la somme de 500 euros par mois et demande la condamnation de Christine X... à lui payer la somme de 1.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. In limine litis, il demande que l'ensemble des pièces adverses soient écartées des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la communication des pièces Philippe A... demande que soient écartées l'ensemble des pièces adverses au motif que "nonobstant les courriers et la sommation de communiquer ses pièces, l'adversaire n'a nullement daigné se soumettre à ces demandes incessantes". Or, il ressort des pièces de procédure que si Philippe A... a, le 1er avril 2011, fait une itérative sommation de communiquer des pièces numéros 1 à 47 visées au bordereau annexé à des écritures signifiées le 28 février 2011, ces pièces si elles ne l'avaient été avant, ont été communiquées le 8 avril 2011, une pièce complémentaire ayant été communiquée le 19 avril alors que la clôture de l'instruction avait été fixée au 2 mai 2011. Dés lors il n'existe aucun motif d'écarter les pièces concernées des débats et la demande en ce sens sera rejetée. Sur la pension alimentaire Résultant de l'article 212 du code civil, le devoir de secours remédie à l'impécuniosité d'un époux et apparaît avec l'état de besoin de l'un des conjoints. S'il y a lieu à fixation judiciaire du montant de la pension ,il doit être tenu compte du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. Pour fixer le montant de la pension alimentaire à 500 euros, le premier juge a retenu que l'épouse ne disposait d'aucun revenu mais n'avait aucune charge particulière, que le mari avait des revenus mensuels de l'ordre de 2.500 à 2.800 euros par mois et faisait état du remboursement d'un crédit par mensualités de 76 euros sans en justifier. Le premier juge a également décidé que l'époux devrait assumer le règlement à titre provisoire des dettes suivantes: - prêt travaux maison 70 euros par mois - crédit voiture 350 euros par mois - crédit camping car 590 euros par mois. Des pièces produites en cause d'appel, il ressort que les salaires perçus par Philippe A... sont sensiblement supérieurs à ceux retenus par le premier juge. En effet, si la fiche de paie de Philippe A... pour le mois de juin 2010 fait état ainsi qu'il le soutient à juste titre d'un salaire perçu lors de ce mois d'un montant de 2.854,90 euros, le cumul net imposable figurant sur le même bulletin de paie fait état d'un salaire global pour les six premiers mois de l'année de 19.104,19 euros soit une moyenne mensuelle de 3.184,03 euros. De même si son bulletin de paie pour le mois de mars 2011 mentionne un net à payer de 2.389,65 euros, le cumul imposable figurant sur la dite fiche fait état d'une somme de 10.895,77 euros soit une moyenne de 3.631 euros. Sont d'ailleurs mentionnés sur le montant de la dite fiche, le paiement d'une prime annuelle ainsi que le paiement d'une prime correspondant au déplacement en Chine. S'agissant de ses charges, Philippe A... justifie effectivement s'acquitter du crédit de 176,01 euros retenu par le premier juge au titre d'un prêt personnel. Il n'a pas de charges de logement étant apparemment hébergé par l'un de ses enfants lorsqu'il n'est pas en déplacement en Chine pour son travail. S'agissant du remboursement du crédit voiture par mensualités de 350 euros par mois dont le règlement a été mis à la charge de Philippe A... par le premier juge, Christine X... fait valoir que le dit crédit a été soldé en décembre 2010. De fait, l'examen du relevé de compte de Philippe A..., établi au 19 janvier 2011, permet de constater que si le prélèvement du remboursement pour le camping-car par mensualités de 594,62 euros est toujours effectué, tel n'est plus effectivement le cas de celui du crédit voiture. De son côté, Christine X... n'a toujours aucune ressource dans la mesure où la jouissance du logement et lui a été attribuée à titre gratuit, elle n'a pas de charge de loyer. Elle ne fait pas état de charges particulières mais elle fait valoir que le montant des charges fixées incompressibles qu'elle doit supporter dans le cadre de la vie courante (eau, électricité, téléphone, assurance, alimentation etc ...) excède la somme qui lui a été allouée par le magistrat conciliateur. Elle justifie en outre que le véhicule dont la jouissance lui a été attribuée par le juge conciliateur, n'est plus en état de circuler dans des conditions normales de sécurité et qu'elle souhaite donc pouvoir en acheter un autre. De l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il ressort que le montant de la pension alimentaire fixé par le premier juge est insuffisant pour permettre à Christine X... de vivre dans les conditions auxquelles elle est en droit de prétendre par rapport aux facultés contributives de son conjoint. En conséquence, la décision sera réformée et la pension alimentaire fixée à 750 euros par mois. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à Philippe A... la charge des frais irrépétibles. Sa demande présentée au visa de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Eu égard à la nature familiale du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise sauf du chef des dispositions relatives à la pension alimentaire ; Statuant de nouveau de ce chef, Condamne Philippe A... à payer à Christine X... la somme de 750 euros par mois au titre du devoir de secours, la dite pension étant indexée en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation série France Entière hors tabac publié par l'INSEE ; Déboute Philippe A... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposée en cours d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P.BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 212 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e1f2
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