Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e1f3
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/06/2011 No MINUTE : No RG : 10/09143 Ordonnance (No 10/00260) rendue le 06 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de SAINT OMER REF : JMP/VV APPELANT Monsieur Fabrice X... né le 28 Octobre 1964 à LILLE (59000) demeurant ... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Hélène VIDAL, avocat au barreau de SAINT-OMER INTIMÉE Madame Evelyne Z... née le 14 Août 1959 à BELFORT (90000) demeurant ... représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Olivier DESLOOVER, avocat au barreau de SAINT-OMER DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Mai 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Fabrice X... et Evelyne Z... est issue une enfant : - Eve née le 23 avril 1999. Par ordonnance de non conciliation du 1er juin 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Omer a notamment constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant chez le père et ordonné une mesure d'enquête sociale. Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 1er octobre 2010. Par ordonnance prononcée le 06 décembre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Omer au vu de l'enquête sociale et après avoir procédé à l'audition d'Eve a fixé la résidence habituelle de celle-ci chez le père et a dit que la mère exercerait librement, c'est à dire après concertation et en accord avec l'autre parent, son droit de visite et d'hébergement à l'égard d'Eve et qu'à défaut d'accord entre les parents ce droit de visite s'exercerait la première moitié des vacances de Noël et d'été les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires et l'intégralité des autres vacances scolaires, en précisant que pour les vacances de Noël de l'année 2010 Madame Z... exercerait son droit de visite et d'hébergement du dimanche 26 décembre 2010 au dimanche 02 janvier 2011. Le 23 décembre 2010 Fabrice X... a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 26 avril 2011, il sollicite la réformation de la décision entreprise et demande que le droit de visite au profit de Madame Z... s'exerce dans le cadre d'un point rencontre et à titre subsidiaire que soit ordonnée l'audition d'Eve. Il fait valoir que la mère a quitté brusquement le département du Pas de Calais pour aller vivre à Cassagne, qu'Eve s'est sentie abandonnée par sa mère, qu'en l'état elle ne souhaite plus la voir, que l'enquêteur social a d'ailleurs constaté le blocage important d'Eve vis à vis de la mère et a préconisé une reprise de contact entre la mère et la fille par le biais d'un droit de visite en point rencontre, ce qui apparaît la solution judicieuse et la plus conforme à l'intérêt d'Eve, qui n'a plus vu sa mère depuis longtemps, de sorte qu'il importe que la reprise des relations se fasse progressivement. Il estime que le premier Juge n'a tiré aucune conséquence de l'enquête sociale qu'il a ordonné. Par écritures déposées le 22 avril 2011, Madame Z... conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance querellée et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que bien qu'effectivement n'ayant plus eu de contact avec sa fille, elle a pu la rencontrer le jour de l'audience, c'est à dire le 06 décembre 2010 et que cette reprise a été très satisfaisante mais que Monsieur X... s'en est offusqué en cours d'audience et a dès le terme de celle-ci ré-instrumentalisée sa fille, que depuis lors elle n'a pu l'avoir au téléphone que deux fois. Elle fait valoir que Monsieur X... est mal venu à faire état de la rupture des relations mère - fille alors qu'il est à leur origine et que le Juge conciliateur a d'ailleurs précisé dans sa décision le comportement de Monsieur X..., que utilise sa fille pour régler ses comptes avec son épouse. MOTIFS DE LA DECISION Du rapport d'enquête sociale établi le 30 septembre 2010, il ressort que le 18 janvier 2010 Madame Z... a quitté le foyer seul pour rejoindre à Cassagne en Haute Garonne un Monsieur qu'elle avait connu sur internet. Initialement elle souhaitait partir 8 jours pour faire le point puis a eu peur de rentrer chez elle, indiquant qu'elle se sentait harcelée et menacée. Monsieur X... n'a pas compris son départ. Eve a été très marquée par le départ de sa mère et a alors refusé d'avoir tout contact avec elle, notamment en refusant de la suivre le 07 août 2010. Néanmoins elle est consciente que pendant toutes les années de vie commune du couple, c'est sa mère qui a assuré le quotidien. L'enquêteur indique qu'à la date de son rapport la situation est bloquée, qu'Eve ne voudra pas suivre sa mère lorsqu'elle viendra la chercher et que le père ne fera rien pour l'y obliger. Dans la mesure où il est de l'intérêt d'Eve de pouvoir entretenir une relation avec la mère, il proposait donc d'organiser un droit de visite en point rencontre dans un premier temps, puis un droit de visite dans l'audomarois avant d'envisager un transport à Cassagne. Le premier Juge a d'abord écarté la demande d'audition d'Eve relevant qu'elle l'avait déjà été entendue une première fois et qu'il n'était pas nécessaire de procéder à nouveau à son audition dans la mesure où s'il était indispensable de prendre en considération les sentiments exprimés par l'enfant concerné, ce seul sentiment ne saurait fonder exclusivement l'organisation du droit de visite d'un parent. Cette analyse doit être suivie. Le premier Juge a également relevé qu'Eve se trouve placée contre sa volonté au sein d'un conflit qui nuit directement à ses intérêts, conflit entre ses parents qui ne connaît aucune évolution positive. Le Juge conciliateur a notamment relevé que Monsieur X... devait prendre conscience que la colère qui l'anime ne justifiait pas une quelconque opposition au droit de la mère et que si sa souffrance peut être prise en compte elle ne peut rendre légitime son positionnement à l'égard de Madame Z... en qualité de mère, son attitude agissant directement sur la vision qu'Eve peut avoir de sa mère et contribuant au rejet exprimé par l'enfant, manipulation peut-être inconsciente, illustrée par les remarques formulées par Monsieur X... lorsque celui-ci a appris lors de l'audience que Madame Z... s'était présentée à l'école d'Eve et que celle-ci avait accueilli chaleureusement sa mère. Le caractère positif des retrouvailles entre la mère et Eve est démontré par une attestation établie par la directrice du collège Sacré Coeur le 06 décembre 2010 qui indique qu'elle "a fait savoir à Eve que sa maman était dans son bureau et que si elle le souhaitait et seulement si elle le souhaitait elle pouvait venir lui dire bonjour et qu'Eve est accourue dans son bureau et s'est jetée en pleurs dans les bras de sa mère lui disant combien elle lui manquait". La position de l'enfant apparaît donc avoir évolué et elle ne semble plus opposée à rencontrer sa mère. En outre, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier Juge la séparation conjugale ne doit pas entraîner une séparation d'avec l'enfant dans son propre intérêt et l'instrumentalisation actuelle de l'enfant par les parents causerait de manière inévitable des répercussions psychologiques importantes dont les père et mère doivent impérativement prendre conscience. Il n'existe aucun motif qui justifierait que soit suspendu ou supprimé le droit de visite et d'hébergement de la mère. La solution du point rencontre préconisé par l'enquêteur apparaît peu réaliste, dès lors que les domiciles des père et mère sont séparés de 800 kilomètres. En outre, compte tenu de son âge, 12 ans, Eve doit être en mesure d'évoluer directement dans un environnement qu'elle ne connaît pas puisqu'elle semble ne jamais s'être rendue pour l'instant à Cassagne et même si une période d'accoutumance sera peut être nécessaire. Dans ces conditions la décision du premier Juge qui souhaitait préserver les relations d'Eve avec chacun de ses parents et vouloir permettre à la mère et à la fille de reprendre les voies d'un dialogue serein sera confirmée en ce qu'elle a dit qu'à défaut d'accord entre les parents sur un exercice libre du droit de visite celui-ci s'exercerait la première moitié des vacances de Noël et d'été les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires et l'intégralité des autres vacances scolaires. Cependant compte tenu du fait que les prochaines vacances sont celles d'été et afin d'assurer une certaine progressivité de la reprise de contact mère - fille, il y a lieu d'ajouter à la décision en précisant que pour l'année 2011 le droit de visite et d'hébergement d'été ne se déroulera pas pendant la totalité de la première moitié des vacances d'été mais seulement pendant deux semaines. Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés. Il n'apparaît pas inéquitable que Madame Z... supporte la charge des frais irrépétibles, la demande qu'elle a formé au visa de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ; Y ajoutant, Dit que pour les vacances d'été 2011 le droit de visite et d'hébergement de Madame Z... sur Eve à défaut de meilleur accord avec Monsieur X... s'exercera du samedi 16 juillet au dimanche 31 juillet ; Déboute Madame Z... de sa demande présentée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile sera donc
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e1f3
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