Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e1f4
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/06/2011 No MINUTE : No RG : 10/09150 Jugement (No 10/00977) rendu le 09 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : PB/VV APPELANTE Madame Sandra X... née le 30 Décembre 1975 à BAILLEUL (59270) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Lucile CATTOIR, avocat au barreau de HAZEBROUCK bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/11/00952 du 01/02/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Mathieu Z... né le 30 Septembre 1980 à HAZEBROUCK (59190) demeurant ... représenté par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de HAZEBROUCK DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du concubinage de Monsieur Mathieu Z... et de Madame Sandra X... sont issus deux enfants : Léa, née le 11 juillet 2006, Hugo, né le 1er septembre 2007. Le couple s'est séparé en février 2010. Par jugement rendu le 9 décembre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Hazebrouck a fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants et fixé, à compter du 1er novembre 2010, la part contributive de Monsieur Z... à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 95,00 euros par enfant. Madame X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 12 avril 2011, elle demande à la Cour de dire que l'autorité parentale sur Léa sera exclusivement exercée par le mère, que le père bénéficiera d'un droit de visite amiable sur Léa, de dire que le droit de visite sera conditionné par la transmission par Monsieur Z... de ses coordonnées personnelles et du lieu d'accueil d'Hugo et de confirmer le jugement pour le surplus. Par ses dernières conclusions signifiées le 1er avril 2011, Monsieur Z..., appelant à titre incident, demande que le jugement soit confirmé sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale et : - à titre principal, que la résidence des enfants soit fixée au domicile du père, qu'il soit accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement classique sur les enfants et que la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants soit fixée à 50,00 euros par mois et par enfant ; - subsidiairement, que soit ordonnée une enquête sociale, que la résidence des enfants soit provisoirement fixée au domicile de la mère, qu'il soit accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique sur les enfants et que la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants soit fixée à 50,00 euros par mois et par enfant ; - si la résidence des enfants était maintenue chez la mère, que la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants soit fixée à 50,00 euros par mois et par enfant et que le jugement soit confirmé pour le surplus ; - en tout état de cause, de condamner Madame X... au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants, qui en tout état de cause ne disposent pas du discernement suffisant eu égard à leur âge, n'ont pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur l'autorité parentale Attendu que Madame X... affirme, au soutient de sa demande d'exercice exclusif par la mère de l'autorité parentale sur Léa, que cette enfant n'est pas la fille biologique de Monsieur Z... ; Attendu toutefois que Léa a été reconnue par son père le 8 juillet 2006, avant le premier anniversaire de l'enfant, de sorte que la règle applicable est en l'espèce, conformément à l'article 372 du code civil, celle de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; que, si Madame X... indique qu'elle "saisira la juridiction compétente afin que la filiation officielle de l'enfant soit conforme à la filiation biologique", elle ne fait état ni d'une quelconque décision en ce sens, ni même de la saisine d'une juridiction sur ce point ; qu'enfin, les attestations versées aux débats par l'appelante, dépourvues de tout élément circonstancié, ne sauraient prouver l'exactitude des allégations de Madame X... ; que c'est en conséquence à raison que le premier juge a dit que l'autorité parentale sur Léa sera exercée conjointement par les deux parents ; Sur la résidence des enfants Attendu que, si Monsieur Z... émet des réserves sur l'hébergement des enfants chez leur mère, il ne démontre nullement que les conditions de prise en charge de Léa et d'Hugo ne seraient pas satisfaisantes, les trois témoignages produits ne contenant à cet égard ni élément circonstancié, ni preuve de manquements caractérisés de Madame X... à ses obligations de mère ; qu'il convient en outre de préserver la stabilité de Léa et d'Hugo qui, depuis la séparation du couple, vivent auprès de leur mère ; qu'en l'absence, dès lors, d'élément sérieux tenant à l'intérêt des enfants propre à justifier une modification de leur résidence, la Cour, suffisamment informée, dira n'y avoir lieu à enquête sociale et confirmera le jugement en ce qu'il a fixé la résidence des enfants chez leur mère ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que Madame X... ne rapporte nullement la preuve de ce que Léa, comme elle le soutient, exprimerait un rejet de son père ; qu'elle ne fait état d'aucun incident qui aurait émaillé l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement tel que fixé par le premier juge, ni ne démontre que les modalités retenues se heurteraient à des obstacles rédhibitoires ; qu'il n'est dans ces conditions, pas établi que l'intérêt de l'enfant justifie l'institution d'un droit de visite et d'hébergement dont les modalités seraient déterminées à l'amiable par les parties ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu que Madame X..., titulaire, avec son ex-compagnon, de l'autorité parentale sur les enfants, est à ce titre fondée à avoir connaissance du lieu d'accueil de Léa et d'Hugo dans l'hypothèse où Monsieur Z... n'exercerait pas son droit de visite et d'hébergement à son domicile ; qu'il sera ajouté en ce sens au jugement ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que Madame X... perçoit un salaire de 800,00 euros par mois ; qu'elle fait état d'un loyer d'un montant mensuel de 260,00 euros ; Que Monsieur Z... a perçu, entre janvier et octobre 2010, un salaire mensuel moyen de 1.337,00 euros ; qu'il supporte une charge de remboursement d'un crédit de 309,23 euros par mois et de loyer de 550,00 euros par mois ; Attendu que les ressources et charges respectives des parties ainsi que les besoins des enfants justifient le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants retenu par le premier juge ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Y ajoutant, Dit que Monsieur Matthieu Z... devra communiquer à Madame Sandra X..., une semaine avant la date de début de son droit de visite et d'hébergement, les coordonnées du lieu d'accueil des enfants si le droit de visite et d'hébergement n'est pas exercé à son domicile ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLIN P. BIROLLEAU
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e1f4
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