Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e1f8
- Date
- 14 juin 2011
- Condamnation
- 13 309 900 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 14 JUIN 2011 (no 210, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 17336 Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 08/ 15330 APPELANTE Madame Martine X... épouse Y... ... 98000 MONACO représentée par la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, avoués à la Cour assistée de Maître Gilles KANMACHER, avocat au barreau de PARIS, toque : A 489 SELAS BICHOT INTIMES Monsieur Jean Z... ... 75001 PARIS représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Maître CORDELIER, avocat au barreau de PARIS S. A. COVEA RISKS prise en la personne de ses représentants légaux 19/ 21, allée de l'Europe 92110 CLICHY représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Maître CORDELIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport, en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ********** A la suite d'un important dégât des eaux survenu en mai 1989 dans une resserre lui appartenant sise à Paris 8 ème arrondissement,..., Mme Martine Y... née X..., a engagé avec le concours de M. A..., avocat une instance en référé, à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, de Mme B..., copropriétaire dans l'immeuble d'un appartement situé au dessus de la resserre, de la compagnie La Paternelle, assureur de la copropriété et de Mme B... et de la compagnie General Accident, assureur multirisques habitation de Mme Y..., bénéficiaire également d'une police défense recours et elle a obtenu, par une ordonnance du juge des référés en date du 21 décembre 1989, la désignation d'un expert, M. C..., lequel a déposé son rapport le 10 mai 1991 en concluant à la responsabilité essentiellement de la copropriété en raison de parties communes fuyardes et en chiffrant les divers préjudices subis par Mme Y... aux sommes de 8833, 40 frs + 309 196 frs + 55 039 frs, signalant l'existence d'autres préjudices non chiffrables, constatés en partie par huissier. M. A... a consigné et a représenté Mme Y... lors des réunions d'expertise des 19 février et 21 novembre 1990, auxquelles était présent M. Jean Z... mais en tant qu'avocat de la Compagnie General Accident. Reprochant à M. Z... d'avoir manqué à son obligation de diligence et à son devoir d'information en tardant à mettre en oeuvre une action au fond, finalement délaissée et désormais prescrite depuis le 21 décembre 1999, elle a assigné le 15 octobre 2008 devant le tribunal de grande instance de Paris M. D... et son assureur la société Covea Risks et a demandé leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 133 099 €, montant de son préjudice correspondant à la remise en état du local sinistré et l'indemnisation des objets détériorés et frais de transport pour 56 874 €, la perte de ses souvenirs personnels pour 76 225 €, la somme de 2500 € à titre d'indemnité de procédure, à payer les dépens ainsi que la condamnation de M. Z... à lui restituer le montant de ses honoraires. Par jugement en date du 31 mars 2010, le tribunal a débouté Mme Martine X... épouse Y... de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. Jean Z... ainsi qu'à la société Covea Risks la somme de 3000 € à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'à payer les dépens. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 24 août 2010 par Mme Martine Y..., Vu les conclusions déposées le 23 décembre 2010 par l'appelante qui demande l'infirmation du jugement, statuant à nouveau, au constat de la prescription depuis le 21 décembre 1999 de l'action au fond au sujet de laquelle l'avocat n'a jamais attiré son attention sur le délai de prescription applicable, alors que M. Z... a été chargé de la défense de ses intérêts dès le 13 mars 1991, dire que M. Z... a commis un manquement à ses obligations contractuelles d'information et de diligence à l'égard de sa cliente qui a été la cause directe du préjudice subi et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à son égard en lui faisant perdre une chance de voir son préjudice consécutif au sinistre indemnisé, en conséquence la condamnation solidaire de M. Z... et de la société Covea Risks à lui payer la somme de 133 099 € outre les intérêts au taux légal, la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens, avec condamnation de M. Z... à lui restituer le montant des honoraires perçus dans ce dossier, Vu les conclusions déposées le 15 février 2011 par les intimés qui demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme Martine Y... née X... à payer à chacun d'eux la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens de première instance et d'appel. SUR CE : Considérant que Mme Y..., appelante, fait valoir qu'elle établit que par une lettre du 8 mars 1991, elle a accepté de confier la défense de ses intérêts à M. Z..., ce dans le cadre d'une action indemnitaire au fond à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et de l'assureur de ce dernier aux fins de recouvrer les sommes dues au titre des désordres consécutifs à la fuite d'eau, que par lettre du 13 mars 1991, la Compagnie General Accident a demandé à M. Z... d'assurer la défense des intérêts de Mme Y... dans le cadre de la garantie défense et recours et dans le même temps a indiqué son désistement dans le cadre de l'instance au fond éventuelle à la suite du rapport d'expertise, en indiquant " évidemment, nous ne devons plus apparaître dans la procédure si celle-ci revenait sur le fond " ; que par lettre du 7 août 1992, M. E..., inspecteur de la compagnie General Accident a fait connaître à M. Z... son intention de récupérer les sommes versées consécutivement à ce sinistre représentant un montant total de 39 557, 22 frs dont 16 209, 41 frs au titre de dommages subis par Mme X... ; que le 10 août 1992, M. Z... lui a répondu qu'étant sans nouvelles de Mme X..., il ne pouvait prendre aucune initiative ; que le dossier est resté en attente jusqu'au 16 mai 1995, date à laquelle le cabinet G... a repris contact avec M. Z... pour lui confirmer la volonté de Mme X... de reprendre l'instance au fond et de convenir, à cette fin, d'un rendez-vous avec elle, demande renouvelée par lettre du 26 juin 1995, mais aucun rendez-vous n'a eu lieu, le dossier a été mis en attente jusqu'au 11 janvier 2000, date à laquelle le cabinet G... a pris une nouvelle fois contact avec M. Z..., en lui précisant le montant de la réclamation qu'entendait formuler Mme X... et en lui demandant de tenter un règlement amiable du dossier avec l'assureur de la copropriété, La Paternelle, à défaut de saisir le juge du fond ; que le 18 février 2000, M. Z... a fait savoir que l'avocat de La Paternelle lui ayant indiqué que le dossier était archivé, il ne pouvait prendre aucune initiative et a fait état d'une prescription biennale et d'une péremption d'instance sur lesquelles il a demandé à être fixé d'urgence par le Cabinet G... qui lui a répondu le 3 avril 2001 que cette prescription ne leur était pas opposable s'agissant pour eux d'une action en responsabilité ; qu'ainsi, à partir d'avril 2001, M. Z... a commencé à préparer un projet d'assignation au fond, sur lequel le cabinet G... lui a donné son accord, puis, resté sans nouvelles, en novembre 2003, le cabinet G... a relancé l'avocat qui répond alors, l'assureur AXA ayant succédé à La Paternelle, qu'il ne peut continuer à se charger du dossier, lequel est transmis à un autre avocat, M. F..., qui découvre alors que la prescription est acquise ; que par un courrier du 4 mars 2005, le cabinet G... a informé M. Z... qu'il mettait en cause sa responsabilité et le 19 septembre 2005, l'assureur de responsabilité de M. Z..., la société Covea Risks, a répondu qu'il n'a pas à donner suite car : - M. Z... n'a jamais été en contact qu'avec le cabinet G... et la Compagnie Général Accident soit deux professionnels de l'assurance auxquels il n'a pas à signaler la prescription applicable, - il n'a jamais pu obtenir les informations nécessaires pour engager la procédure, - le préjudice invoqué par Mme Y... est une perte de chance de ne pas avoir soumis au juge son litige avec la copropriété et il n'est pas rapporté la preuve du caractère réel et sérieux de cette perte de chance. Considérant que l'appelante fait valoir que M. Z... a ainsi laissé prescrire l'action en responsabilité civile extracontractuelle de l'article 2270-1 du code civil dont elle disposait à l'encontre du syndicat de copropriété, laquelle était possible pendant 10 ans à compter de la date de manifestation du dommage ou de son aggravation avec un effet interruptif de prescription se prolongeant durant l'instance en référé expertise, soit, l'ordonnance de référé datant du 21 décembre 1989, jusqu'au 21 décembre 1999 ; qu'il y a eu manquement de M. Z... à ses obligations dès lors que ce dernier agissait pour son compte au titre de la police d'assurance défense et recours, dont elle bénéficiait dans son contrat d'assurance multirisque habitation alors qu'elle avait déclaré le sinistre à son assureur ; qu'elle rappelle qu'il a été convenu, après le référé, que M. Z... représenterait désormais les intérêts de Mme X..., ses frais et honoraires étant acquittés par l'assureur au titre de la garantie Défense et recours, qu'elle estime disposer d'un courrier très clair à ce sujet ; qu'ainsi les premiers juges se sont trompés en retenant que M. Z... ne pouvait prendre en charge les intérêts de Mme X... qu'à partir du 11 janvier 2000 au motif qu'avant, il existait un conflit d'intérêt né de l'application des deux polices quant aux limitations de garantie et à la prescription biennale et qu'ainsi il n'avait été saisi qu'après la date d'expiration de l'action de Mme X... à l'encontre de la copropriété ; qu'elle soutient au contraire qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêt puisqu'il n'intervenait plus pour l'assureur une fois le référé terminé mais pour le compte de Mme X..., qu'ainsi il était son avocat sans que les questions qu'il a soulevées de limitation de garantie ou de prescription découlant du contrat d'assurance, selon article L 114-1 du code des assurances, aient une incidence sur l'action en responsabilité dirigée contre la copropriété ; que dès lors qu'il ne l'a pas informée du délai, ni davantage informé le cabinet G... du risque de la prescription décennale, il a manqué à ses obligations ; Considérant que M. Z..., intimé, au vu des lettres échangées, de son obligation seulement de moyens, au constat qu'il n'a reçu aucun honoraire de Mme X..., soutient qu'il n'a pas commis de faute ; qu'en effet, il est intervenu à la demande de l'assureur de Mme X... qui a été son unique interlocuteur, il a été en contact avec M. G..., courtier en assurance et mandataire de Mme X... et il affirme n'avoir pas eu de nouvelles en temps utile ni du courtier, ni de Mme X..., ni même de l'assureur, qui le renvoyait à la cliente ; qu'il ajoute que cette situation est normale en cas de police défense recours car c'est l'assureur qui conduit le procès pour le compte de l'assurée et si une défaillance devait être retenue, ce serait celle de l'assureur ; qu'il observe qu'il a fait des diligences normales et a vainement sollicité de son interlocuteur des instructions qui ne lui ont pas été fournies, qu'il n'a pas été mis en mesure d'agir et que la cliente a négligé ses propres intérêts puisque le courtier l'avisait ; qu'il fait observer qu'il ne s'est rien passé entre l'envoi du rapport par l'avocat à l'assureur en mai 1991 et la première réaction du courtier en Mai 1995 ; que certes l'assureur l'a relancé en juin 1995 mais qu'il lui était nécessaire de pouvoir formaliser un accord entre l'assureur et sa cliente sur la limitation de la garantie contractuelle et qu'il a ensuite attendu en vain une réponse à ses courriers ; qu'ainsi, il soutient, en substance, que Mme Y... avait un avocat personnel en la personne de M. A..., qu'elle a négligé ses propres intérêts, son conseil étant M. G..., ce que révèle la lettre du 11 janvier 2000 de M. G... qui lui adresse enfin des instructions, mais trop tard, alors que la lettre du 18 août 1995 restée sans suite plus de 5 ans démontre que la cliente, assistée de son courtier, avait décidée de ne pas poursuivre, le rapport de l'expert étant défavorable, qu'en conséquence il n'avait pas à l'informer, dans ce contexte, de tous les risques de la situation, ne traitant qu'avec l'assureur, voire le courtier de l'assuré qui sont des professionnels, l'assureur ayant la direction du procès et le conduisant au nom de l'assuré, tout lui laissant supposer, notamment la lettre du 18 août 1995, que Mme Y... avait été indemnisée par l'assureur ; qu'enfin, l'intimé, s'agissant de la demande en restitution d'honoraires, fait valoir qu'elle est irrecevable au regard de 564 du code de procédure civile car il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel ; Considérant qu'en l'état des explications sus-rappelées fournies par les parties, les premiers juges ont considéré en une analyse qui n'est pas critiquable que si Mme Y... bénéficiait d'une police " garanties et recours " auprès de la Compagnie Général Accident et que si M. Z... était en charge des intérêts de cette compagnie au titre de sa police " multirisques accident ", il ne pouvait néanmoins intervenir pour Mme Y... avant le 11 janvier 2000, à la suite d'un accord intervenu entre Mme Y... et la Compagnie Général Accident jusqu'alors en divergence d'intérêts dans l'application des deux polices quant à la prescription biennale et la limitation des garanties ; qu'ils ont ensuite retenu que la prescription était déjà acquise depuis le 21 décembre 1999, époque à laquelle il n'était tenu d'aucune obligation vis à vis de Mme Y... ; Considérant qu'il convient d'adopter cette motivation en la complétant par l'analyse complémentaire suivante ; qu'en effet si les correspondances versées aux débats font apparaître comme cohérentes les explications fournies par Mme Y..., lorsqu'elle expose qu'elle entendait en l'espèce agir contre le syndicat des copropriétaires, qui est effectivement un tiers à toutes les questions pouvant se poser entre assureur, courtier, et cliente assurée, en revanche, elle ne démontre pas comment M. Z..., lequel était dès l'origine avocat de l'assureur et l'est resté, ce dernier ayant pris la direction du procès, aurait été mis en mesure de devenir ensuite uniquement son propre avocat, tenu dès lors aux diverses obligations à son égard dont elle soutient n'avoir pas bénéficié ; que par ailleurs, tout en citant, dans un exposé chronologique ci-dessus rappelé, la lettre échangée le 7 août 1992 entre M. E... et M. Z..., laquelle fait ressortir une indemnisation de Mme Y..., elle n'en fait néanmoins pas état dans son argumentation et n'en tire aucune conséquence juridique quant au préjudice dont elle se prévaut, dont le caractère réel et certain n'est donc nullement démontré ; que cette indemnisation confirme donc la mise en oeuvre à son profit de la police d'assurance par elle souscrite et vient à l'appui des explications de M. Z... quant à la nécessité impérative pour lui d'obtenir certaines instructions sur les accords passés entre assureur et assurée, ce par l'intermédiaire du courtier ; Considérant en conséquence que sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus de l'argumentation développée par chacune des parties, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que l'appelante succombant en toutes ses prétentions supportera les dépens d'appel ; que l'équité commande de faire application au profit de chacun des intimés des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 1500 €, l'appelante étant déboutée de la demande par elle formée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme Martine Y... née X... à payer à M. Jean Z... et à la société Covea Risks la somme chacun de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Martine Y... née X... à payer les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 114-1 du code des assurancesarticle 450 du code de procédure civile.article 2270-1 du code civil dont elle disposait à larticle 700 du code de procédure civile et de leuarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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