Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e1f9
- Date
- 14 juin 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01799. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Juin 2009, enregistrée sous le no 00007187 Assurée madame Charline X... ARRÊT DU 14 Juin 2011 APPELANTE : S.A.S. CHARAL 1 Place des Prairies 49300 CHOLET représentée par Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de Paris, substituant Maître Camille FROMENT, avocat au barreau de Paris INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS (CPAM) 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX représenté par monsieur Emmanuel RENAULT, muni d'un pouvoir EN LA CAUSE : DRASS DES PAYS DE LOIRE Rue René Viviani 44062 NANTES CEDEX avisée, absente, sans observation écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 14 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société Charal exerce une activité de production de viandes. Le 17 mai 2004, madame Charline X..., salariée de l'entreprise en qualité de conditionneuse, a déclaré être atteinte d'une « tendinite épaule gauche» ; le 14 mai 2004 le docteur A... a dressé un certificat médical aux termes duquel il déclare que madame Charline X... présente une épaule douloureuse par tendinite depuis le 3 mars 2004, correspondant à la pathologie périarticulaire 57 A ; le 24 mai 2004 la caisse primaire d'assurances maladie de Maine et Loire a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle et en a adressé un exemplaire à la société Charal, employeur de madame Charline X... Après enquête, la caisse primaire a notifié le 12 août 2004, un refus médical de reconnaissance de maladie professionnelle pour le motif suivant: " le docteur B..., médecin conseil, est en désaccord avec votre médecin sur la pathologie décrite dans le certificat médical initial". Le 21 septembre 2004 la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire a décidé la prise en charge de la maladie au titre de la maladie professionnelle, à compter du 30 avril 2004, au vu l'éléments médicaux nouveaux, et le 24 septembre 2004, elle a adressé à la société Charal un avis de prise en charge du dossier. Le 15 octobre 2004, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à madame Charline X... et à la société Charal un double de sa décision de prise en charge. Le 21 février 2007 la société Charal a saisi la commission de recours amiable ( CRA ) d'une contestation de cette décision et le 28 février 2007 la commission de recours amiable (CRA) a rejeté son recours. Le 4 mai 2007 la société Charal a saisi le tribunal des affaires de sécurité social d'une demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge. Par jugement du 23 juin 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire a rejeté la demande de la société Charal en retenant d'une part que la maladie a été constatée dans le délai de 7 jours qui a suivi l'exposition au risque, ce qui rendait inutile la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, d'autre part que le refus de communication des arrêts de travail opposé par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire n'est pas de nature à rendre la décision de prise en charge inopposable dans la mesure où la société Charal a pu en débattre contradictoirement dans le cadre de l'instance, enfin, que la salariée a été traitée de manière continue pour cette pathologie. La société Charal a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience la société Charal demande à la cour de : déclarer son appel recevable, infirmer le jugement, déclarer que la prise en charge de la maladie de madame Charline X... au titre de ma maladie professionnelle lui est inopposable, à titre subsidiaire, Juger qu'il existe un débat d'ordre médical sur le rattachement des arrêts de travail à la maladie déclarée par madame Charline X..., ordonner une expertise médicale aux fins de rechercher si les soins et arrêts de travail de madame Charline X... pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire sont justifiés par la maladie professionnelle. Par conclusions reprises oralement à l'audience la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire demande à la cour de confirmer le jugement ; à titre subsidiaire, si une expertise est ordonnée exclure des questions posées à l'expert, celle concernant la date de consolidation, point non contesté devant la commission de recours amiable ; elle réclame 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de classification de l'affection dont souffre madame Charline X... comme maladie professionnelle la société Charal expose que madame Charline X... a cessé d'être exposée au risque le 3 mars 2004, date à laquelle elle a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie et que la décision de prise en charge fait état d'une première constatation médicale du 30 avril 2004, soit postérieure au délai de 7 jours fixé par le tableau 57 A relatif à ce type de maladie professionnelle. L'article L. 461-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale énonce que "à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susvisés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux, que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau" ; le délai de prise en charge visé au tableau 57 A pour une pathologie tendineuse est de 7 jours. La cour relève que madame Charline X... se trouvait en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 mars 2004 lorsque le docteur A... a dressé, le 14 mai 2004, le certificat médical par lequel il certifie que "madame Charline X... présente une épaule douloureuse par tendinite depuis le 3 mars 2004, correspondant à une pathologie périarticulaire 57 A" ; il s'en déduit que la maladie dont se trouve atteinte madame Charline X... a fait l'objet d'une première constatation médicale à une date antérieure à la cessation de l'exposition au risque. En faisant valoir que madame Charline X... a bénéficié d'arrêts de travail pendant une durée disproportionnée au regard des lésions initiales, la société Charal demande la mise en oeuvre d'une expertise médicale aux fins de rechercher si ces arrêts de travail sont la seule conséquence de la maladie déclarée le 3 mars 2004. Si la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues dans le cadre de la maladie professionnelle, qui s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de l'intéressé, peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise, il convient de relever qu'une telle mesure ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien des éléments médicaux qui seraient de nature à accréditer l'existence d'une cause autre qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Au soutien de sa demande d'expertise la société Charal produit une note technique émanant du docteur C..., laquelle, s'inspirant de la littérature médicale retient que madame Charline X... a été déclarée consolidée beaucoup trop tard et arrête que la durée des arrêts de travail n'est pas en rapport avec le fait accidentel initial. La cour observe que ce praticien n'a pas examiné madame Charline X... et qu'il relaie l'étonnement de l'employeur face à une durée d'arrêts de travail importante au regard de la pathologie initiale, sans, toutefois que son analyse soit de nature à introduire un doute sérieux quant au caractère professionnel des arrêts de travail litigieux. Force est donc de relever que la société Charal ne produit aucun élément probant qui est de nature à établir l'existence d'un état antérieur avéré ou l'absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La société La société Charal, qui succombe en son appel, devra indemniser la caisse primaire d'assurances maladie de Maine et Loire de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE la société Charal à payer à la caisse primaire d'assurances maladie de Maine et Loire la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e1f9
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