Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e1fb
- Date
- 14 juin 2011
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
BAP/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00490.
Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, du 02 Février 2010, enregistrée sous le no 07/ A0156
ARRÊT DU 14 Juin 2011
APPELANTE :
Madame Marie-Thérèse X...
...
49120 LA JUMELLIERE
présente, assistée de Maître Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Bertrand Z...
...
49120 LA JUMELLIERE
représenté par Maître Gérard SULTAN (SCP), avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame TIJOU,
ARRÊT :
prononcé le 14 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme Marie Thérèse X... a été engagée par M. Raphaël Z..., boulanger-pâtissier de son état, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 9 janvier 1992, en qualité de porteuse et employée de commerce.
M. Raphaël Z... a cédé la place à son fils, Bertrand, avec lequel le contrat de travail de Mme Marie Thérèse X... s'est poursuivi.
La convention collective applicable est celle, nationale, de la boulangerie-pâtisserie.
****
Mme Marie Thérèse X... a été victime, le 3 septembre 2002, d'un accident du travail, lors duquel elle a été brûlée aux membres inférieurs.
Son arrêt de travail s'est prolongé jusqu'au 17 février 2003, date à laquelle elle a repris son emploi, étant considérée comme consolidée le 8 novembre 2003.
Mme Marie Thérèse X... a entamé des démarches, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de M. Bertrand Z... dans cet accident. La procédure amiable n'ayant pas abouti, elle a saisi, le 8 février 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers, qui par jugement du 14 décembre 2006 a rejeté sa demande, décision qui a été confirmée par la cour, dans un arrêt du 28 février 2008.
****
Mme Marie Thérèse X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, par courrier du 1er août 2007.
Mme Marie Thérèse X... a saisi, par requête en date du 7 août 2007, le conseil de prud'hommes, à cette époque de Cholet, aux fins que la prise d'acte soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que, M. Bertrand Z... soit condamné au paiement des indemnités corollaires.
Le conseil de prud'hommes d'Angers, désormais compétent, par jugement du 2 février 2010, a :
- débouté Mme Marie Thérèse X... de ses demandes,
- condamné Mme Marie Thérèse X... à verser à M. Bertrand Z... 298, 40 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- rejeté la demande de M. Bertrand Z... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Marie Thérèse X... aux dépens.
Mme Marie Thérèse X... a formé régulièrement appel de cette décision, le 18 février 2010, par déclaration au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, reprenant également ses conclusions écrites du 25 février 2011, Mme Marie Thérèse X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et que :
- la prise d'acte soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- M. Bertrand Z... soit condamné à lui verser :
. 1 286, 96 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
. 1 129, 05 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 11 699, 60 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- M. Bertrand Z... soit condamné en tous les dépens.
Elle expose que :
- M. Bertrand Z..., ne supportant pas qu'elle tente de faire admettre sa faute inexcusable dans l'accident dont elle a été victime, l'a soumise et, son épouse en a fait de même, à un véritable harcèlement moral, qui a eu des répercussions négatives sur son état de santé,
- M. Bertrand Z... lui a imposé une modification de son contrat de travail, par adjonction d'une tâche qui n'avait pas de rapport avec les fonctions pour lesquelles elle avait été embauchée,
- face à tout cela, n'y tenant plus, elle a dû prendre acte de la rupture du dit contrat de travail.
****
Par conclusions du 28 janvier 2011, reprises à l'audience, M. Bertrand Z... sollicite l'infirmation du jugement déféré et que, Mme Marie Thérèse X... soit condamnée à lui verser 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, supporte les entiers dépens.
Il réplique que :
- Mme Marie Thérèse X... n'a eu à subir aucun harcèlement moral, dont elle ne s'est d'ailleurs jamais plainte auprès de quiconque et, son médecin ne fait, à ce propos, que reprendre ses dires,
- s'il a bien demandé à Mme Marie Thérèse X... une tâche nouvelle, celle-ci entrait pleinement dans les fonctions pour lesquelles elle avait été embauchée,
- cette tâche n'exigeait pas non plus de dépassement de son temps de travail,
- c'est plutôt Mme Marie Thérèse X... qui a instruit une cabale contre lui, avec les conséquences que cela peut avoir dans une commune rurale,
- Mme Marie Thérèse X... ne justifie pas d'un préjudice ; elle a retrouvé tout de suite un travail, mieux rémunéré, et ne donne pas d'éléments sur sa situation actuelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d'acte de la rupture
Un salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur.
Cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à l'appui sont suffisamment graves, soit d'une démission dans le cas contraire.
****
La prise d'acte de la rupture n'est soumise à aucun formalisme. En conséquence, si le salarié la concrétise dans un écrit, cette missive ne fixe pas les limites du litige. Il appartient aux juges d'examiner l'ensemble des manquements, dont le salarié pourrait faire état à l'encontre de son employeur.
****
Le courrier, daté du 1er août 2007, que Mme Marie Thérèse X... a fait parvenir à M. Bertrand Z..., sera tout de même repris, à titre de base de départ :
" Je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat de travail de votre fait et plus précisément pour les raisons suivantes :
- Pressions morales incessantes rendant impossible la poursuite du contrat,
- Adjonction de tâches de travail (suivi comptable) sans accroissement de temps de travail depuis le mois d'octobre 2006... ".
Mme Marie Thérèse X..., dans ses conclusions, a précisé les " pressions morales incessantes " auxquelles elle faisait allusion, à savoir :
"- constamment mise à l'écart, ses collègues ayant interdiction formelle de lui parler,
- devait faire face chaque jour à des remarques selon lesquelles elle n'était plus la bienvenue et n'avait qu'" à foutre le quant ",
- fixation arbitraire et unilatérale de ses congés payés,
- dû insister considérablement pour avoir le droit de passer sa visite médicale ".
Et quant à l'" adjonction de tâches de travail/ suivi comptable ", Mme Marie Thérèse X... n'a plus évoqué, à l'audience, d'augmentation, par ce fait, du temps de travail tel qu'il avait été contractuellement défini.
Ces griefs seront examinés, dans l'ordre inverse de leur présentation par Mme Marie Thérèse X....
A) Une tâche nouvelle
Au cours de l'exécution du contrat de travail, l'employeur peut, pour différentes raisons, souhaiter faire varier les conditions d'emploi du salarié. Le régime et les conséquences de la mesure envisagée différent, selon que celle-ci entraîne une modification du contrat de travail ou, un simple changement des conditions de travail du salarié.
Dès lors que la mesure affecte un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail du salarié, elle correspond à une modification de ce contrat, subordonnée à l'accord de l'intéressé.
Si ce n'est pas le cas, la mesure s'impose, en principe, au salarié, comme relevant du pouvoir de direction de l'employeur.
****
Il est acquis aux débats qu'en fin d'année 2006, M. Bertrand Z... a demandé à Mme Marie Thérèse X... d'effectuer une comptabilité des produits qu'elle livrait, en notant, d'une part la nature et les quantités emportées, d'autre part les sommes totales encaissées par produit (pièces no29 à 35 X...). Cela se présentait sous forme de cadres préparés ; certains de ceux fournis sont à remplir entièrement, d'autres sont pré-remplis pour la nature des produits.
La question est, dès lors, de savoir si la tâche qui vient d'être décrite modifiait, ou non, la nature des fonctions de Mme Marie Thérèse X..., étant rappelé qu'il n'est plus question, du côté de Mme Marie Thérèse X..., d'accroissement du temps de travail, via la dite tâche.
Effectivement, modifier la nature des fonctions d'un salarié équivaut à modifier l'un des éléments essentiels du contrat de travail de ce salarié, qui requiert, pour être mis en oeuvre, l'accord clair et non équivoque du salarié concerné.
Nous sommes dans un contexte rural, de tournées qu'accomplissent les commerçants pour les clients excentrés et, il était spécifié au contrat de travail de Mme Marie Thérèse X... que, celle-ci était porteuse et employée de commerce.
L'on ne voit pas en quoi, par conséquent, demander de la part du boulanger-pâtissier à son employée livreuse-vendeuse de noter, en début de tournée ce qu'elle emporte et en fin de tournée ce qu'elle a vendu, s'écarte des fonctions de celle-ci.
M. Bertrand Z... n'a, donc, aucunement modifié, ce faisant, l'un des éléments essentiels du contrat de travail de Mme Marie Thérèse X.... Il ne s'agit que d'un changement des conditions de travail de Mme Marie Thérèse X..., dont cette dernière n'excipe pas, ni qu'il obéisse à des considérations étrangères à l'intérêt de l'entreprise, ni qu'il se soit réalisé dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
Ce grief ne peut, du coup, fonder la prise d'acte de Mme Marie Thérèse X....
B) Le harcèlement moral
" Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ", indique l'article L. 1152-1 du code du travail.
En cas de litige, les règles de preuve sont aménagées par l'article L. 1154-1 du code du travail, qui précise :
"... le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".
a) les pièces de Mme Marie Thérèse X...
1. Mme Marie Thérèse X... produit un certificat médical de son médecin traitant qui déclare :
" avoir prescrit en date du 9 juin 2007 un arrêt de travail à cette patiente pour syndrome dépressif réactionnel à une situation d'épuisement moral par harcèlement professionnel, nécessitant un traitement médical complémentaire.
Cette situation a nécessité une prolongation de l'arrêt de travail du 6 juillet au 3 août 2007, pour le même motif persistant, faisant envisager à l'époque la perspective d'une cessation d'activité à ce poste pour cette raison ".
2. Mme Marie Thérèse X... verse, par ailleurs, la copie de son dossier médical, qu'elle a obtenu auprès de la médecine du travail.
De ce dossier, il ressort que :
- Mme Marie Thérèse X... a vu le médecin du travail en 2003 (les jour et mois ne sont pas mentionnés ; des annotations, il peut être conclu que c'était postérieurement à sa reprise de travail le 8 novembre 2003), le 29 novembre 2004, le 11 décembre 2006 et le 21 février 2007,
- le médecin du travail a indiqué, le 11 décembre 2006
" en procès avec son employeur/ dernier AT, problème avec femme employeur, orientation bourse travail Angers,
bourse travail. réflexion voir pour récupérer en paiement h supp 442 euros
. pointeuse/ problème h supp
. faire faire IIV { lettre par syndicat
{ blouses à voir, non lavées par employeur "
- le médecin du travail a, le 21 février 2007, cochant la case " visite annuelle ", établi un avis d'aptitude au travail de Mme Marie Thérèse X....
3. Mme Marie Thérèse X... fournit, enfin, des attestations de :
- Mme C..., cliente (no40)- "... un jour, je suis arrivée à la boulangerie, Mme X... était en train de ranger des baguettes et une baguette glisse. Mme Z... lui dit " vous pouvez pas faire attention " comme si cela était de sa faute, et ensuite elle lui reproche d'avoir ramener trop de baguettes, elle n'en avait pas vendue assez, c'était le lendemain du 1er janvier, peut-être que les clientes avaient du pain de reste de la veille, Mme X... n'en était pour rien et tous cela devant la clientèle. Je me sentais gênée à la place de Mme X..., elle n'a rien dit car c'est une personne qui a du respect vis-à-vis de son employeur... ",
- Mme D..., cliente (no41)- "... lors des derniers passages de l'automne 2006 au printemps 2007, des livraisons de pain par Mme Marie Thérèse X..., une forte pression par ses employeurs qui lui demandaient une comptabilité sur papier très précise. Ce manque de confiance était très dommageable sur le déroulement de ses tournées et je la sentais très perturbée et épuisée, car j'ai constaté à de multiples reprises en fin de tournée notamment le mardi après-midi avec du retard et de plus en plus stressée et que sa santé se dégradait au fil des jours ",
- Mme E..., cliente (no39)- "... au cours de ces derniers mois j'ai constaté qu'elle (Mme X...) s'épuisait physiquement et moralement un peu plus chaque jour. À plusieurs reprises je l'ai vu effectuer des comptes après m'avoir vue. Il semblerait qu'elle devait se justifier de tout ce qu'elle faisait. Elle me paraissait stressée par son travail ",
- M. F..., ex-salarié (no36)- "... avoir travaillé chez Mr Z... Bertrand du 1er septembre 1999 au 31 août 2001.
J'ai travaillé durant ces deux années aux côtés de Mme X..., je lui préparait son pain dans la voiture de livraison pour sa première tournée, mais pour le reste de la matinée, elle venait se servir directement dans le fournil sans aucune aide, et ce sans discuter, pendant ces deux ans j'ai retenu le professionnalisme de Marie Thérèse, qui je trouve parfois n'était pas traité à sa juste valeur par ses employeurs... ",
- Mme H..., ex-stagiaire (no52)- " Ayant effectuer un stage chez Mr et Mme Z...... Je me souviens d'une remarque injustifiée (de Mme Z...) qui avait mis Mme X... en larmes ",
- M. I..., ex-salarié (no51)- " Ancien pâtissier à la boulangerie Z..., j'ai vu que Mr et Mme Z... en avait après Mme X.... Fin 2006, ils lui ont demandé de faire les comptes de sa tournée. À 9h le matin elle complétait des feuilles en pointant tous ce qu'elle emportait, puis en fin de livraison. Je la voyais compter toutes ses pièces de petites monnaies, et compléter ses feuilles. Comme elle n'avait pas d'endroit où le faire, elle s'asseyait sur les marches entre le magasin, le labo et le fournil, dans un environnement bruyant et très passager. Elle terminait très tard, facile 1h30 à 2h en plus. Elle avait souvent des remarques injustifiées. Ses vacances lui étaient imposées. Vu sa situation très désagréable de son travail, je pense qu'ils ont fait tout le nécessaire pour la pousser à bout, de façon qu'elle donne sa démission.
Je n'ai pas été surpris quand elle est tombé malade, la voyant chaque jours un peu plus déprimée et très fatiguée ".
Les autres attestations de Mme Marie Thérèse X..., d'anciens salariés de M. et Mme Z... (no38 et 50/ 51), voire compagnon et compagne de ces ex-salariés (no37 et 49), retracent les agissements que ces salariés disent avoir subi de la part de M. et Mme Z.... L'ancienne assistante maternelle des enfants de M. et Mme Z... a, également, rédigé une attestation sur les difficultés qu'elle a connues avec le couple (no47).
****
Ont été rappelées les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, selon lesquelles "... le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ".
Il faut en conclure que, si la preuve du harcèlement moral commis ne repose pas sur Mme Marie Thérèse X..., cette dernière n'en doit pas moins étayer, préalablement, sa demande de ce chef.
Mme Marie Thérèse X... fait le lien entre, le harcèlement moral dont elle se plaint et, la procédure judiciaire parallèlement engagée au plan de la faute inexcusable qu'aurait pu commettre l'employeur.
Il est écrit dans ses conclusions :
" Mr Z... n'a pas supporté que sa salariée le poursuive devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis devant la cour d'appel d'Angers suite à l'accident du travail survenu en 2002 (page 4),
La situation s'est largement dégradée suite au jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale en mars 2006 déboutant Mme X... de ses demandes, confirmé par la cour d'appel (page 7) ".
La période, au cours de laquelle il y a lieu de circonscrire les faits de harcèlement moral supposé, est donc celle allant du 8 février 2005 (saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale) au 1er août 2007 (prise d'acte de la rupture du contrat de travail).
Peuvent, dès lors, être considérées comme des pièces étayant le dit harcèlement moral :
- le certificat médical du médecin traitant,
- le dossier de la médecine du travail,
- les attestations D..., E..., I... (elles s'inscrivent dans le laps de temps indiqué, M. I... ayant quitté son emploi chez M. Bertrand Z... au mois d'octobre 2007).
Il n'en est pas de même des attestations :
- C..., en l'absence de datation des faits rapportés,
- F..., présent dans le commerce très antérieurement aux dates dont s'agit,
- H..., pour laquelle la même remarque que F... peut être faite (stage de huit jours en 2001).
Quant aux attestations qui seront baptisées " génériques de l'ambiance ", ne peut être retenue que celle cotée sous le no 38, de Mme J..., celle-ci ayant été salariée de M. Bertrand Z..., du 1er décembre 2005 jusqu'au 1er août 2006, date de sa démission.
Les autres attestations " du même type " sont, en revanche, à écarter, car :
- purement référendaires, no37 et 49,
- de salarié n'étant pas employé à la période indiquée, et même postérieurement à celle où Mme Marie Thérèse X... était encore là, à savoir M. K... qui a travaillé chez M. Bertrand Z... du 1er septembre 2008 au 15 septembre 2009, no50/ 51,
- ne concernant absolument pas les relations de travail entre M. Bertrand Z... et son épouse d'une part, les salariés de l'entreprise d'autre part, no47.
En résumé, ce ne sont bien, qu'à partir du certificat médical du médecin traitant de Mme Marie Thérèse X..., du dossier de cette dernière auprès de la médecine du travail, des attestations D..., E..., I..., J..., qu'il revient à M. Bertrand Z... " de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ", en application, toujours, de l'article L. 1154-1.
Et encore, relativement à l'élément avancé par Mme Marie Thérèse X..., qu'elle a " dû insister considérablement pour avoir le droit de passer sa visite médicale ", celui-ci apparaît, d'ores et déjà, infondé des propres pièces de celle-ci.
Sous cette " insistance ", Mme Marie Thérèse X... vise finalement le fait que, le délai de deux ans quant à l'examen médical périodique qu'elle doit passer, en application de l'article R. 4624-16 du code du travail, n'a pas été respecté, en ce que sa dernière visite remontait au 29 novembre 2004 et, qu'il lui a fallu attendre le 21 février 2007 pour en bénéficier de nouveau.
On l'a dit, entre le 29 novembre 2004 et le 21 février 2007, Mme Marie Thérèse X... a revu le médecin du travail le 11 décembre 2006. La raison pour laquelle, ce praticien n'a fait la visite requise que le 21 février 2007, n'est pas explicitée. En tout cas, que cela soit imputable à M. Bertrand Z..., d'une quelconque " mauvaise volonté " de ce dernier, ne ressort, là, d'aucune pièce produite par Mme Marie Thérèse X....
b) les pièces de M. Bertrand Z...
M. Bertrand Z... fournit, lui aussi, diverses attestations, " particulières ", relatives à Mme Marie Thérèse X... et, " générales ", sur " l'ambiance " dans son commerce. Elles émanent, en tout cas, toutes de salariés ou d'ex-salariés de M. Bertrand Z... :
- particulières,
. Mme A... (no3)- " J'ai travaillé dans l'entreprise Z... avec M. Thérèse X... pour qui je préparais son pain pour ses tournées. Nous échangions quelques mots entre collègues, mais jamais M. Thérèse X... ne s'est plainte de ses conditions de travail ni n'a invoqué de pression morale de la part de M. Z... auprès de moi ",
. Mme D... (no4)- " J'ai travaillé dans l'entreprise de Mr
Z...
avec Marie Thérèse X... pour qui je préparais son pain et ses commandes pour ses tournées. Nous avons toujours bien communiqué ensemble comme avec les autres membres de l'entreprise. Nous avions des contacts amicaux avec l'ensemble sans que personne ne soit mis à l'écart ",
. M. L... (no5)- " Je viens régulièrement revoir Bertrand Z... avec qui j'ai gardé de bonnes relations. Je travaillais de prêt avec lui en boulangerie et je n'ai jamais eu à me plaindre de l'ambiance.
Je m'entendais bien avec tout le monde ainsi qu'avec Marie Thérèse X....
Jamais Bertrand Z... ne m'a interdit de lui parler et lui parlait lui-même sans animosité ",
. Mme M... (no6)- " J'ai travaillé pendant mon contrat de 2 ans dans l'entreprise Z... avec Marie Thérèse X.... On entretenait des relations amicales de collègues avec elle comme avec les autres collègues de travail. À aucun moment, on ne m'a dit ou interdit de lui parler. Je n'étais pas au courant du litige qu'opposait Mr Z... de Mme X... jusqu'à la demande de mon témoignage aujourd'hui " (23 mai 2009),
. Mme O... (no7)- "... travaillant depuis août 2006 chez Mr Bertrand Z... atteste avoir travaillée avec Mme M. Thérèse X... durant quelques mois. Je me suis très bien entendue avec elle ainsi qu'avec les autres collègues. On échangeait quelques mots quand elle arrivait puisque je lui préparais son pain pour sa tournée. En aucun cas, on ne m'a interdit de lui parler et jamais Mme X... ne s'est plainte de ses conditions de travail auprès de moi. Les congés des salariés sont affichés 2 mois à l'avance sur le calendrier dans l'entreprise ",
- générales (no12 et 13), qui relatent l'absence totale de difficultés rencontrées par leurs auteurs avec M. Bertrand Z..., comme avec la femme de ce dernier, au point que ces ex-salariés ont maintenu un contact avec leur employeur.
Une remarque doit être faite concernant ces attestations, identique à celle relative aux attestations de Mme Marie Thérèse X...,- il n'y a pas de raison en effet de leur réserver un sort différent-, c'est que faute pour ces salariés/ ou ex-salariés d'avoir spécifié leur période d'emploi chez M. Bertrand Z..., leur témoignage ne peut être retenu, sur des faits censés s'être déroulés du 8 février 2005 au 1er août 2007.
Peut seule, donc, être prise en compte l'attestation Cousin, qui était salariée avec Mme Marie Thérèse X..., au sein de la boulangerie-pâtisserie, à compter du mois d'août 2006 et, quelques mois durant, même si elle ne spécifie pas le terme.
Les autres devront être écartées, no3, 4, 5, 6, 12 et 13.
Sera repris le contenu du harcèlement moral, tel qu'il a été explicité par Mme Marie Thérèse X....
1. Sur la " mise à l'écart, ses collègues ayant interdiction formelle de lui parler "
Déjà, personne n'a témoigné de tels agissements dont Mme Marie Thérèse X... aurait pu être la cible.
Au surplus, Mme O... s'est inscrite radicalement en faux contre de tels faits.
Il ne peut, par conséquent, être question de harcèlement moral de ce chef.
2. Sur les " remarques injustifiées "
C'est M. I... qui en parle, la contradiction étant apportée par Mme O..., d'où des témoignages exactement opposés de deux salariés, occupés pourtant au même moment, dans le même commerce.
M. Bertrand Z... avait mis en cause les dires de M. I..., du fait des heures (6h00- 13h00) et du lieu (pâtisserie) de travail de M. I..., qui font que ce dernier et Mme Marie Thérèse X... n'étaient pas en contact. Il n'a pas été démenti.
Par ailleurs, le moins que l'on puisse dire est que l'attestation de M. I... n'était aucunement circonstanciée, se contentant d'un " Elle (Mme Marie Thérèse X...) avait souvent des remarques injustifiées ".
Il ne peut, par conséquent, être question de harcèlement moral de ce chef.
3. Sur les " vacances imposées "
L'on retrouve les attestations de M. I..., toujours aussi affirmatif,- " Ses vacances lui étaient imposées "-, et de Mme O....
M. Bertrand Z..., afin d'illustrer les dires de Mme O..., a produit deux pièces, cotées no16 et 17, qui n'ont pas amené de réponse de Mme Marie Thérèse X....
L'on citera la lettre de M. Bertrand Z..., du 21 février 2005, à Mme Marie Thérèse X... :
" Objet : Litige sur congés d'hiver
...
Le 10 Décembre 2004, les congés de l'ensemble des salariés ont été fixés au tableau respectif pour la période de Février Mars. Ce jour là, vous en avez été informé au même titre que les autres salariés et il ne tenait qu'à vous de retenir les dates de vos congés à savoir du Lundi 21 Février au Dimanche 6 Mars prochain et de vous les noter.
Votre collègue qui vous remplace habituellement pour les tournées, a bien pris note ce jour là des dates de vos congés, et s'est bien présentée ce matin à 9H00 comme convenu pour vous remplacer.
Or, ce matin, vous vous êtes également présentée au travail à 9H00, surprise d'être en congés mais consciente que votre collègue vous remplaçait puisque vous lui avez apporté les dernières consignes.
Vous nous avez également au même moment remis votre fiche d'horaires du mois de Février, signée alors que le mois n'est pas terminé. Cela confirme que vous étiez consciente de vos dates de congés.
Je vous rappelle que votre fiche d'horaires doit rester dans l'entreprise (et non chez vous) et doit être remplie quotidiennement et non à l'avance comme vous l'avez fait en corrigeant après avec un correcteur blanc chez vous avant de la remettre signée au tableau ce matin... ".
Outre que de ce courrier, il peut être conclu que, le problème, s'il y en a un, est du fait de Mme Marie Thérèse X... et non de M. Bertrand Z..., il convient aussi de renvoyer aux dispositions de l'article L. 212-6 du code du travail de l'époque, desquelles il résulte que l'ordre et la date des départs en congés (à l'intérieur de la période de prise de congés) sont fixés par l'employeur.
Il ne peut, par conséquent, être question de harcèlement moral de ce chef.
4. Sur " l'épuisement tant physique que moral "
Il apparaît, des attestations D..., E... et I..., qui évoquent " l'épuisement " de Mme Marie Thérèse X..., que le dit " épuisement " est à relier avec la nouvelle tâche qui avait été demandée à Mme Marie Thérèse X... dans le dernier trimestre de l'année 2006.
Or, il a été exposé, supra, que Mme Marie Thérèse X... avait, elle-même, abandonné toute contestation sur un impact de cette nouvelle tâche sur la durée de son temps de travail. Elle dit maintenant que cette nouvelle tâche ne s'était pas traduite par une augmentation de son temps de travail.
Cela rend d'autant moins crédible l'attestation de M. I..., qui parle de " facile 1h30 à 2h en plus ".
Il sera renvoyé, sinon, aux développements précédents sur le fait que la tâche en question entrait bien dans les fonctions de Mme Marie Thérèse X....
Il ne peut, par conséquent, être question de harcèlement moral de ce chef.
5. Sur " l'ambiance en général "
Il est déjà difficile d'asseoir un harcèlement moral vis-à-vis d'un salarié sur des faits relatifs à un autre salarié.
De plus, la crédibilité du témoignage de Mme J... ne manque pas de poser question, alors que :
- Mme O... s'inscrit en faux contre l'ambiance dénoncée dans le commerce, dont les époux Z... seraient responsables,
- Mme J... a démissionné de son emploi chez M. Bertrand Z... dans les termes suivants (no15 Z...),
"... Cette démission est motivée par le fait que j'ai retrouvé un emploi à temps plein... ".
Certes, Mme J... n'est pas prolixe de détails, mais si la situation qu'elle a vécue était celle qu'elle a décrite dans son attestation ("... A moins d'avoir un très fort caractère et d'être aussi insensible, inhumain et manipulateur que Mme Z...... peu de personnes peuvent travailler dans ces conditions. À chaque fois que je devais m'y rendre j'avais un noeud à l'estomac, anxieuse car tout ce que je faisais n'était jamais bien, remarques humiliantes parfois même devant les clients... "), la logique voulait que, justement, elle ne soit pas dans ce type de démission.
Il ne peut, par conséquent, être question de harcèlement moral de ce chef.
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Aucun des griefs avancés par Mme Marie Thérèse X... ne résistant à l'analyse, de ses propres pièces comme de celles de M. Bertrand Z..., la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Marie Thérèse X... produit bien les effets d'une démission, ainsi que l'ont estimé les premiers juges.
Si Mme Marie Thérèse X... a présenté un " syndrome dépressif réactionnel " qui l'a conduite à être en arrêt de travail, le lien de causalité entre ce syndrome et son emploi n'est pas établi.
Mme Marie Thérèse X... ne peut, dès lors, qu'être déboutée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme Marie Thérèse X... produit les effets d'une démission.
La convention collective applicable de la boulangerie-pâtisserie prévoit, en son article 32, que lorsque le salarié a plus de deux ans d'ancienneté, il doit, en cas de démission de sa part, deux semaines de préavis à son employeur.
C'est donc, à bon droit, que le conseil de prud'hommes d'Angers a condamné Mme Marie Thérèse X... à verser à M. Bertrand Z... 298, 40 euros d'indemnité compensatrice de préavis.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme Marie Thérèse X... à verser à M. Bertrand Z... 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Mme Marie Thérèse X... aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civile etarticle L. 212-6 du code du travail de larticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e1fb
Données disponibles
- Texte intégral
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