Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e1fe
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 193 748 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/06/2011 No MINUTE : No RG : 10/07472 Ordonnance (No 10/4499) rendue le 30 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : JMP/VV APPELANTE Madame Sameh X... née le 22 Septembre 1972 à KSAR HELLAL TUNISIE demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Sabrina TALEB, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/12332 du 14/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Mourad Z... né le 03 Juillet 1968 à KSAR HELLAL (TUNISIE) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Florence STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Mai 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Mourad Z... et Sameh X... se sont mariés le 30 juillet 1994. Quatre enfants sont issus de leur union : - Sofiane né le 02 juin 1996, - Yanis né le 19 août 2004, - lina née le 26 juin 2007, - Inès née le 31 août 2008. Aux termes d'une ordonnance de non conciliation en date du 30 septembre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a notamment fixé la résidence des enfants chez la mère, accordé au père un droit de visite et d'hébergement et fixé la contribution alimentaire de celui-ci à l'entretien des enfants à la somme de 25 € par mois et par enfant, soit au total 100 €. Il a également attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et a dit que l'épouse devrait prendre en charge le crédit immobilier à hauteur de 367 € et que l'époux devrait prendre en charge les crédits à la consommation à hauteur de 569,29 € par mois. Par déclaration en date du 25 octobre 2010, Madame X... a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses écritures déposées le 09 mars 2011, elle conclut à la réformation de l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives au montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et sollicite que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit au total 600 €. Par écritures déposées le 18 février 2011, Monsieur Z... conclut à la confirmation pure et simple de l'ordonnance de non conciliation, au débouté des demandes de Madame X... et à sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. En l'espèce, afin de déterminer le montant de la contribution du père à l'entretien des enfants, il y a lieu d'examiner les situations respectives des parties. Madame Z... ne travaille pas. Elle ne perçoit que les prestations familiales qui s'élevaient selon attestation du 03 août 2010 reprise par l'ordonnance de non conciliation à la somme de 1 937,48 € incluant l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé, les allocations familiales, l'APL, l'allocation de soutien familial, le complément familial et le revenu de solidarité active. Selon l'attestation de paiement du 25 février 2011, Madame X... n'apparaît plus percevoir le RSA de sorte que la somme totale qu'elle perçoit au titre des prestations familiales n'est plus que de 1 661,67 €. Elle rembourse par mensualités de 637,67 € le crédit immobilier contracté par le couple pour l'acquisition de l'immeuble à usage de domicile conjugal dont la jouissance lui a été attribuée à titre gratuit. Elle conteste cependant l'ordonnance de non conciliation en ce qu'elle a mentionné que les parties s'étaient accordées pour qu'elle bénéficie de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à titre de contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant affirmant ne pas avoir donné son accord sur ce point. Monsieur Z... est travailleur intérimaire depuis 10 ans. Son revenu net mensuel moyen est de 1 526 €. Les pièces qu'il produit laissent apparaître qu'il règle 5 crédits contractés par la communauté pour un montant global de 419,29 € par mois (DARTY 60 €, FRANFINANCE 94,45 €, CASTORAMA 144,84 €, RENAULT 30 € et INTERMARCHE 90 €). Il n'établit pas en revanche s'acquitter du remboursement d'un crédit carte ACCOR à hauteur de 150 € par mois dont il fait état dans ses écritures. Il supporte un loyer mensuel charges comprises de 256,87 €. Il soutient que lors de l'audience de conciliation c'est lui qui a proposé que Madame X... bénéficie de la jouissance gratuite du domicile conjugal à titre de complément de pension alimentaire pour les enfants, avantage qui peut être évalué à 325 € par mois qui aurait été à la charge de Madame X... si elle n'avait pas bénéficié de la jouissance gratuite. Sur ce point, il ressort de la page 4 de l'ordonnance de non conciliation que les époux se sont accordés sur la prise en charge des crédits, le Juge aux affaires familiales ayant indiqué : Madame X... prendra en charge le crédit immobilier compte tenu du montant important de l'APL qui lui est versé et de ce qu'elle y réside avec les enfants et Monsieur Z... prendra en charge l'ensemble des crédits à la consommation non encore réglés soit 569,29 € par mois. Le premier Juge a également indiqué page 6 "que les parties se sont accordées pour que la mère bénéficie de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant". Or si l'accord sur la répartition des crédits n'est pas contesté, en revanche Madame X... conteste l'interprétation faite par le premier Juge et fait valoir quant à elle qu'elle avait sollicité la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours et non pas à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Cette disposition de l'ordonnance de non conciliation ne fait pas l'objet d'un appel mais doit cependant être évoquée dès lors qu'elle a un lien direct avec la fixation de la pension alimentaire due pour l'entretien des enfants et qu'il peut être considéré qu'elle a été fixé à un niveau bas par le Juge conciliateur si celui-ci a effectivement considéré que la jouissance gratuite du domicile conjugal constituait une partie de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père. Tel est bien le cas en l'espèce puisque le premier Juge a dans le dispositif de la décision spécifié les deux alinéas suivants : - "rappelons que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à l'épouse à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants, - fixons à 100 € par mois soit 25 € par enfant la pension alimentaire due par Monsieur Z... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants". La pension alimentaire actuelle est donc bien constituée à la fois d'une contribution en argent et d'une contribution en jouissance du domicile conjugal. Par ailleurs s'agissant du prêt banque ACCOR, il ressort des pièces que produit Madame X... que Monsieur Z... contrairement aux engagements qu'il a pris ne règle pas ce crédit commun puisque la banque lui a adressé le 21 février 2011 une lettre de rappel de laquelle il ressort que le compte présente un retard de paiement de 413,59 €. De l'ensemble de ces éléments il apparaît que si le premier Juge apparaît avoir fait une appréciation exacte de la situation qui lui a été soumise, celle-ci a cependant évolué puisque d'une part Madame X... perçoit des revenus inférieurs de près de 300 € à ceux qu'elle percevait lors de l'ordonnance de non conciliation et que d'autre part Monsieur Z... contrairement à ses engagements ne règle pas la totalité des crédits communs. En terme de revenu disponible et en ne prenant pas en considération les charges courantes que chacun doit supporter, Madame X... dispose par mois de 1 000 € pour 5 personnes et Monsieur Z... de 850 € pour lui seul, déduction faite du remboursement du crédit immobilier pour Madame X..., du loyer et des crédits à la consommation pour Monsieur Z... Au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il apparaît que la pension alimentaire mise à la charge du père est insuffisante. En conséquence elle sera fixée à la somme de 50 € par mois et par enfant, somme qui répond aux besoins des enfants et n'excède pas les facultés contributives du père. Il n'apparaît pas inéquitable que Monsieur Z... supporte la charge des frais irrépétibles. La demande qu'il a formé au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Eu égard à la nature familiale du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Réforme l'ordonnance entreprise du chef de la pension alimentaire ; Condamne Monsieur Mourad Z... à payer à Madame Sameh X... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants une pension alimentaire de 50 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 200 €, la dite pension étant indexée ; Déboute Monsieur Z... de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 371-2 du code civil que chacun des parentsarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 786 du Code de Procédure Civile
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- 9 juin 2011
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6253cbbcbd3db21cbdd8e1fe
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