Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e200
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 1 722 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/06/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/09205 Ordonnance (No 10/01684) rendue le 23 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : DG/LL APPELANTE Madame Danièle X... épouse Y... née le 12 Juin 1953 à ORCHIES (59310) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/11/001903 du 05/04/2011) INTIMÉ Monsieur Jean-Pierre Y... né le 14 Juillet 1959 à SOMAIN (59490) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Danièle X... et Jean Pierre Y... ont contracté mariage le 11 mars 1978 à Orchies, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Deux enfants sont issus de cette union : - Wilfrid né le 15 novembre 1978, - Grégory, né le 19 janvier 1982. L'ordonnance de non-conciliation entreprise a notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, en location, - dit que l'époux prendra en charge les prêts GROUPAMA, Carte PASS, GE MONEY BANK et BNP à titre temporaire, - a fixé à 300 euros la pension alimentaire au titre du devoir de secours. PRÉTENTION DES PARTIES Danielle X... a formé appel général de cette ordonnance et, par ses dernières conclusions déposées le 8 février 2011, elle demande à la Cour, par réformation, de porter la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 700 euros et de confirmer les autres dispositions de l'ordonnance entreprise ; qu'elle sollicite également la condamnation de son époux à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Jean Pierre Y... dans ses conclusions déposées le 4 avril 2011, demande à la Cour sur appel incident de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours étant observé qu'il prend en charge les dettes du ménage et de confirmer l'ordonnance de non-conciliation en ses autres dispositions ; qu'il sollicite également la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la pension au titre du devoir de secours Attendu qu'il résulte de l'article 255-6ème du code civil, que la pension alimentaire au titre du devoir de secours n'a pas seulement pour vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre à l'époux, dans le cadre des obligations du mariage, de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ; que la jouissance du domicile conjugal est une des modalités du devoir de secours ; Attendu que selon son avis d'imposition Mme X... qui occupe un emploi d'employée de mairie a perçu en 2009 un revenu annuel imposable de 17 221 euros soit par mois 1435, 08 euros ; que selon son bulletin de salaire de novembre 2010 seul produit, elle a perçu un revenu cumulé de 10 950,38 euros soit par mois 1015, 48 euros ; qu'elle a perçu en 2010 une allocation personnalisée au logement de 101,44 euros portée en 2011 à 29,19 euros ; que le loyer résiduel de son logement est de 435,75 euros ; Attendu qu'il résulte des éléments versés au dossier, que M. Jean Pierre Y..., fonctionnaire au Ministère des Transports perçoit en qualité de chef d'équipe un revenu de 2 254,66 euros ; Que s'agissant de ses charges, M. Y... prend en charge le paiement des taxes et les crédits du couple représentant une somme mensuelle de 1 288,63 euros ; qu'il reconnaît avoir perçu une somme de 8 000 euros consécutive à la vente du véhicule commun et invoque sans en justifier que cette somme a servi au remboursement anticipé du crédit ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des époux en tenant compte du règlement des dettes du ménage par l'époux, à titre provisoire selon leur accord, la Cour estime que le montant de pension alimentaire au titre du devoir de secours a justement été fixé à 300 euros par mois ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale de l'ordonnance de non conciliation, qu'il convient de laisser chacune des parties la charge des dépens d'appel ; que pour le même motif, il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER , LE PRESIDENT, F. RIGOT P.BIROLLEAU
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e200
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités