Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e206
- Date
- 14 juin 2011
- Condamnation
- 22 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AD/ AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01376. Jugement Conseil de Prud'hommes d'ANGERS du 05 Mai 2010, enregistrée sous le no 09/ 00579 ARRÊT DU 14 Juin 2011 APPELANT : Monsieur Christophe X... ... 49170 SAVENNIERES représenté par Maître Pascal LAURENT, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : S. A. HEXADOME ZI du Nord Les Pins 37230 LUYNES représentée par Maître Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Avril 2011, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, assesseur Madame Anne DUFAU, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Sylvie LE GALL, ARRÊT : du 14 Juin 2011 contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur Christophe X... a été engagé le 2 octobre 1989 en qualité de V. R. P. multicartes par la société WORLD ACRILUX devenue la sa HEXADOME, société dont le siège social est à Luynes et dont l'activité est la fabrication et la pose de matériels exutoires de fumée et lanterneaux zenitaux. Monsieur Christophe X... a travaillé sur le même secteur géographique que son père, Jean-Claude X..., avec l'accord écrit de celui-ci, qui avait depuis 1972 et jusque là, l'exclusivité sur le secteur. Le 30 juin 2008, monsieur Jean-Claude X... est parti à la retraite et une indemnité de départ lui a été versée par la sa HEXADOME. Par lettre du 14 octobre 2008, la sa HEXADOME a indiqué à monsieur Christophe X... qu'elle " confirmait lui confier la vente et la représentation de ses produits sur le secteur commercial précédemment confié à Jean-Claude X... ", en modifiant cependant la rémunération sur 5 clients pour lesquels les commissions passaient de 4 % à 2 %. Par courrier du 5 mars 2009, la sa HEXADOME indiquait à monsieur Christophe X... être " à présent convaincue qu'une seule personne ne peut assurer un niveau de service suffisant auprès de nos clients et prospects, eu égard à la taille du secteur ". Elle ajoutait, qu'elle envisageait de découper le secteur géographique jusque là attribué " par départements, en limitant le nombre de départements qui vous seraient attribués " ou par clients, y compris en " revenant à la situation du mois de juillet 2008 ". Après échanges de courriers du 9 au 16 mars entre la sa HEXADOME et monsieur Christophe X..., la sa HEXADOME, par lettre du 14 avril 2009, indiquait à monsieur Christophe X... qu'elle constatait le désaccord sur les termes de sa proposition du 14 octobre 2008, et ajoutait : " dans ces conditions, je vous prie de noter que je ne souhaite plus que vous poursuiviez la représentation et la vente de nos produits sur le secteur commercial précédemment attribué à monsieur Jean-Claude X... et vous remercie d'avoir l'obligeance d'en prendre acte et ce à compter de ce jour ". Monsieur Christophe X..., considérant que les conditions de son contrat de travail avaient été modifiées, prenait acte par courrier de son conseil du 21 avril 2009 acte de la rupture, qu'il imputait à l'employeur, et saisissait le conseil de prud'hommes d'Angers pour : - voir dire que la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - voir condamner la sa HEXADOME à lui payer les sommes de : • 220 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 27838, 50 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés, • 176 990 euros au titre de l'indemnité de clientèle, • 2795, 77 euros de rappels de salaire et les congés payés, • 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. • la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard du bulletin de salaire rectifié et de l'attestation ASSEDIC. La sa HEXADOME soutenait que la rupture devait être analysée comme une démission de monsieur Christophe X..., et demandait la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 5 mai 2010, le conseil de prud'hommes d'Angers disait que la rupture du contrat de travail de monsieur Christophe X... produisait les effets d'une démission, déboutait monsieur Christophe X... de l'intégralité de ses demandes et déboutait la sa HEXADOME de sa demande reconventionnelle. Monsieur Christophe X... a fait appel du jugement. OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES Monsieur Christophe X... demande à la cour par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, de dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. Il demande la condamnation de la sa HEXADOME à lui payer : • 220 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, • 27838, 50 euros à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés, • 176 990 euros au titre de l'indemnité de clientèle conformément à la convention collective nationale des VRP, • 2795, 77 euros de rappels de salaire et les congés payés, • 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande encore, la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard du bulletin de salaire rectifié et de l'attestation ASSEDIC. Monsieur Christophe X... soutient : - que la rupture est imputable à l'employeur qui a rendu impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail en modifiant, sans obtenir l'accord du salarié, deux éléments de son contrat de travail, soit les conditions de rémunération, et le secteur d'activité. - que la lettre du 14 avril s'analyse en une lettre de notification de rupture du contrat de travail mais ne comporte pas de motif réel et sérieux de licenciement. - qu'il n'a jamais donné son accord pour que le taux de commission de certains clients passe de 4 % à 2 %, ce qui justifie un rappel de commissions. - qu'il avait près de 20 ans d'ancienneté et a été brutalement écarté de la société dans un contexte " manifestement vexatoire et injurieux " : qu'une indemnité représentant deux ans de salaire est justifiée. - qu'il n'a commis aucun abus dans la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et a été remplacé dès le 21 avril 2009. La sa HEXADOME demande à la cour, par observations orales reprises sans ajout ni retrait dans ses écritures, de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; à titre reconventionnel, elle demande à la cour de dire que la rupture doit être analysée comme une démission de monsieur Christophe X... ; elle demande la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prise d'acte de rupture de son contrat de travail injustifiée et brutale outre paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La sa HEXADOME soutient : - que le secteur commercial attribué à monsieur Jean-Claude X... n'était pas contractuellement attribué à son fils à son départ, ce qui aurait été contraire à la liberté d'embauche ; que ce secteur a été proposé à monsieur Christophe X... après le départ en retraite de son père, par lettre du 14 octobre 2008, et que la modification des commissionnements sur 5 clients ne concernait donc en rien la clientèle de monsieur Christophe X... mais bien celle de son père ; qu'il n'y a donc pas eu modification des conditions de rémunération de monsieur Christophe X.... - que monsieur Christophe X... par mel du 28 octobre 2008 a accepté cette proposition, mais ensuite et dans la réalité, a laissé l'ancien secteur de son père en " deshérence ". - que monsieur Christophe X... est revenu en mars 2009 sur son acceptation de la reprise du secteur commercial de son père avec une baisse de commissionnement, et que l'employeur par lettre du 14 avril 2009 en a pris acte, et a annoncé qu'il allait mettre en place " un autre système d'organisation pour sa représentation sur le territoire antérieurement consenti (e) à monsieur Jean-Claude X... " ; qu'il ne s'agissait pas d'enlever à monsieur Christophe X... son secteur commercial, et qu'il n'a jamais été dans l'intention de la sa HEXADOME de mettre un terme au contrat de travail. - que le secteur géographique de monsieur Christophe X... est resté " strictement identique " ; que cependant la sa HEXADOME a été conduite " à envisager un possible redécoupage du secteur confié à monsieur Christophe X..., et ce, pour tenir compte d'une activité commerciale qui n'était pas à la hauteur des espérances de la société HEXADOME, avec des litiges commerciaux laissés en souffrance, des clients se plaignant de son absence, alors même que son secteur commercial était l'un des plus importants de la société " ; que des discussions étaient simplement entreprises avec monsieur Christophe X..., en " lui laissant l'alternative entre un découpage géographique homogène ou un retour à la situation qui prévalait avant le départ en retraite de son père, en invitant ce dernier à se positionner sur ces propositions, ce qu'il n'a jamais fait. " - que monsieur Christophe X... a donc agi hâtivement en prétendant que le contrat de travail était rompu, alors que la position exprimée par la sa HEXADOME ne pouvait s'analyser ni comme une modification du contrat de travail, ni comme une volonté quelconque de rupture ; qu'en outre, l'article 5 de son contrat de travail lui garantissait, à défaut d'accord avec la société, un droit acquis contractuel aux commissions directes et indirectes sur l'ensemble des départements qui lui avaient été confiés et ce " sans aucune restriction quant aux clients concernés " ; qu'en conséquence, sauf à convenir de nouvelles modalités d'un découpage géographique du secteur avec de nouveaux commerciaux, solution qui s'imposait aux yeux de la sa HEXADOME compte tenu de l'ampleur de ce secteur mais qui n'a pas eu lieu, monsieur Christophe X... bénéficiait de droits contractuels dont il n'a pas réalisé l'ampleur et qui ne lui étaient pas contestés par la sa HEXADOME. - que la prise d'acte de la rupture a été injustifiée, mais aussi abusive, obligeant la sa HEXADOME à une réorganisation dans l'urgence de son réseau commercial. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail L'activité de voyageur-représentant-placier est définie par l'article L7311-3 du code du travail : Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1o travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs 2o Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant 3o ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel 4o est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat b) la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter c) le taux des rémunérations Il résulte de ces dispositions, que l'activité du voyageur-représentant-placier consiste essentiellement à rechercher des commandes, à prendre et à transmettre des ordres, et que l'existence d'un secteur d'activité fixe, comme en l'espèce une région géographique, constitue une condition essentielle du contrat. La jurisprudence ne retient le droit à commissions que si la commande est la suite directe des visites du VRP et ne l'admet pour des ordres indirects que s'il existe une clause expresse en ce sens dans le contrat. Elle retient également, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, que cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour la justifier, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Le contrat signé le 2 octobre 1989 entre monsieur Christophe X... et la sa WORLD ACRILUX stipulait que monsieur Christophe X... entrait à compter du 1er octobre 1989 au service de l'entreprise comme représentant de commerce à cartes multiples. L'article 3 du contrat énonçait qu'il se voyait la représentation commerciale de ACRILUX pour les lanterneaux d'éclairage zénithal, sur un secteur géographique ainsi défini : 72- sarthe 44- loire-atlantique 49- maine-et-loire 37- indre-et-loire 41- loir-et-cher 45- loiret 85- vendée 79- deux-sèvres 86- vienne 36- indre 18- cher Un avenant du 15 avril 2005 ajoutait les lanterneaux et exutoires de désenfumage et annexait une liste de clients exclus du contrat. Le contrat signé par monsieur Christophe X... portait sur le même secteur géographique que celui qui avait été attribué en 1972 à son père Jean-Claude X..., les département de la Sarthe et de la Vendée ayant été ajoutés par avenant pour chacun d'entre eux à la liste des départements figurant sur le contrat de travail de monsieur Jean-Claude X.... Les commissions étaient fixées à l'article 5 du contrat qui précisait que monsieur Christophe X... percevrait, à titre de rémunération, une commission de 9 % sur la vente au prix tarif et le montant net des ordres (avec les pourcentages liés à une liste de taux de remises), et il était spécifié que le droit à commission portait sur tous les ordres directs ou indirects en provenance du secteur défini à l'article 3 et concédé à monsieur Christophe X..., la provenance s'entendant et s'appréciant par référence au lieu d'où l'ordre a été donné ou émis. L'article 14 du contrat enfin disait : " est annexé au présent contrat une lettre de monsieur Jean-Claude X... autorisant la société WORLD ACRILUX à employer son fils monsieur Christophe X... comme VRP dans le secteur géographique qui lui était jusqu'alors confié en exclusivité ". Cette lettre, datée du 7 octobre 1989 était ainsi libellée : " je soussigné Jean-Claude X..., sous contrat de représentation avec la société WORLD ACRILUX pour les secteurs d'activité des départements 18, 36, 45, 41, 37, 44, 49, 05, 79, 86, autorise mon fils Christophe X... à prospecter sur mon secteur actuel. Tous les nouveaux clients qu'il créera lui seront attribués. Les commissions directes ou indirectes lui seront acquises de plein droit, la société larivière négociant, dont le siège est à Angers, ainsi que ses agences lui seront attribuées. ................ Si je venais à décéder ou à prendre ma retraite, mon fils Christophe deviendrait le seul responsable sur les secteurs que m'a confié la société WORLD ACRILUX. Il est établi que Jean-Claude X... et son fils se sont alors partagé un secteur géographique unique, chacun ayant ses clients, c'est-à dire son secteur commercial. Au départ à la retraite de monsieur Jean-Claude X..., son fils a au regard du contenu de la lettre annexée au contrat de travail, considéré que le secteur commercial de son père lui revenait et qu'il qu'il se retrouvait ainsi à compter de juillet 2008 seul VRP des 11 départements sus-visés, pour tous les clients existant soit les siens et ceux de son père. La sa HEXADOME a considéré quant à elle, que cette attribution à monsieur Christophe X... du secteur commercial de son père n'était pas contractuelle, et qu'elle gardait la liberté d'embauche sur ce secteur commercial ; cependant, par lettre du 14 octobre 2008, elle a confirmé à monsieur Christophe X... qu'elle lui confiait le secteur commercial précédemment attribué à son père, lui rappelant qu'il représentait un chiffre d'affaires de 2 000 000 d'euros ; elle a ajouté que les conditions de rémunérations seraient modifiées pour 5 clients, pour lesquels le taux de commissions passait de 4 % à 2 %. Il est établi que la lettre du 14 octobre 2008 est signée de monsieur C..., directeur général de la sa HEXADOME, et que le 28 octobre 2008, monsieur Christophe X... a adressé à celui-ci un mel ainsi rédigé " je viens de recevoir ta lettre, je te réponds favorablement ce jour ". Quoi qu'il le conteste, il apparaît par conséquent que monsieur Christophe X..., dont il est acquis aux débats qu'il tutoyait usuellement monsieur C..., a le 28 octobre 2008 donné son accord à la reprise du secteur commercial de son père, avec une baisse de commissions sur 5 clients. Aucun échange de courriers n'apparaît entre monsieur C... et monsieur Christophe X... jusqu'en mars 2009. A partir du 9 mars 2009, et jusqu'au 16 mars 2009, l'un et l'autre s'échangent des courriers croisés qui montrent d'une part, que la sa HEXADOME interpelle monsieur Christophe X... sur ses " performances commerciales en 2008, notamment, s'agissant de l'évolution de l'activité au cours du second semestre ", et d'autre part que monsieur Christophe X... remet en cause la baisse des commissions sur les 5 anciens clients de son père, puisqu'il adresse le 9 mars 2009 au service de la comptabilité-paie de l'entreprise une demande de " rétablissement de son taux de commissionnement habituel : 4 % ", à valoir sur son bulletin de paie de mars 2009. Il n'est donc pas acquis que l'intention commune des parties ait été que le secteur commercial de monsieur Jean-Claude X... soit à son départ attribué de plein droit à son fils, ce qui aurait empêché pour la sa HEXADOME la modification des conditions de rémunération initialement consenties à monsieur Jean-Claude X..., sans avoir obtenu l'accord express de son fils, puisque la rémunération constitue une condition essentielle du contrat de travail. Monsieur Christophe X... ne peut dès lors reprocher à son employeur une modification du contrat irrégulière, justifiant de sa part prise d'acte de la rupture. Il est en revanche certain que les parties ont été d'accord pour que, à partir du 14 octobre 2008 au plus tard, monsieur Christophe X... soit en charge du secteur géographique initial, et des deux secteurs commerciaux délimités sur ce territoire, c'est-à-dire le sien et celui qui était à son père. C'est ce qui ressort notamment et sans ambiguïté de l'écrit adressé le 5 mars par monsieur C... à monsieur Christophe X... puisqu'il est dit : " la présence commerciale d'HEXADOME sur le secteur commercial où vous exercez était assurée par deux personnes jusqu'au mois de juillet 2008...... Nous sommes à présent convaincus qu'une seule personne ne peut pas assurer un niveau de service suffisant auprès de nos clients et prospects, eu égard à la taille du secteur. " On lit encore, sous la plume de monsieur C..., dans un écrit du 11 mars 2009 adressé à monsieur Christophe X... : "..... c'est donc en totale liberté de choix que nous vous avons confié la représentation commerciale sur le secteur 7B (celui de Jean-Claude X..., lors du départ en retraite du VRP préalablement en charge de la commercialisation de nos produits sur ce secteur. Ce fut une erreur, comme nous vous l'avons signalé lors de notre dernière rencontre, eu égard à la taille du secteur ". Or, dans la lettre du 5 mars 2009 monsieur C... énonce : " nous envisageons de découper le secteur géographique en deux secteurs distincts ; ces deux secteurs seront, soit les deux secteurs préexistants sur la même zone géographique, ce qui nous ferait revenir à la situation du mois de juillet 2008, soit un redécoupage géographique par départements, en limitant le nombre de départements qui vous seraient attribués, soit un découpage par clients. Nous vous confirmons vous demander de réfléchir à ces deux possibilités dans l'attente de notre prochaine entrevue. " La lettre du 11 mars 2009 adressée à monsieur Christophe X... lui demande encore de " réfléchir à ces alternatives ". Par deux écrits des 13 puis 16 mars 2009, monsieur Christophe X... répondra qu'il trouve la proposition " trop vague " pour qu'il puisse se faire une exacte idée de ce qui en découle. Accusant réception des écrits des 9, 13, et 16 mars 2009 de monsieur Christophe X..., monsieur C... par lettre du 14 avril 2009 lui répondra : "...... Je vous prie de noter que je ne souhaite plus que vous poursuiviez la représentation et la vente de nos produits sur le secteur commercial précédemment attribué à monsieur Jean-Claude X... et vous remercie d'avoir l'obligeance d'en prendre acte. " Il est dans ces conditions établi que la sa HEXADOME a, le 14 avril 2009, modifié le secteur d'activité de monsieur Christophe X..., élément essentiel de son contrat de travail, sans avoir son accord, et n'a plus dès lors rempli son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail telle qu'énoncée à l'article L1222-1 du code du travail. La faute de l'employeur est démontrée et rendait impossible pour le salarié la poursuite de son activité sans conséquences lourdes sur sa rémunération ; monsieur Christophe X... a justement pris acte le 21 avril 2009 d'une rupture de la relation de travail imputable à l'employeur, peu important que postérieurement à la modification imposée par elle, la sa HEXADOME ait affirmé n'avoir pas souhaité la rupture du contrat de travail, celle-ci étant d'ores et déjà acquise. La prise d'acte imputable à l'employeur a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est infirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de monsieur Christophe X... produisait les effets d'une démission et débouté monsieur Christophe X... de toutes ses demandes. Il est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la sa HEXADOME en dommages et intérêts pour prise d'acte de la rupture injustifiée et brutale, la cour substituant au motif relevé par les premiers juges celui que la prise d'acte de la rupture par le salariée est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L7313-9 du code du travail qui dit que les VRP ont droit à un préavis de trois mois s'ils ont plus de deux ans de présence dans l'entreprise, monsieur Christophe X... a droit au paiement d'une indemnité de préavis de 3x 9279, 50 euros = 27 838, 50 euros outre 2783, 85 euros à titre de congés payés. Monsieur Christophe X... avait près de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, ce qui est particulièrement important, mais il ne précise pas quelle est sa situation professionnelle actuelle. Il est dans ces conditions justifié de condamner la sa HEXADOME à payer à monsieur Christophe X..., à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 111 348 euros représentant un an de salaires. Sur le rappel de commissions Il est acquis que monsieur Christophe X... a en tout cas du 28 octobre 2008 au 9 mars 2009 donné son accord pour une baisse de commissions sur 5 clients initialement suivis par son père. La demande de rappel de commissions n'est dans ces conditions pas justifiée et doit être rejetée : le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'indemnité de clientèle En application des dispositions de l'article L7313-13 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, en l'absence de faute grave, le voyageur, représentant ou placier a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, crée ou développée par lui. Il n'est pas contestable que monsieur Christophe X... a créé sa clientèle, laquelle s'est ajoutée à celle de son père, à partir de 1989, sur le secteur géographique dévolu à monsieur Jean-Claude X... depuis 1972. La sa HEXADOME reste taisante sur cette demande et ne soutient pas qu'une baisse du chiffre d'affaires ait été observée sur le secteur 7A, soit sur le secteur commercial de monsieur Christophe X..., puisqu'elle a dans ses lettres critiqué son manque d'activité sur le secteur 7B, anciennement dévolu à monsieur Jean-Claude X.... Cette indemnité de clientèle est due dès lors que la rupture du contrat de travail incombe à l'employeur et la jurisprudence établit son calcul sur les commissions afférentes aux deux années précédant la date de résiliation du contrat. Monsieur Christophe X... produit ses bulletins de paie 2007 et 2008 et justifie par conséquent d'un montant appliqué à ses seules commissions, sans confusion avec celles versées à son père. La sa HEXADOME est en conséquence condamnée à payer à monsieur Christophe X... la somme de 176 990 euros à titre d'indemnité de clientèle. Sur la remise d'un bulletin de salaire rectifié et de l'attestation pole emploi La sa HEXADOME est condamnée à remettre à monsieur Christophe X... un bulletin de paie rectifié et une attestation pole emploi conformes aux dispositions du présent arrêt ; le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers est infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. L'astreinte est inopportune et la demande de monsieur Christophe X... à ce titre est rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il parait inéquitable de laisser à la charge de monsieur Christophe X... les frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens : la sa HEXADOME est condamnée à lui payer, pour l'en indemniser et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 euros. La demande formée par la sa HEXADOME à ce titre est rejetée. La sa HEXADOME qui succombe à l'instance est condamnée à payer les dépens de première instance, le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers étant infirmé sur ce point, et les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 5 mai 2010 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la sa HEXADOME, rejeté la demande de monsieur Christophe X... en rappel de commissions et congés payés afférents et laissé à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens. Statuant a nouveau, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de monsieur Christophe X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la sa HEXADOME à payer à monsieur Christophe X... la somme de 111 348 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la sa HEXADOME à payer à monsieur Christophe X... la somme de 176 990 euros à titre d'indemnité de clientèle. CONDAMNE la sa HEXADOME à payer à monsieur Christophe X... la somme de 27 838, 50 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 2783, 85 euros à titre de congés payés. ORDONNE la remise par la sa HEXADOME à monsieur Christophe X... d'un bulletin de paie et d'une attestation pole emploi conformes aux dispositions du présent arrêt. DIT n'y avoir lieu à astreinte CONDAMNE la sa HEXADOME au paiement des dépens de première instance. Y ajoutant, CONDAMNE la sa HEXADOME à payer à monsieur Christophe X... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. REJETTE la demande de la sa HEXADOME à ce titre. CONDAMNE la sa HEXADOME aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L7313-9 du code du travail qui dit que les VRarticle 700 du code de procédure civilearticle L1222-1 du code du travail.article 14 du contrat enfin disaitarticle 450 du code de procédure civile.article 3 du contrat énonarticle 5 du contrat qui précisait que monsi
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