Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e207
- Date
- 14 juin 2011
- Condamnation
- 2 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N MBB/ MJ Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01533. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 27 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 00044 ARRÊT DU 14 Juin 2011 APPELANT : Monsieur Yohan X... ... 49140 SEICHES SUR LE LOIR représenté par monsieur Michel A..., muni d'un pouvoir INTIMES : Maître Franklin Y... ès-qualités de liquidateurà la liquidation judiciaire de la SNE ATM ... BP 20211 49022 ANGERS CEDEX 02 C. G. E. A DE RENNES 4 Cours Raphaël Binet Imm. Le Magister 35069 RENNES CEDEX représentés par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 14 Juin 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE La société Anjou Technique Mécanique, qui exerçait une activité de mécanique générale de précision, a été placée en redressement judiciaire le 5 avril 2005, maître Z... ayant été désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; elle a fait l'objet d'une reprise par la société nouvelle Anjou Technique Mécanique dite SNE ATM, laquelle a été placée en redressement judiciaire par jugement du 25 février 2009, puis en liquidation judiciaire. Monsieur Yoann X..., salarié de l'entreprise depuis 1998 en qualité de fraiseur, a été licencié pour motif économique par lettre du 20 mars 2009. Le 9 avril 2009 il a contesté le bien fondé de ce licenciement pour motif économique devant le Conseil de prud'hommes de Saumur qui l'a, par jugement du 27 avril 2010, débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour non respect des critère de l'ordre des licenciements et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur Yoann X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reprises oralement à l'audience sans ajouts ni retraits monsieur Yoann X... demande à la cour de fixer sa créance au passif de la SNE ATM aux sommes de 1 600 euros au titre du non respect des critères d'ordre des licenciements et 22 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reprises oralement à l'audience sans ajouts ni retraits maître Y..., ès qualités, demande à la cour de déclarer l'action de monsieur Yoann X... irrecevable, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement et de condamner monsieur Yoann X... à lui payer 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reprises oralement à l'audience sans ajouts ni retraits le centre de gestion et d'études AGS conclut aux mêmes fins en limitant le montant de la demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à 500 euros et demande à la cour de rappeler les limites de sa garantie. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exception d'irrecevabilité, le principe énoncé par l'article R. 1452-6 du code du travail ne peut avoir pour effet de rendre irrecevable une action dont l'événement générateur est postérieur à la date à laquelle s'est tenue l'audience au terme de laquelle les débats ont été clos ; le licenciement contesté est intervenu le 20 mars 2009, soit, postérieurement à la tenue des débats au cours desquels a été plaidée la demande de monsieur X... ayant donné lieu à la décision prononcée par le conseil de prud'hommes le 24 mars 2009 ; d'où il suit que l'exception fondée sur l'unicité de l'instance est mal fondée. Sur la rupture du contrat de travail. Monsieur Yoann X... fonde ses demandes sur le non respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements, et sur la rupture abusive du contrat. Il convient de relever, d'une part, que par ordonnance du 18 mars 2009, régulièrement versée aux débats, le juge commissaire a autorisé l'entreprise à procéder aux licenciements de 11 salariés en précisant, s'agissant des catégories d'emploi visées, que les licenciements concerneront 3 opérateurs fraisage commande numérique, d'autre part que la lettre de licenciement fait expressément référence à cette ordonnance, ce qui vaut motivation ; dès lors le caractère économique du licenciement ne peut plus être remis en cause ; c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par monsieur Yoann X.... Les règles relatives aux critères d'ordre des licenciements prononcés pour motif économique ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier ; or il ressort de la liste des postes de l'entreprise que tous les postes appartenant à la catégorie professionnelle dont dépendait monsieur Yoann X... ont fait l'objet d'un licenciement ; il ne peut dans ces conditions, être fait grief à l'employeur de ne pas avoir respecté les critères d'ordre des licenciements. La demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par monsieur Yoann X... a été, à bon droit, rejetée par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et monsieur Yoann X... condamné à indemniser les intimés des frais que l'appel a engendrés ainsi qu'au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, REJETTE l'exception d'irrecevabilité de l'action, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, CONDAMNE monsieur Yoann X... à payer à maître Y..., ès qualités, la somme de 200 euros et au centre de gestion et d'études AGS celle de 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur Yoann X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLMarie-Bernard BRETON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile àarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e207
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