Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e208
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 04103 Jugement (No09/ 6940) rendu le 22 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : JMP/ VV APPELANT Monsieur Jean-Marc X... né le 29 Juillet 1961 à WATTRELOS (59150) demeurant ... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Anne VOITURIEZ, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Hadiza C... née le 11 Mai 1969 à MARADI (NIGER) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Mai 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De l'union de Monsieur X...et Madame C... est issu un enfant, Candice née le 21 février 2007. Par un jugement du 22 mars 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a constaté que les parents exercent en commun de plein droit l'autorité parentale sur Candice, fixé la résidence habituelle de celle-ci chez la mère, fixé à la somme de 400 € par mois la contribution du père à l'entretien de l'enfant, n'a pas prévu de droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père, aucune demande en ce sens n'étant formée par celui-ci. Saisi par Madame C... d'une demande de rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a le 07 juin 2010 rendu un second jugement rectifiant l'erreur matérielle entachant la décision du 22 mars 2010 et confiant à Madame C... l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur Candice. Par déclaration en date du 09 juin 2010, Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par écritures déposées le 27 avril 2011, il demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas à ce jour à ce que l'autorité parentale sur Candice soit exercée par la mère seule, à ce que la résidence de l'enfant soit fixée chez la mère, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il propose de payer une contribution mensuelle de 200 € par mois en tant que frais d'entretien et d'éducation de Candice et de ce qu'il est disposé à revoir cette offre lorsque les besoins de Candice auront augmenté lorsqu'elle aura 13 ans ou 14 ans puis lorsqu'elle sera étudiante et demande enfin qu'il lui soit donné acte de ce qu'il souhaite réserver son droit de visite et d'hébergement pour le futur. Par écritures déposées le 05 avril 2011, Madame C... sollicite la confirmation du jugement entrepris rendu le 22 mars 2010 puis rectifié le 07 juin 2010 en ce qu'il lui a accordé l'autorité parentale exclusive sur Candice et a fixé sa résidence chez elle. Formant appel incident elle sollicite la réformation de la décision du chef de la pension alimentaire et sollicite que celle-ci soit fixée à 750 € par mois avec indexation et ce à compter de la demande, soit le 26 août 2009. Elle demande également l'allocation d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement Le jugement dont appel mentionne en pages 2 et 3 que le couple parental n'a jamais vécu ensemble et s'oppose sur le contexte et les circonstances de la naissance de l'enfant et qu'il convient de confier à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale alors que le dispositif dispose que les parents exercent en commun de plein droit l'autorité parentale. Estimant que ses relations actuelles avec Madame C... ne sont pas suffisamment sereines, Monsieur X...ne souhaite pas " dans l'immédiat activer l'éducation de Candice ". Il ne demande pas davantage à exercer pour le moment un droit de visite et d'hébergement jusqu'à ce que les relations père-mère soient apaisées. Dans ces conditions rien n'opposant les parties en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et l'absence de droit de visite et d'hébergement, il y a lieu de confirmer la décision entreprise du chef de ses dispositions. Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant La pension alimentaire pour l'entretien de Candice a été fixé à 400 €. Le père estime que ce montant est trop important pour un enfant de 3 ans et que le premier Juge n'a pas pris en considération l'ensemble de ses charges, de sorte qu'il souhaite voir fixer actuellement cette pension alimentaire à 200 € par mois, tout en indiquant qu'il est prêt à la réévaluer lorsque l'enfant sera plus âgée et que ses besoins auront augmenté. La mère estime quant à elle que la pension alimentaire à hauteur de 400 € a été fixée sur la base d'un revenu erroné de Monsieur X...qui avait tronqué sa situation, ses salaires réels étant supérieurs de près de 3 000 € à ceux retenus par le premier Juge et demande en conséquence que la pension soit fixée à 750 € par mois, somme qu'elle considère comme particulièrement faible au regard de la situation de Monsieur X.... L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Afin de déterminer le montant de la pension alimentaire, il y a donc lieu d'examiner les situations financières respectives des parties. En ce qui concerne Monsieur X..., le premier Juge a relevé que son revenu mensuel net est de 5 756 € en 2007, 7 800 € en 2008, 4 500 € en 2009 mais que les documents produits étaient insuffisants pour avoir une connaissance exhaustive de ses revenus actuels. Il a donc retenu la moyenne des revenus sur trois ans, soit environ 6 000 € par mois. Monsieur X...est responsable commercial et perçoit une rémunération pour partie fixe de l'ordre de 3 500 € par mois et pour partie variable ainsi qu'en atteste ses bulletins de paie. Néanmoins la période de référence figurant sur les bulletins de paie dans le cadre de la rubrique cumul imposable n'est pas toujours la même. C'est ainsi que le bulletin de paie de décembre 2009 fait apparaître un revenu imposable mensuel de 4 082 € et annuel de 97 585 € alors que celui du mois de décembre 2010 fait apparaître un revenu imposable mensuel de 3 822, 46 € et annuel du même montant le cumul ne concernant cependant que le seul mois de décembre. En considération de ces éléments, sera retenu comme base de revenu de Monsieur X...son avis d'impôt sur le revenu 2010 au titre des revenus déclarés en 2009 qui se monte au titre des salaires et assimilés à la somme de 97 565 €, soit un revenu mensuel moyen de 8 130 €. Divorcé depuis 2004 Monsieur X...doit verser à son ex-épouse une soulte de 800 € en 180 mensualités. Il a encore à charge les deux enfants issus du mariage âgés de 18 et 20 ans qui sont étudiants. Il rembourse un crédit voiture par mensualités de 617 €, et un prêt travaux par mensualités de 112, 52 € contracté auprès de l'Association Profilia. En ce qui concerne Madame C..., le Juge conciliateur avait relevé qu'elle faisait état d'un revenu imposable de 1 813 € en 2008 et de 1 722 € en juin 2009 et qu'elle était propriétaire de deux immeubles au Niger et avait perçu une prestation compensatoire de 15 000 € dans le cadre de son divorce. En cause d'appel Madame C... produit son avis d'impôt sur le revenu 2010 au titre des revenus déclarés en 2009 qui s'élèvent à 31 994 €, soit une moyenne mensuelle de 2 666, 16 €, somme qui sera prise en considération pour le calcul de la pension alimentaire. Elle est propriétaire de deux immeubles au Niger mais selon une attestation qu'elle verse aux débats ceux-ci ne sont pas habités de sorte qu'elle n'en tire aucun revenu foncier. Elle est également propriétaire d'un immeuble situé ...qu'elle habite. Elle justifie avoir contracté un emprunt de 150 000 € le 1er décembre 2008 pour l'acquisition de cet immeuble, remboursable en 15 ans, mais ne justifie pas par la production de tableau d'amortissement du montant des mensualités dont elle indique dans ses écritures qu'elles s'élèvent à 833 €. Elle justifie en revanche du paiement du crédit à la consommation BNP par mensualités de 265 € et du remboursement d'un crédit voiture à hauteur de 209 € par mois. Les autres charges dont elle fait état sont celles de la vie courante et celles générées pour l'éducation de Candice, c'est à dire essentiellement les frais de scolarité à l'école Saint-Paul à hauteur de 127, 25 € par mois, les frais de crèche à hauteur de 85 €, outre l'adhésion à l'atelier chorégraphique et à l'atelier " les petits bilingues " pour des montants respectifs de 32, 20 € et 31, 50 €. En outre sa soeur étant handicapée physiquement et diminuée intellectuellement, Madame C... justifie avoir en charge la fille de celle-ci, sa nièce Maeva, et justifie avoir déposé une requête en délégation d'autorité parentale en ce qui la concerne. Au regard de l'ensemble de ces données chiffrées, il n'existe aucun élément permettant d'envisager une diminution de la contribution mise à la charge du père par le Juge conciliateur, de sorte que l'appel principal ne peut qu'être rejeté. En revanche la pension ayant été calculée sur la base d'un revenu mensuel évalué à 6 000 € alors qu'a été ici retenu un revenu mensuel de 8 130 €, il y a lieu de faire droit à l'appel incident et d'augmenter la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et ce d'autant que Monsieur X...n'ayant pas de droit de visite et d'hébergement, Madame C... a l'enfant à charge de manière permanente. En conséquence la pension alimentaire sera fixée à la somme de 500 € par mois qui est adaptée aux facultés contributives du père et qui correspond aux besoins d'un enfant qui actuellement est âgé de 4 ans. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 22 mars 2010 rectifié le 07 juin 2010 sauf du chef de la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant ; Condamne Monsieur Jean-Marc X...à payer à Madame Hadiza C... à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant Candice la somme de 500 € par mois, la dite pension étant indexée en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié à l'INSEE ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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- 9 juin 2011
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6253cbbcbd3db21cbdd8e208
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