Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e20a
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 185 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 07467 ordonnance (No 10/ 748) rendue le 12 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : JMP/ VV APPELANT Monsieur Patrick Henri X... né le 20 Octobre 1954 à NOMAIN (59310) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Barbara BERTHET, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Dominique Z...épouse X... née le 11 Février 1958 à BACHY (59830) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me BRONSART & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11411 du 16/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Mai 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire Dominique Z...et Patrick X...se sont mariés le 18 septembre 1976. Quatre enfants maintenant majeurs sont issus de leur union. Aux termes d'une ordonnance de non conciliation prononcée le 12 octobre 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a notamment attribué à Monsieur X...la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre onéreux et l'a condamné à payer à Madame Z...au titre du devoir de secours une pension alimentaire d'un montant mensuel de 250 €. Par déclaration en date du 25 octobre 2010, Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses écritures déposées le 30 décembre 2010, il sollicite la réformation de la décision entreprise des deux chefs sus-mentionnés et demande que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribué à titre gratuit et que la pension alimentaire qu'il a été condamné à payer soit réduite à de plus justes proportions. Il sollicite qu'il soit pris acte de sa proposition de payer une pension alimentaire mensuelle de 100 €. Il sollicite l'allocation d'une somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures déposées le 18 février 2011, Madame Z...conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée et au débouté des demandes présentées par Monsieur X.... MOTIFS DE LA DECISION Résultant de l'article 212 du code civil, le devoir de secours remédie à l'impécuniosité d'un époux et apparaît avec l'état de besoin de l'un des conjoints. Afin d'apprécier s'il peut être mis en oeuvre, il est nécessaire d'examiner les situations financières respectives des parties. Madame Z...disposait, lors de l'ordonnance de non conciliation, d'un revenu de 253, 66 €, l'ordonnance précisant qu'elle était hébergée chez son nouveau compagnon. Des pièces postérieures à l'ordonnance de non conciliation que produit Madame Z..., il résulte qu'elle-même et son compagnon perçoivent au titre de l'allocation logement la somme de 313, 64 € et du revenu de solidarité active celle de 579, 72 €, soit une somme globale de 893, 36 €, leur charge résiduelle de loyer étant de 136, 46 €. Monsieur X..., au vu des pièces produites, perçoit un salaire mensuel de 1 858 €. Il justifie assumer la prise en charge des deux filles du couple Ophélie et Noémie qui ne sont pas encore autonomes. Il ne fait état d'aucune charge particulière en dehors de celles de la vie courante. De la comparaison de ces données chiffrées, il résulte que Monsieur X...se trouve dans une situation financière sensiblement supérieure à celle de Madame Z.... Si la mise en oeuvre du devoir de secours remédie à l'impécuniosité d'un époux, elle doit également tenir compte du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. En prenant en considération l'ensemble de ces éléments pour refuser de déroger au principe de la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, pour débouter Monsieur X...de sa demande de jouissance gratuite du domicile et pour le condamner à payer à Madame Z...une pension alimentaire de 250 € par mois en exécution du devoir de secours, le premier Juge a fait une appréciation exacte de la situation. En conséquence l'ordonnance entreprise sera confirmée. Il n'apparaît aucunement inéquitable que Monsieur X...supporte la charge des frais irrépétibles : la demande qu'il a formé au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. Eu égard à la nature du litige, chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Déboute Monsieur X...de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e20a
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