Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e20b
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 8 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08492 Jugement (No 10/ 01762) rendu le 08 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Frédéric X... né le 26 Avril 1968 à WIMEREUX (62930) demeurant ... représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12790 du 21/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Catherine Z... née le 02 Décembre 1965 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Patrick GRIFFON, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00220 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement rendu le 16 novembre 2007, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer a prononcé le divorce des époux Monsieur Frédéric X...et Madame Catherine Z...et fixé la part contributive de Monsieur X...à l'entretien et à l'éducation des enfants Damien, né le 9 juin 1990, Mélanie, née le 3 mai 1994, et Pauline, née le 15 mai 1999, à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros par enfant, soit au total 300, 00 euros. Monsieur X...ayant, par acte en date du sollicité la suppression de la pension alimentaire pour les enfants, le juge aux affaires familiales a, par jugement en date du 8 novembre 2010, ramené la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 50, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 150, 00 euros. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 26 avril 2011, il demande à la Cour de supprimer toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité. Par ses dernières conclusions signifiées le 21 mars 2011, Madame Z..., appelante à titre incident, demande à la Cour de débouter Monsieur X...de ses demandes. SUR CE Attendu que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ne peut être modifiée postérieurement au jugement de divorce qu'en cas de circonstance nouvelle ; Attendu que le jugement de divorce rendu le 16 novembre 2007 a retenu que Monsieur X...percevait des revenus de 1. 286, 00 euros par mois ; qu'il est constant que, postérieurement au prononcé du divorce, le père a perdu son emploi le 31 octobre 2008 et qu'il ne perçoit que l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont le premier juge a retenu qu'elle s'élevait, à la date de l'assignation, à 981, 77 euros par mois ; qu'est ainsi caractérisée une circonstance nouvelle justifiant le réexamen de la situation des parties au regard de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Attendu que Monsieur X...justifie percevoir, depuis le 6 décembre 2010, l'allocation de solidarité spécifique d'un montant mensuel de 430, 36 euros ; que ses charges comprennent un loyer d'un montant mensuel de 513, 73 euros outre les charges courantes ; Que Madame Z...perçoit un salaire mensuel de 800, 00 euros ; qu'elle supporte une charge de loyer résiduel de 72, 82 euros par mois, outre les charges courantes ; Attendu que le niveau de ressources de Monsieur X...jusqu'au 30 novembre 2010-981, 77 euros par mois au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-ne saurait caractériser un quelconque état d'impécuniosité ; que le premier juge, prenant en compte la diminution des revenus du père, a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant, pour la période courant jusqu'au 30 novembre 2010, la pension alimentaire à la somme de 50, 00 euros par mois et par enfant ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu qu'en revanche, Monsieur X...est fondé à invoquer son impécuniosité pour les mois de décembre 2010, janvier et février 2011 ; que, Monsieur X...étant titulaire, depuis le mois de mars 2011, d'un contrat d'accompagnement à l'emploi de six mois qui lui procure une rémunération mensuelle brute de 783, 00 euros, la pension sera fixée à compter du 1er mars 2011, à la somme mensuelle indexée de 50, 00 euros par enfant ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Y ajoutant et statuant par voie de dispositions nouvelles ; Supprime la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants pour les mois de décembre 2010, janvier et février 2011 ; Condamne Monsieur Frédéric X...à payer à Madame Catherine Z...à compter du 1er mars 2011 une pension alimentaire de 50, 00 euros par mois et par enfant ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de laiarticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e20b
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