Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e20c
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 225 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 00763 Jugement (No 10/ 10225) rendu le 16 Décembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Fabien X... né le 26 Mai 1975 à DOUAI (59500) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Marie-Noëlle SCHLINDER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Andy Z... née le 13 Décembre 1977 à KINSHASA (CONGO) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me MOISSON, avocat au barreau de Lille, substitué par Me JACQUET DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. De la relation d'Andy Z...et Fabien X...est issu : - Illane, né le 21 septembre 2006. Le jugement entrepris a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'autorité parentale conjointe, a autorisé la mère à inscrire l'enfant à l'école dépendant de son domicile, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé à 30 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. PRETENTION DES PARTIES Fabien X...a interjeté appel de ce jugement et par ses dernières conclusions déposées le 25 février 2011, il demande à la cour par réformation de fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père, d'organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère, de condamner celle-ci au paiement de la somme de 250 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'à titre subsidiaire, il sollicite que le droit de visite et d'hébergement du père commence le vendredi en sortie de l'école au dimanche soir à 19 heures et que les déplacements afférents aux droits de visite soient répartis entre le père et la mère à charge pour celle-ci de reprendre l'enfant le dimanche soir. Andy Z..., dans ses écritures déposées le 3 mai 2011, demande à la cour d'accueillir son appel incident et de fixer à la somme de 90 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; qu'à titre subsidiaire, elle sollicite un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié des fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et la seconde des vacances scolaires, par alternance ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de M. X...à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mai 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; Attendu qu'il résulte des éléments versés au dossier qu'à compter de l'année 2009, le couple parental a connu de nombreuses difficultés ; que de nombreux épisodes de violence les ont opposés, assortis notamment d'insultes raciales ; que Mme Z...s'est retrouvée à la porte du domicile avec son enfant, ce qui est confirmé par l'attestation des voisins ; qu'elle n'a pu réintégrer le domicile qu'avec l'accord de M. X...qui ne conteste pas être le seul titulaire du bail ; qu'après plusieurs tentatives de réconciliation, le couple parental s'est finalement séparé ; que Mme Z...s'est trouvée finalement contrainte de partir définitivement et M. X...est resté avec l'enfant dont il a caché l'adresse pendant quelque temps ; que Mme Z...a trouvé un emploi à CREIL et y est désormais domiciliée, ville où le couple projetait de s'établir pour leur recherche d'emploi ; que les parties se rejettent tous deux la responsabilité de ces épisodes douloureux ; Que les pièces produites établissent que les parents s'opposent sur toutes les décisions ; que le ressentiment s'exacerbe autour de l'enfant qui est au centre du conflit ; que des plaintes pénales ont été déposées et n'ont pas été de nature à améliorer le dialogue entre les parents ; Que l'enfant a été confié par le premier juge à Mme Z...et réside avec elle depuis plusieurs mois sans aucune difficulté ; que de part et d'autre, des attestations sont versées aux débats, qui toutefois ne remettent pas en cause les qualités éducatives des deux parents ; Que dans le cadre du projet éducatif qu'il fait valoir, M. X...met en avant sa disponibilité plus grande ; que toutefois cette disponibilité peut prendre fin à tout moment alors qu'il est en recherche d'un emploi ; Que sans minimiser les capacités éducatives et les efforts du père, il n'est pas établi que le comportement de la mère pose difficulté alors que l'enfant, qui lui est très attaché notamment en raison de très jeune âge, réside de façon habituelle à son domicile ; qu'elle s'est organisée afin de recréer un cadre de vie stable pour Illane et fait des efforts afin de normaliser ses relations avec le père malgré le climat difficile ; que le carnet scolaire de l'enfant atteste de son équilibre actuel ; Attendu que la Cour estime dans ces conditions que l'intérêt de l'enfant n'exige pas que la résidence de l'enfant soit fixée chez le père ; Que le jugement sera confirmé de ce chef ; Sur le droit de visite et d'hébergement Attendu que l'intérêt de l'enfant justifie que le droit de visite et d'hébergement du père soit prévu le vendredi à compter de 19 heures au dimanche 19 heures compte tenu de l'éloignement des parties et des aléas de circulation mis en avant par le père en demande de cette modification ; que les vacances seront maintenus en alternance compte tenu des impératifs professionnels de la mère ; Qu'aucune considération économique ne justifie que le père ne puisse venir ramener l'enfant au domicile de la mère dans le cadre de l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement ; Sur la contribution du père à l'entretien de l'enfant Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité ; Attendu que le premier a retenu pour M. X...un revenu de 1300 euros au titre de l'aide au retour à l'emploi ; qu'il indique percevoir désormais 980 euros ; qu'aucun élément ne justifie de la diminution à ce montant de son revenu ; que le loyer de son logement est de 400 euros ; Que Mme Z...perçoit un revenu mensuel de 2 250 euros ; que s'agissant de ses charges mensuelles, que le loyer de son logement est de 750 euros ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'elles sont justifiées par les parties et des frais de déplacement du père, la Cour estime qu'il convient de fixer à la somme de 90 euros, le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant plus conforme aux facultés contributives du père ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et au droit de visite et d'hébergement du père ; STATUANT par réformation partielle de ces seuls chefs, DIT que le droit de visite et d'hébergement du père débutera les vendredis à 19 heures y compris pendant les vacances scolaires et dit que le père aura la charge de venir chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère ; CONDAMNE Fabien X...à verser à Andy Z...la somme de 90 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e20c
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