Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e215
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 9 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06713 Jugement (No 10/ 01077) rendu le 28 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ LL APPELANTE Madame Karine Danielle X... née le 21 Août 1978 à TOURCOING (59200) demeurant ... représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d'ARRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 10150 du 12/ 10/ 2010) INTIMÉ Monsieur Karim Z... né le 05 Novembre 1977 à ROUBAIX (59100) demeurant Centre de détention de Loos, ... ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 13147 du 04/ 01/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Karine X...et Karim Z...ont entretenu des relations desquelles sont issus 3 enfants qu'ils ont tous deux reconnus : - Amar né le 20 septembre 1999, - Louisa née le 31 mars 2003, - Shaïna née le 20 juillet 2006. Le 3 février 2010 Karim Z..., détenu au centre de détention de LOOS pour une longue peine, a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille pour que soient organisées les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur ses 3 enfants. Karine X...étant alors sans domicile ni résidence connue, il l'a fait citer par acte d'huissier du 31 mai 2010. Un procès verbal de recherches infructueuses a alors été dressé et celle-ci n'a pas comparu. C'est dans ces conditions que par jugement du 28 juin 2010 le juge aux affaires familiales de LILLE a octroyé au père " un droit de visite les 1er, 3ème et 5ème samedis de chaque mois selon le planning fixé par l'association RELAIS PARENT-ENFANT du centre de détention de LOOS et a par ailleurs condamné Karine X...aux entiers dépens. Karine X...a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 15 novembre 2010 elle demande à la Cour de l'infirmer, de fixer la résidence habituelle de ses 3 enfants à son domicile en lui octroyant l'exercice exclusif de l'autorité parentale, de " réserver " les droits du père sur leurs enfants et de condamner celui-ci à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 90 euros par enfant " sauf à constater son impécuniosité du fait de son incarcération ". Par ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2011, Karim Z...s'oppose aux prétentions de son ex compagne et demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Il demande par ailleurs que soit jugé qu'il exerce conjointement avec la mère l'exercice de l'autorité parentale sur leurs 3 enfants dont la résidence habituelle peut être fixée chez cette dernière et que soit constaté par ailleurs son impécuniosité le mettant dans l'incapacité de payer une quelconque pension alimentaire pour ses enfants. SUR CE Attendu que le premier juge a répondu à la demande du père tendant à ce que lui soit octroyé un droit de visite sur ses 3 enfants sans cependant par ailleurs statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, Attendu il est vrai que l'autorité parentale appartient aux père et mère qui l'exercent en commun, Que cependant lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale, Attendu que telle est bien la situation des 3 enfants dont s'agit en espèce, Qu'il apparaît en effet après examen de leur actes de naissance respectifs que leur filiation à l'égard de leur mère fut établie dés leur naissance alors qu'ils ont été reconnus par leur père bien plus tard, Qu'ainsi Amar et Louisa X...nés respectivement les 20 septembre 1999 et 31 mars 2003 n'ont été reconnus par leur père que le 18 août 2006 tandis que Shaïna X...née le 20 juillet 2006 n'a été reconnue par son père que le 11 septembre 2008, Attendu dans ces conditions que conformément aux dispositions de l'article 372 alinéa 2 du code civil, il y a lieu de constater que Karine X...reste seule investie de l'exercice de l'autorité parentale sur ses 3 enfants dont la résidence est fixée à son domicile, Attendu qu'il y a lieu de relever qu'aux termes de ses écritures Karim Z...n'argumente nullement sur ce point de droit et relève simplement qu'il ne s'est jamais désintéressé de ses enfants, Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives, Attendu qu'il est constant que Karim Z...incarcéré pour plusieurs années encore au centre de détention de LOOS se trouve dans une situation d'impécuniosité qui le met dans l'incapacité de payer une quelconque pension alimentaire pour ses enfants, Que Karine X...doit être déboutée de sa réclamation à cet égard, la Cour statuant sur ce point comme sur le point précédent par disposition nouvelle, Attendu que sauf contre indication sérieuse et avérée il est opportun de favoriser les relations que des enfants ont le droit et le besoin d'entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel ils n'ont pas leur résidence habituelle, Attendu que si Karim Z...qui a fait l'objet d'une première incarcération en 2004 et 2005 admet lui-même dans ses écritures qu'il est actuellement incarcéré au centre de détention de LOOS depuis le 29 septembre 2007 et doit purger une peine " d'environ 6 ans et demi ", il apparaît en effet des pièces produites et notamment de courriers du Relais Enfant-Parent de LILLE qu'il ne s'est jamais désintéressé de ses enfants quand bien même les a-t-il reconnus tardivement et qu'il s'est toujours soucié de pouvoir nouer avec eux des liens en dépit de son incarcération, Attendu qu'il apparaît des dits courriers mais également des allégations non contradictoires des parties à cet égard que les enfants avaient déjà été accompagnés au parloir du lieu de détention de leur père par l'association relais ENFANT-PARENT tout au long de la période du 12 mai 2004 au 18 juillet 2005 et que Karim Z...a pu également rencontrer régulièrement ses enfants au centre de détention de LOOS au cours de la période du 9 octobre 2007 au 14 juin 2008, Attendu qu'aux termes d'une attestation de la dite association en date du 16 mars 2010, Karim Z...a contacté celle-ci pour la première fois en avril 2004, que Karine X...ne s'était pas opposée à ce que les enfants voient leur père et qu'un accompagnement au rythme d'une fois toutes les 3 semaines a pu alors se mettre en place tout au long de la période sus visée du 12 mai 2004 au 18 juillet 2005, Qu'il apparaît encore de cette attestation que durant cette période l'éducatrice du Relais Enfant-Parent a pu constater une évolution positive dans la relation enfant-père, Attendu que Karim Z..., à nouveau incarcéré en septembre 2007, a pu rencontrer ses enfants au parloir jusqu'en mai 2008 date à laquelle les visites se sont interrompues au motif, semble-t-il, que la mère aurait déménagé, Qu'au vu de l'attestation sus visée Karim Z...est alors resté sans nouvelles de sa famille pendant près de 9 mois, Qu'il a ensuite été transféré au centre de détention de LOOS et qu'il a alors reçu à nouveau des nouvelles de ses enfants avec lesquels il pouvait parler une fois par semaine au téléphone, Attendu qu'il apparaît d'une autre attestation de l'association Relais Enfant-Parent en date du 4 janvier 2011, que les enfants ont pu partager de très bons moments avec leur père lequel lors de leur visite adoptait un comportement bien adapté et se montrait attentif, bienveillant et affectueux à leur égard, Attendu que Karim Z...justifie suivre des cours informatique, Qu'il se trouve incarcéré pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et qu'il est manifestement attaché à ses enfants lesquels semblent avoir tiré profit de leur rencontre avec lui, Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des modalités d'exercice du droit de visite du père et qu'il convient de confirmer purement et simplement sur ce point la décision déférée, Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, étant relevé qu'elles bénéficient l'une et l'autre de l'aide juridictionnelle totale. PAR CE MOTIFS Confirme le jugement déféré du 28 juin 2010 ; Y ajoutant cependant et statuant par dispositions nouvelles : 1- constate que Karine X...est seule investie de l'autorité parentale sur ses 3 enfants dont la résidence est dés lors fixée à son domicile et déboute Karim Z...de sa réclamation contraire à cet égard, 2- déboute Karine X...de sa demande de pension alimentaire pour ses enfants en raison de l'impécuniosité du père ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 372 alinéa 2 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 456 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e215
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