Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbcbd3db21cbdd8e216
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 9 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 06808 Jugement (No 08/ 3195) rendu le 24 Août 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : PB/ VV APPELANTE Madame Karima X... née le 11 Février 1978 à VALENCIENNES (59300) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES INTIMÉ Monsieur Azzedine A... né le 12 Avril 1964 à ORAN (ALGERIE) demeurant ... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assisté de Me Claudine SOBCZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10954 du 02/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Avril 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011 après prorogation du délibéré en date du 26 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de Monsieur Azzedine A... et de Madame Karima X...est issue une enfant : Sihame, née le 19 juillet 2004. Par jugement rendu le 30 mars 2007, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a prononcé le divorce des époux sur demande conjointe et homologué la convention établie par les parties prévoyant notamment l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents. Madame X...ayant demandé l'abandon de la résidence alternée, le juge aux affaires familiales, par jugement en date du 24 mars 2009, a, avant dire droit, ordonné une expertise médico-psychologique de l'enfant. Le 24 août 2010, le juge aux affaires familiales a fixé le domicile de l'enfant chez sa mère et accordé au père un le droit de visite et d'hébergement élargi. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 20 janvier 2011, elle demande à la Cour de confirmer le jugement sur la résidence de l'enfant, de limiter le droit de visite et d'hébergement du père aux seules fins de semaine, subsidiairement de prévoir en outre un droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine une semaine sur deux, et, ajoutant à la décision entreprise, de fixer la part contributive de Monsieur A... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 90, 00 euros. Par ses dernières conclusions signifiées le 9 février 2011, Monsieur A..., appelant incident, à titre principal demande de fixer la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents, subsidiairement d'ordonner une enquête sociale, plus subsidiairement d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement élargi et de dire irrecevable la demande de pension alimentaire pour l'enfant, subsidiairement de constater l'impécuniosité du père. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, l'enfant n'a pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur la résidence de l'enfant Attendu que, si Monsieur A... demande le retour à la résidence de l'enfant en alternance, mode de résidence auquel s'oppose son ex-épouse, la Cour observe : - en premier lieu, que conservent toute leur actualité les constatations de l'expert le Docteur Olivier B...selon rapport du 8 janvier 2009- auxquelles Monsieur A... n'oppose aucun élément pertinent-qui a retenu d'une part que les conditions d'accord et de cohérence des parents, nécessaires à la mise en oeuvre d'une résidence alternée, n'étaient plus suffisantes, d'autre part que l'enfant exprimait une souffrance anxieuse manifeste ne pouvant s'apaiser dans le cadre de la résidence en alternance, enfin qu'il était souhaitable que la prise en charge de l'enfant soit assurée par la mère au vu de l'âge de Sihame et de la relation établie entre la mère et sa fille ; - en second lieu, que Monsieur A... reconnaît lui-même que " depuis l'application de la décision (...) les choses ont évolué favorablement, Sihame a retrouvé une sérénité évidente ", et que le nouveau dispositif " a un effet apaisant incontestable ", ce qui démontre la pertinence du changement du mode de résidence ; - enfin, que Monsieur A... n'établit pas qu'il soit à présent de l'intérêt de l'enfant, dont le besoin de stabilité est évident, de revenir à l'ancien mode de garde, abandonné il y a près d'un an ; Attendu que le père ne saurait se prévaloir de l'amélioration constatée pour justifier un retour à la situation qui a précisément été à l'origine de la dégradation de l'état de Sihame ; que l'ensemble des éléments relevés conduisent à maintenir la résidence de l'enfant chez la mère ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant Attendu que, se bornant à indiquer que " la mère et le fille se verraient priver de moments privilégiés ", Madame X...n'est pas fondée à contester le droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine tel qu'il a été fixé par le premier juge, dont elle ne démontre, ni d'ailleurs ne soutient, qu'il générerait un trouble chez l'enfant ou se heurterait à un obstacle majeur ; que le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Attendu que la demande de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, demande présentée par la mère pour la première fois en cause d'appel, est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile dès lors qu'elle est formée accessoirement à la demande de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile ; Attendu que, si Madame X...ne précise pas sa situation financière, Monsieur A... ne conteste pas pour autant que le niveau de ressources et de charges de la mère rend nécessaire le concours financier du père ; que ce dernier indique percevoir un salaire de l'ordre de 250, 00 à 300, 00 euros par mois ainsi que le RSA à hauteur de 410, 95 euros par mois ; que, s'étant remarié le 27 octobre 2010, il précise supporter les charges courantes ; Attendu que le niveau de ressource de Monsieur A... ne saurait caractériser un quelconque état d'impécuniosité ; qu'une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel indexé de 70, 00 euros est conforme aux situations respectives des parties et des besoins de l'enfant, âgée de 6 ans ; que la Cour ajoutera en ce sens au jugement ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne Monsieur Azzedine A... à payer à Madame Karima X...une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 70, 00 euros ; Dit que cette contribution sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la date anniversaire de la décision déférée ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 388-1 du code civil. Bien quarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 566 du code de procédure civile dès lors
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbcbd3db21cbdd8e216
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