Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbdbd3db21cbdd8e21f
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 2 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 06027 Ordonnance (No 10/ 00009) rendue le 14 Juin 2010 par le Juge aux affaires familiales de HAZEBROUCK REF : PB/ VV APPELANTE Madame Rebecca Betty Blanche Y... née le 14 Juillet 1972 à CAMBRAI (59400) demeurant ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de HAZEBROUCK INTIMÉ Monsieur Eric Guy A... né le 02 Mai 1958 à BETHUNE (62400) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Sophie DEBAISIEUX, avocat au barreau de HAZEBROUCK DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 03 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Eric A...et Madame Rebecca Y...se sont mariés le 16 septembre 1996. Un enfant est issu de leur union : Réva, née le 3 juillet 2002. Par ordonnance de non conciliation du 14 juin 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Hazebrouck a notamment attribué à Monsieur A...la jouissance du domicile conjugal, condamné Madame Y...à payer à Monsieur A...une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300, 00 euros par mois avec indexation, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants et réservé les dépens. Madame Y...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 30 août 2010, elle demande à la Cour de supprimer la pension alimentaire au titre du devoir de secours, de supprimer le droit de visite et d'hébergement du père des milieux de semaine, subsidiairement de dire que le droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine s'exercera le mardi à compter de 18 heures, de confirmer l'ordonnance pour le surplus et de condamner Monsieur A...au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2011, Monsieur A...demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Madame Y...au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Attendu que le débat en cause d'appel est limité à la pension alimentaire au titre du devoir de secours et au droit de visite et d'hébergement du père du milieu de semaine ; Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu que Madame Y...justifie percevoir, en qualité de kinésithérapeute libérale, un revenu mensuel net imposable 1. 940, 00 euros ; qu'elle fait état de charges de loyer, de 700, 00 euros par mois, des frais de garde à domicile de 358, 00 euros par mois (charges sociales comprises), des frais de scolarité pour l'enfant de 45, 00 euros par mois et d'activités péri-scolaires de 53, 00 euros par mois ; Que Monsieur A..., en recherche d'emploi à la suite de son licenciement intervenu en septembre 2007, justifie bénéficier, de la Caisse d'allocations familiales, du RSA d'un montant mensuel de 404, 25 euros ; qu'il est propriétaire de son domicile, l'ancien domicile conjugal ; Attendu que, si Madame Y...prétend d'une part que son époux, qui part en vacances à l'étranger, disposerait d'autres revenus, d'autre part qu'il partage son existence avec Madame Caroline C..., laquelle exerce une activité professionnelle, elle n'en rapporte nullement la preuve, les relevés de ses écritures bancaires versés aux débats ne révélant l'existence ni de ressources autres que le RSA, ni d'un train de vie exorbitant ; qu'eu égard aux ressources et charges respectives des parties, de la très grande différence de revenu entre les conjoints, et dès lors que l'époux établit que ses revenus sont insuffisants pour lui assurer le niveau d'existence auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis à la charge de Madame Y...une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel indexé de 300, 00 euros ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant Attendu que le jugement entrepris a accordé à Monsieur A...un droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine du mardi après la classe au mercredi à 19 heures ; que toutefois la mère ne démontre ni que cette modalité créerait un trouble particulier chez l'enfant, ni que, si Réva suit un enseignement de dessin le mercredi à 17 heures, le père ne serait pas en mesure de la conduire à ces cours ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée sur le droit de visite et d'hébergement du père du milieu de semaine ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance de non conciliation rendue 14 juin 2010 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Hazebrouck ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, M. MERLINP. BIROLLEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbdbd3db21cbdd8e21f
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