Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbdbd3db21cbdd8e220
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 98 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06470 Jugement (No) rendu le 04 Août 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : CA/ LL APPELANTE Madame Karine X... née le 25 Mai 1977 à AUCHEL (62260) demeurant ... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/ 10/ 12016 du 30/ 11/ 2010) INTIMÉ Monsieur Christian Z... né le 13 Janvier 1971 à AUCHEL (62260) demeurant ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Annie COUPET, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Des relations de Monsieur Christian Z...et de Madame Karine X...est issu un enfant : Rémy, né le 21 juin 2001. Par jugement du 30 janvier 2004, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, entérinant l'accord des parties, a fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, et condamné ce dernier à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils de 122 Euros par mois. Par acte du 25 septembre 2009, Monsieur Z...a assigné Madame X...afin de voir transférer la résidence habituelle de Rémy à son domicile à compter du mois de juillet 2009, d'organiser le droit de visite et d'hébergement de la mère, et de fixer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 122 Euros. Madame X...s'est opposée à ces prétentions et subsidiairement a demandé l'organisation d'une résidence alternée par semaine au domicile de chacun des parents. Après avoir procédé à l'audition de Rémy, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, selon jugement du 4 août 2010, a : - Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père à compter du jugement ; - Dit qu'à défaut d'accord amiable, Madame X...exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée des classes et les milieux de semaines impaires, du mardi soir à la sortie de l'école au jeudi matin à la rentrée des classes ; * Pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et durant la seconde moitié desdites vacances les années paires ; - Condamné Madame X...à verser à Monsieur Z...une pension alimentaire mensuelle de 100 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Rémy ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; - Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Madame X...a formé appel général de cette décision le 9 septembre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2011, limitant sa contestation aux dispositions relatives à sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Rémy, elle demande à la Cour, par réformation, de réduire la pension alimentaire mise à sa charge à de plus justes proportions et de condamner l'intimé aux dépens. Au soutien de sa demande, elle expose que ses capacités financières ne lui permettent pas de payer une somme du montant fixé par le premier juge. Elle précise que : - Elle ne souhaite pas imposer à son fils l'obligation de vivre avec elle mais conteste les assertions mensongères sur ses qualités maternelles exprimées par le père ; - Monsieur Z...partage ses charges avec sa compagne, tandis que jusqu'en février 2011, elle a vécu seule et perçoit un salaire de 950 Euros par mois ; - Elle n'a plus aucun versement de la Caisse d'Allocations Familiales depuis le transfert de la résidence de Rémy. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2011, Monsieur Z...sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 1. 300 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il soutient que Madame X...a toujours vécu en concubinage avec son ami et s'abstient de produire son dernier avis d'impôt sur le revenu et celui de son compagnon. S'agissant de sa propre situation, il précise qu'un enfant naitra en juillet 2011 de ses relations avec sa compagne, que celle-ci est au chômage et qu'ils assument des charges importantes. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la pension alimentaire ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge ; Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'un changement majeur est intervenu dans la situation des parties dès lors que la résidence habituelle de Rémy a été transférée au domicile de son père, à compter du jugement entrepris ; que seule Madame X...est donc susceptible d'être débitrice d'une pension alimentaire au titre de son entretien ; Attendu qu'aux termes de ses bulletins de paie de l'année 2010, Madame X...a perçu des salaires imposables cumulés de 13. 023 Euros outre 226 Euros au titre d'heures supplémentaires exonérées, soit un revenu mensuel moyen de 13. 249 Euros ; que ce montant de revenus est en rapport avec les chiffres mentionnés sur son avis d'impôt sur le revenu 2010 ; Attendu que les conditions de sa rémunération n'ont pas été modifiées par le changement d'employeur ayant repris le commerce dans lequel elle travaillait, en janvier 2011 ; Attendu que le complément de Revenu de Solidarité Active (254 Euros) dont elle bénéficiait tenait compte de la présence de Rémy à son foyer ; qu'il sera vraisemblablement moindre à l'issue de la régularisation de la situation ; Attendu qu'elle produit des quittances de loyer d'un montant mensuel de 500 Euros mais seulement pour la période antérieure au 30 septembre 2010 ; que si son ami justifie être locataire de son propre logement, et ne pas héberger Madame X..., cette attestation datée du 16 août 2008 ne peut faire preuve de ce qu'ils ne cohabiteraient pas postérieurement, notamment au vu des écritures de l'appelante qui admet sa situation de concubinage au domicile de Monsieur Michel D...à compter du mois de février 2011 ; que sa fiche de paie de janvier 2011 mentionne déjà l'adresse du domicile de Monsieur D...; Qu'il convient d'observer que malgré l'injonction de communiquer l'avis d'imposition de son concubin – manutentionnaire à ses dires-et ses quittances de loyer personnelles, ainsi que son adresse actuelle justifiée, délivrée par le Magistrat de la Mise en Etat le 11 avril 2011, l'appelante n'a pas déférée à cette sommation ; Qu'il convient donc de considérer qu'ils partagent les charges de leur vie commune depuis le 1er octobre 2010 ; Attendu que Monsieur Z...a déclaré des revenus imposables de 22. 803 Euros en 2009, soit 1. 900 Euros par mois en moyenne ; Attendu qu'il vit en concubinage avec Madame Audrey E...qui bénéficie de l'Allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel de 983 Euros en moyenne ; que sa situation de grossesse n'a pas en l'état de conséquence financière démontrée et ne constitue pas encore une charge nouvelle dont il conviendrait de tenir compte ; Attendu qu'il partage avec elle les charges de leur vie commune ; qu'il est propriétaire de leur logement et justifie pour 2010 d'une taxe d'habitation de 569 Euros, de taxes foncières de 380 Euros ainsi qu'un impôt sur le revenu de 700 Euros ; Attendu qu'il ne justifie pas de la souscription effective d'un prêt immobilier de 20. 000 Euros mais seulement d'une offre présentée par l'établissement bancaire en février 2011 ; qu'il n'y a pas lieu de le prendre en considération au titre de ses charges ; Attendu que les besoins de Rémy n'ont fait l'objet d'aucune précision ; qu'il convient de considérer qu'ils correspondent aux besoins habituels d'un enfant de cet âge ; Attendu qu'au vu de ces différents éléments, et du temps pendant lequel Rémy est pris en charge par sa mère au vu du droit de visite et d'hébergement élargi mis en place par le premier juge, il convient de limiter à la somme mensuelle de 75 Euros la contribution de Madame X...à l'entretien et à l'éducation de Rémy, le présent arrêt prenant effet à compter du jugement entrepris ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire qui concerne un enfant commun, chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il n'apparait pas justifié de mettre à la charge de Madame X...une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'intimé sera débouté de sa demande en ce sens. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives à la pension alimentaire ; Condamne Madame Karine X...à verser à Monsieur Christian Z...une pension alimentaire mensuelle de 75 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Rémy ; Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Déboute Monsieur Christian Z...de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANSP. BIROLLEAU
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
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6253cbbdbd3db21cbdd8e220
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