Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbdbd3db21cbdd8e221
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/06/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/06715 Jugement (No 10/00646) rendu le 19 Août 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : HA/LL APPELANT Monsieur Sébastien X... né le 30 Mai 1984 à LE CATEAU (59360) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI INTIMÉE Madame Pamela Z... née le 07 Septembre 1990 à CAMBRAI (59400) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-marie FAUGEROUX, avocat au barreau de CAMBRAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/10/10739 du 02/11/2010 ) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 04 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Pamela Z... et Sébastien X... ont entretenu des relations desquelles est issu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu : Enzo né le 7 juin 2009 à LE CATEAU CAMBRESIS. Le 21 avril 2010 Sébastien X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai d'une demande tendant à l'organisation des modalités d'exercice de l'autorité parentale sur son fils souhaitant que lui soit octroyé un droit de visite et d'hébergement, la résidence de l'enfant pouvant être fixée chez sa mère et proposant le versement d'une pension alimentaire mensuelle de 100 euros. Lors de l'audience qui s'en est suivie les parties sont parvenues à un accord sauf sur le montant de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation d'Enzo. C'est dans ces conditions que par jugement du 19 août 2010, le juge aux affaires familiales de Cambrai a fixé la résidence habituelle d'Enzo chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (à compter de sa scolarisation) et a constaté l'impécuniosité de celui-ci le dispensant dés lors de toute pension alimentaire pour son enfant. Le juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Sébastien X... a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 18 novembre 2010 il demande à la Cour, par réformation, de fixer la résidence d'Enzo à son propre domicile et d'octroyer à la mère un droit de visite et d'hébergement en constatant par ailleurs "son insolvabilité". Il a en outre "en tant que de besoin" demandé la mise en oeuvre d'une enquête sociale. Par conclusions en réponse signifiées le 3 janvier 2011 Pamela Z... a demandé quant à elle à la Cour de constater l'irrecevabilité de l'appel de son ex concubin, le premier juge ayant simplement homologué un accord intervenu entre les parties. SUR CE Attendu qu'il y a lieu de constater qu'en première instance les parties se sont accordées pour la fixation de la résidence habituelle d'Enzo chez sa mère et pour l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père, Que cet accord a été purement et simplement entériné par le premier juge qui a pu constater que celui-ci n'était nullement contraire à l'intérêt de l'enfant, Attendu dans ces conditions que Sébastien X... a obtenu entière satisfaction en ses prétentions devant le premier juge et qu'il n'est pas recevable dés lors à relever appel de dispositions qu'il avait lui-même revendiquées, Attendu qu'à ce propos Sébastien X... n'a nullement répondu à l'argumentation de Pamela Z... soulevant l'irrecevabilité de l'appel de celui-ci, Attendu qu'il y a lieu enfin de relever que Pamela Z... n'a quant à elle nullement contesté la disposition du jugement déféré ayant dispensé le père de toute pension alimentaire pour leur enfant. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé par Sébastien X... du jugement dont s'agit du 19 août 2010 ; Condamne Sébastien X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridctionnelle. Le Greffier, P/Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile), M. MERLIN H. ANSSENS
Articles de loi cités
article 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 456 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbdbd3db21cbdd8e221
Données disponibles
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