Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbdbd3db21cbdd8e222
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 3 104 013 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/06/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/07388 Jugement (No 07/04873) rendu le 08 Avril 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/LL APPELANT Monsieur Frédéric Jacky Patrick X... né le 23 Décembre 1964 à ARRAS (62000) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI INTIMÉE Madame Dorothy Christiane A... épouse X... née le 11 Mai 1966 à ARRAS (62000) demeurant ... représentée par Me QUIGNON, avoué à la Cour assistée de Me Gaëlle LE ROC'H, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/11/01106 du 08/02/2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Dorothy A... et Frédéric X... ont contracté mariage le 24 juin 1989 à Arras, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Trois enfants sont issus de cette union : - Jean-Maxence, né le 11 septembre 1990, - Clément, né le 16 décembre 1993, - Grégoire, né le 3 février 1998. Le jugement entrepris a prononcé le divorce des époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore : - condamné l'époux à verser la somme de 22 080 euros à titre de prestation compensatoire, qui sera versée en 96 mensualités de 230 euros par mois ; - fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - organisé le droit de visite et d'hébergement du père ; - fixé à 180 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et dit que la contribution pour Jean Maxence lui sera versée directement. PRETENTION DES PARTIES Frédéric X... a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 5 mai 2011, il demande à la Cour, par réformation, de réduire le montant de la prestation compensatoire mise à sa charge à de plus justes proportions et qu'elle sera versée par mensualités et de confirmer les autres dispositions du jugement. Dorothy A... dans ses conclusions déposées le 5 mai 2011 demande à la Cour sur appel incident par réformation, de dire que la prestation compensatoire fixée à la somme de 22 080 euros sera versée en capital et en une annuité et de confirmer les autres dispositions du jugement ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 Mai 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la prestation compensatoire Attendu que selon l'article 270 du code civil, la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu que le mariage aura duré 27 années alors que les époux se sont séparés après 15 années de vie commune ; qu'au moment du prononcé du divorce par le jugement entrepris, non remis en cause par les parties, Mme A... est âgée de 44 ans et M. X... de 46 ans ; que les époux ont élevé trois enfants ; Que M. X... exerce la profession de vendeur automobile ; que selon son avis d'imposition, il a perçu en 2008 un revenu annuel imposable de 28 937 euros et en 2009 un revenu imposable de 26 935 euros soit un revenu mensuel moyen de 2 244 euros ; qu'en 2010, selon son bulletin de salaire cumulé il a perçu un revenu annuel cumulé de 31 040,13 euros soit par mois 2 586 euros ; qu'il fait valoir que ce revenu est dû aux ventes de l'automobile favorisées par un régime fiscal exceptionnel temporaire ; qu'il vit en concubinage avec Mme E... et fait valoir que sa compagne a été licenciée pour motif économique après la liquidation de son entreprise mais ne précise pas le montant des aides perçues ; Que s'agissant de ses charges, il indique dans sa déclaration sur l'honneur, avoir fait l'acquisition d'une maison d'habitation avec sa compagne et s'acquitter du remboursement de deux prêts immobiliers de 745,40 euros et de 134,82 euros ; qu'il règle à son ex-épouse une pension alimentaire de 540 euros et prend en charge les frais de mutuelle des enfants outre les charges usuelles ; Attendu que Mme A... a exercé une activité professionnelle d'auxiliaire en histoire et géographie de 1988 à Boulogne sur Mer et a dû démissionner l'année suivante pour suivre son époux à Arras ; qu'elle a été inscrite comme demandeur d'emploi puis a retrouvé un emploi jusqu'en 1996, puis de nouveau en 1997-1998 à Calais ; qu'en 1998, elle a bénéficié d'un congé parental de trois années ; que consécutivement au déménagement de la famille à Lille, elle a entrepris une formation en informatique pendant une année de chômage ; qu'elle perçoit dans le cadre de son emploi actuel un revenu de 1 927 euros par mois ; Qu'elle s'acquitte d'un loyer de 850 euros ; qu'elle rembourse un crédit de 68,47 euros par mois ; qu'elle conserve à sa charge de nombreux frais relatifs notamment à la scolarité de Jean-Maxence ; Que les époux propriétaires en commun d'un bien immobilier ont procédé à sa vente et ont obtenu du partage, chacun, la somme de 30 500 euros ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, qu'est démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'épouse ; que ces éléments justifient l'octroi d'une prestation compensatoire d'un montant de 15 000 euros qui sera versée par mensualités de 250 euros pendant cinq années, avec indexation ; Attendu que le jugement sera réformé de ce chef ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris à l'exception des ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ; STATUANT à nouveau, CONDAMNE Frédéric X... à verser à Dorothy A... la somme de 15 000 euros qui sera versée par mensualités de 250 euros pendant cinq années, indexées ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT F. RIGOT P.BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 271 du code civilarticle 270 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbdbd3db21cbdd8e222
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