Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbdbd3db21cbdd8e225
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 12 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/06/2011 *** No MINUTE : No RG : 10/06880 Jugement (No 10/01914) rendu le 08 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/LL APPELANTE Madame Lina X... née le 06 Octobre 1969 à LINDEHOJ SOGN HERLEU KOMMUNE demeurant ... BELGIQUE représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Cédric Z... né le 3 octobre 1970 à VILLENEUVE D'ASCQ ... 59310 LANDAS Assigné à domicile le 8 février 2011, n'ayant pas constitué avoué. DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011 après prorogation du délibéré en date du 19 mai 2011(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Lina X... et Cédric Z... ont contracté mariage le 14 juin 1993 à Landas, après avoir fait précéder cette union d'un contrat de séparations des biens suivant acte notarié reçu le 9 juin 1993. Trois enfants sont issus de cette union : - Rodrigue, né le 18 juin 1993, - Lukas, né le 23 octobre 2000, - Milla née le 14 avril 2003. Le jugement entrepris a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, a encore : - rejeté la demande de prestation compensatoire, - fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'autorité parentale conjointe, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à 200 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. PRÉTENTION DES PARTIES Lina X... a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2010, elle demande à la Cour, par réformation partielle, de condamner M. Z... à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire qui sera versée au moment de la liquidation des droits patrimoniaux des époux et de porter à 300 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Rodrigue. Cédric Z... n'a pas constitué avoué bien que régulièrement assigné suivant acte signifié le 8 février 2011 en application de l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1 Avril 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la prestation compensatoire Attendu que selon l'article 270 du code civil, la prestation qu'un époux peut être tenu de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Attendu que le mariage aura duré 17 années alors que les époux se sont séparés après 12 années de vie commune ; que Mme X... est âgée de 41 ans et M. Z... de 39 ans ; Que les derniers revenus justifiés de M. Z... en 2004 et 2005 sont respectivement de 36 163 euros et 30 276 euros ; que dans le cadre d'un incident devant le juge de la mise en état il a fait une inscription au chômage et percevoir des indemnités de 442,40 euros par mois puis a indiqué avoir de nouveau créé une société commerciale sans résultats probants ; Que Mme X... a perçu, en 2004 et 2005, des revenus imposables respectivement de 4 455 euros et 4 523 euros après avoir interrompu son activité pour élever ses enfants ; qu'elle a travaillé de 1999 à 2005 ; qu'en 2009 ayant repris une activité de styliste elle a perçu un revenu de 13 360 euros de son activité ; que les prestations familiales sont de 481,58 euros par mois ; que ses droits à la retraite seront plus réduits compte tenu de l'absence d'activité professionnelle soutenue ; que compte tenu de son âge elle peut reprendre une activité afin d'améliorer sa situation économique ; Que les deux parties sont propriétaires de leur logement et ont perçu la somme de 125 000 euros de la vente de leur maison commune ; Attendu que la telle disparité des situations de parties s'apprécie au moment du divorce ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus analysés au regard des critères résultant des dispositions de l'article 271 du code civil, que n'est pas démontrée l'existence du fait du divorce d'une disparité significative dans les conditions de vie respectives des parties en défaveur de l'épouse justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire ; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu qu'aucun élément n'est justifié à l'appui de la demande de modification de la pension alimentaire pour Rodrigue ; que compte tenu des revenus et charges des parties telles qu'ils sont justifiés, le premier juge a justement fixé la contribution du père à l'entretien et à l'entretien des enfants ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu qu'il y a lieu de condamner M. Z... aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, REFORME le jugement entrepris en ses seules dispositions relatives aux dépens de première instance, REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Cédric X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT F. RIGOT P.BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile.article 271 du code civilarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 270 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbdbd3db21cbdd8e225
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