Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbdbd3db21cbdd8e228
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07407 Ordonnance (No 10/ 01200) rendue le 14 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de CAMBRAI REF : DG/ LL APPELANT Monsieur Philippe X... né le 18 Février 1977 à NANTERRE (92000) demeurant... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Florence DESENFANS, avocat au barreau de CAMBRAI INTIMÉE Madame Stéphanie Z... née le 06 Décembre 1981 à LE CATEAU EN CAMBRESIS demeurant... ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Maryse PIPART, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 06 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Stéphanie Z... et Philippe X... ont contracté mariage le 20 juin 2009, à CAMBRAI sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Un enfant est issu de cette union : - Louise née le 1er novembre 2008. Statuant sur la requête de l'époux, l'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai, entreprise, a, notamment : - procédé à la répartition des dettes du ménage, - fixé la résidence habituelle de Louise chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. PRÉTENTION DES PARTIES Philippe X... a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2011, il demande à la Cour, par réformation, de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile des deux parents ; qu'à titre subsidiaire il sollicite un droit de visite élargi à un après-midi et d'ordonner la restitution de la moitié des meubles et rejeter la demande au titre du véhicule Peugeot ; qu'il sollicite en outre la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Stéphanie Z..., dans ses conclusions déposées le 28 avril 2011, demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de non-conciliation sauf en ses dispositions qui ont organisé le droit de visite et d'hébergement du père et constater son accord sur le début à 13 heures du droit de visite et d'hébergement du père lorsque Louise ne sera pas scolarisée ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de son époux à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 Mai 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; que le juge s'attachera à rechercher si la résidence alternée est conforme à l'intérêt de l'enfant étant observé que à celui-ci que revient la charge, dans ce cadre, de modifier sa résidence suivant un rythme hebdomadaire ; Attendu qu'il résulte des éléments versés au dossier que la durée de la vie commune des époux a été très réduite ; qu'un an après leur union, leur rupture est intervenue à l'issue d'un épisode de violence ; que les attestations produites par Mme Z... établissent que M. X... a investi sa paternité tardivement délaissant durant plusieurs mois la vie familiale au profit de ses activités sportives ou de rencontres amicales ; qu'il conteste toute dépendance à des produits stupéfiants reconnaissant tout au plus une condamnation pénale ancienne pour usage de stupéfiants ; Que ces témoignages ne sont pas contredits par les attestations d'amis et proches versées aux débats par M. X... qui font état de ses qualités de père à l'occasion d'épisodes ponctuels dans lesquels il s'est occupé de sa fille notamment au cours de soins ou de promenades ; Que le projet éducatif du père reste incomplet étant observé qu'il exerce une activité professionnelle prenante de contrôleur de qualité dans une grande entreprise et a une grande amplitude de temps de travail étant posté et se propose de confier l'enfant à une nourrice agréée en cas d'empêchement ; qu'il n'établit pas que l'accord de répartition de son temps de travail pourra être permanent ; Que les parties conviennent que depuis leur séparation la résidence habituelle de Louise, âgée de deux ans et quelques mois, est fixée chez la mère ; que le droit de visite et d'hébergement du père a été fixée de manière élargie ; Que la mère a modifié son mode d'exercice de sa profession de coiffeuse pour travailler à domicile, s'est organisée pour s'occuper de sa fille et ne la confie à sa mère que de manière résiduelle ; que l'ensemble des éléments versés aux débats établit qu'elle a su créer un cadre de vie stable pour l'enfant qui lui est très attachée ; que l'enfant, accueillie en crèche en attendant d'aller à l'école lors de la prochaine rentrée apparaît parfaitement équilibrée ; Que sans minimiser les capacités éducatives et les efforts du père, la Cour estime il n'est pas établi que l'intérêt de l'enfant impose de fixer sa résidence habituelle en alternance au domicile de ses deux parents ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ; Sur le droit de visite et d'hébergement du père Attendu que les parties s'accordent pour que le père puisse exercer son droit de visite et d'hébergement dès le vendredi à 13 heures tant que l'enfant n'est pas scolarisée ; qu'il est dans l'intérêt de l'enfant de faire droit à cette demande ; que le père pourra exercer son droit d'hébergement pendant les vacances scolaires pendant quinze jours durant la première moitié du mois d'août 2011 ; Attendu, que pour le surplus, les dispositions du jugement seront confirmées de ce chef ; Sur la répartition des meubles et du véhicule Attendu que le domicile conjugal n'est plus occupé et les parties ont eu la faculté de reprendre les biens mobiliers dont il voulait conserver la jouissance ; que M. X... n'établit pas que Mme Z... a conservé l'ensemble des meubles revendiqués ; Qu'en raison des contestations entre les parties, s'agissant des meubles et de voiture 307 qu'il convient de rejeter les demandes qui ressortent de la répartition des droits patrimoniaux des époux ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions de l'ordonnance de non-conciliation lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser chacune des parties la charge des dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation à l'exception de ses dispositions relatives au point de départ des droit de visite et d'hébergement du père ; STATUANT à nouveau de ce seul chef, DIT que Philippe X... pourra exercer son droit de visite et d'hébergement dès le vendredi à 13 heures les fins de semaine concernées tant que l'enfant n'est pas scolarisée ; Y AJOUTANT, DIT que Philippe X... pourra exercer son droit de visite et d'hébergement durant la première moitié du mois d'août 2011 ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbdbd3db21cbdd8e228
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