Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbdbd3db21cbdd8e22e
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 99 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07010 Jugement (No 09/ 01251) rendu le 12 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : CA/ LL APPELANT Monsieur Yves Robert Alain X... né le 19 Novembre 1967 à ST OMER (62500) demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Anne-sophie CONSTANT, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Catherine Sophie Z... née le 30 Octobre 1968 à CAMBRAI (59400) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Catherine ARDONCEAU, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 05 Mai 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Yves X...et Madame Catherine Z...se sont mariés le 1er juillet 1995 à MASTAING, sans contrat préalable, et trois enfants sont issus de cette union : - Chloé, née le 7 octobre 1996 ; - Arthur, né le 1er septembre 2002 ; - Capucine, née le 8 septembre 2006. Statuant sur la requête en divorce présentée par l'époux, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES, par ordonnance de non conciliation du 11 décembre 2007, a entre autres dispositions : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit ; - fixé la résidence habituelle des trois enfants au domicile maternel, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - organisé le droit de visite et d'hébergement du père chaque fin de semaine impaire, et la moitié des vacances scolaires ; - condamné Monsieur X...à verser à Madame Z...des pensions alimentaires mensuelles de 400 Euros par enfant, au titre de sa contribution à leur entretien et à leur éducation, soit une somme totale de 1. 200 Euros ; - dit que Madame Z...prendra en charge le remboursement des prêts immobiliers Crédit du Nord et véranda ; - dit que chacun des époux prendra en charge la moitié de l'impôt sur le revenu du couple pour l'année 2006 ; - statué sur la jouissance des véhicules, à charge pour chacun des époux de rembourser les crédits y afférents ; - désigné Maitre B..., notaire à BOUCHAIN, pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. Par acte du 12 mars 2008, Monsieur X...a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil Par ordonnance d'incident du 29 juillet 2008, le Juge de la Mise en Etat a débouté Monsieur X...de sa demande tendant à voir diminuer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 Euros pour chacun d'eux. La Cour de ce siège a confirmé cette ordonnance, selon arrêt du 19 février 2009. Au dernier état de ses conclusions, Monsieur X...s'est opposé à la demande de dommages et intérêts formée par son épouse, a sollicité le maintien des mesures relatives aux enfants et a offert de verser des pensions alimentaires mensuelles de 150 Euros par enfant à titre de contribution à leur entretien et à leur éducation. Il a demandé que le divorce produise ses effets entre les parties à compter du 1er mars 2007. Madame Z...a formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de son époux, a sollicité la " confirmation " des mesures prises par l'ordonnance de non conciliation relatives aux enfants et à la contribution alimentaire du père, a réclamé 7. 500 Euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du Code civil et l'homologation de l'acte de liquidation établi le 22 avril 2010 par Maitre B.... Elle a demandé à faire remonter la date des effets du divorce au 11 décembre 2007. C'est dans ces circonstances que par jugement du 12 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a : - Prononcé le divorce des époux X...-Z...aux torts exclusifs du mari ; - Homologué l'état liquidatif des droits respectifs des parties découlant du régime matrimonial, établi par acte notarié de Maitre B..., le 22 avril 2010 ; - Maintenu au 11 décembre 2007 la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux ; - Condamné Monsieur X...à payer à Madame Z...une somme de 3. 000 Euros de dommages et intérêts ; - Fixé la résidence habituelle des trois enfants au domicile maternel, dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - Dit qu'à défaut d'accord amiable, Monsieur X...exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : * en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi après la classe au dimanche à 19 heures ; * Pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires et durant la seconde moitié desdites vacances les années impaires ; - Condamné Monsieur X...à payer à Madame Z...des pensions alimentaires mensuelles de 300 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants, soit une somme totale de 900 Euros ; - Condamné Monsieur X...à payer à Madame Z...une indemnité de 2. 000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné Monsieur X...aux dépens. Monsieur X...a formé appel général de cette décision le 6 octobre 2010 et par ses dernières conclusions signifiées le15 février 2011, limitant sa contestation aux dispositions relatives à sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, il demande à la Cour, par réformation, de fixer ces pensions alimentaires à la somme mensuelle de 175 Euros pour chacun d'eux, à compter du jugement déféré. Il expose que le premier juge a retenu des chiffres erronés, tant dans ses revenus que dans ses charges ; qu'il souffre d'un syndrome dépressif qui a entrainé une baisse de son activité professionnelle d'orthophoniste. Il relève que Madame Z...ne justifie que partiellement de ses revenus, qu'elle majore les frais de garde d'enfant et que si ses charges immobilières sont lourdes, c'est exclusivement parce qu'elle a souhaité se faire attribuer le domicile conjugal. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 avril 2011, Madame Z...sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant aux dépens, ainsi qu'à une somme de 2. 000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait observer qu'elle travaille à temps complet et expose des frais de garde importants ; que Monsieur X..., qui a toujours soutenu ne pouvoir prendre les enfants dès le vendredi soir, parce qu'il travaille le samedi matin, prétend qu'il connait une baisse de son activité professionnelle ; qu'elle-même n'a jamais arrêté son activité d'infirmière salariée alors qu'elle a été gravement malade durant la procédure. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives aux pensions alimentaires pour les enfants et aux dépens ; qu'il convient donc de les confirmer purement et simplement ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du Code civil, les parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; Attendu que Monsieur X...exerce la profession d'orthophoniste libéral ; que selon son avis d'impôt sur le revenu 2010, il a déclaré pour l'année 2009 des revenus professionnels de 30. 724 Euros ainsi que des revenus fonciers nets de 4. 990 Euros pour la location de l'immeuble à usage de local professionnel sis à COURCHELETTES, soit un revenu mensuel moyen de 2. 976 Euros ; Attendu qu'il verse aux débats les documents comptables de son activité pour l'exercice 2010 qui mentionnent un résultat fiscal de 30. 028 Euros, très stable par rapport à l'exercice précédent ; Attendu qu'il est locataire de son logement et justifie verser un loyer mensuel de 823 Euros ; qu'il rembourse un prêt pour l'acquisition d'un véhicule par mensualités de 188 Euros, dont il convient d'observer qu'il ne s'agit pas d'une charge professionnelle ; qu'il doit naturellement s'acquitter de toutes les charges habituelles de la vie quotidienne ; Attendu qu'aucune pièce ne conforte les allégations de l'intimée selon lesquelles l'appelant vivrait en concubinage et partagerait ses charges avec une autre personne ; Attendu qu'il s'acquitte d'un impôt sur le revenu de 1. 604 Euros pour 2010 et de prélèvements sociaux de 604 Euros ; que la taxe d'habitation de son logement est de 613 Euros, tandis que les taxes foncières afférentes à l'immeuble de COURCHELETTES sont de 588 Euros pour 2010 ; Attendu qu'il rembourse un crédit immobilier relatif à l'immeuble de COURCHELETTES, par mensualités de 550 Euros par mois ; Attendu que le remboursement de crédits à la consommation, utilisables par fractions, dont l'emprunteur détermine le montant de la mensualité en fonction des sommes qu'il décide de tirer, ne constitue nullement une priorité au regard de son obligation alimentaire envers ses enfants ; Attendu que Madame Z...est infirmière anesthésiste en établissement hospitalier ; qu'elle a déclaré des salaires imposables de 42. 203 Euros en 2009, selon son avis d'impôt sur le revenu 2010 ; que le montant de ses salaires cumulés figurant sur son bulletin de paie de décembre 2010 confirme ce niveau de revenus de 3. 516 Euros par mois, étant observé qu'elle bénéficie d'un treizième mois ; Attendu qu'elle perçoit des prestations familiales de 478 Euros par mois ainsi qu'un complément de Paje de 139 Euros, selon l'attestation de la Caisse d'Allocations Familiales de décembre 2010 ; Qu'il convient d'observer que l'intimée produit toutes les pièces nécessaires à justifier de ses revenus jusqu'au 31 décembre 2010 ; Attendu qu'elle n'est pas imposable sur le revenu ; Attendu que les taxes locales afférentes à l'immeuble de DOUCHY-LES-MINES qui constituait le domicile conjugal et qu'elle occupe sont d'un montant annuel de 1. 446 Euros ; Attendu qu'elle s'acquitte d'un prêt immobilier d'un montant mensuel de 1. 168 Euros ; que s'agissant du prêt « travaux », remboursable par mensualités de 522 Euros, celui-ci devait être intégralement soldé en avril 2011 ; qu'elle justifie des charges habituelles de la vie quotidienne (assurances, eau, électricité etc ….) ; Attendu qu'il n'est pas établi que les problèmes de santé justifiés par chacune des parties auraient eu des répercussions défavorables sur leur niveau de revenus ; Attendu que s'agissant des besoins des enfants, Chloé est lycéenne en établissement privé, dont les frais de scolarité et de demi-pension sont d'environ 139 Euros par mois ; que l'appelante justifie également du coût d'activités culturelles ou sportives (équitation pour Capucine et Arthur, piano pour Arthur), de voyages scolaires ponctuels et d'un abonnement de téléphone portable pour Chloé (24 Euros par mois) ; Qu'elle emploie une assistante maternelle pour la garde de ses enfants, dont le salaire net payé est de 7. 186 Euros par an, selon la totalité des fiches de paie produites pour 2010, soit en moyenne 598 Euros par mois ; Attendu qu'au vu de ces éléments, la Cour estime que le premier juge a surestimé les capacités contributives du père, notamment au regard des revenus plus importants de la mère, et qu'il convient de réformer le jugement entrepris en fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants à la somme mensuelle de 220 Euros, soit 640 Euros au total, le présent arrêt prenant effet à compter du jugement entrepris ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Attendu qu'il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés par elle en cause d'appel, la décision déférée étant confirmée du chef des dépens de première instance ; Attendu qu'il n'apparaît pas justifié de mettre à la charge de l'appelant une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ; que l'intimée sera déboutée de sa demande en ce sens ; Qu'il convient de confirmer enfin la disposition condamnant Monsieur X...à une somme de 2. 000 Euros sur ce fondement, au titre des frais non compris dans les dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l'exception de celles relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Condamne Monsieur Yves X...à verser à Madame Catherine Z...des pensions alimentaires mensuelles de 220 Euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun de ses enfants Chloé, Arthur et Capucine, soit une somme globale de 660 Euros ; Dit que ces pensions alimentaires seront indexées sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE et révisées chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision entreprise ; Déboute Madame Catherine Z...de sa demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile formée en cause d'appel ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 242 du Code civilarticle 266 du Code civil et larticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 371-2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile formée enarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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