Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbdbd3db21cbdd8e231
- Date
- 9 juin 2011
- Condamnation
- 9 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 09/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 06222 Jugement (No 08/ 03185) rendu le 15 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Jean-Pierre Edward André X... né le 09 Janvier 1961 à DIJON (21000) demeurant ... représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour assisté de Me Caroline FREMIOT-BETSCHER, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉE Madame Véronique Marie-Claire Josèphe C...épouse X... née le 24 Mai 1965 à FACHES THUMESNIL (59155) demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me PLAYOUST DESURMONT, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 14 Avril 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011 après prorogation du délibéré en date du 26 mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Jean-Pierre X...et Madame Véronique C...se sont mariés le 13 octobre 1989 sans contrat préalable. Quatre enfants sont issus de leur union : Edward, né le 17 septembre 1992, Agathe, née le 25 septembre 1993, Wendy, née le 20 mars 1997, Bonnie, née le 28 septembre 1998. Le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a, par ordonnance de non conciliation du 9 décembre 2004, notamment fixé en alternance au domicile de chacun des parents la résidence des enfants, fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 600, 00 euros par mois et par enfant, soit au total 2. 400, 00 euros et condamné Monsieur X...au paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 2. 000, 00 euros par mois. Par arrêt en date du 15 juin 2006, la Cour de ce siège a ramené le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 500, 00 euros par mois et par enfant. Par ordonnance du 18 janvier 2008, le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 1. 800, 00 euros par mois. Par jugement rendu le 15 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux aux torts du mari, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, condamné Monsieur X...au paiement des sommes de 230. 000, 00 euros à titre de prestation compensatoire et de 1. 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants, fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 900, 00 euros par enfant, soit au total 2. 700, 00 euros, dit que le père paiera le tiers des factures émises par les établissements scolaires où sont scolarisés Agathe, Wendy et Bonnie, et condamné Monsieur X...au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Monsieur X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 12 avril 2011, il demande à la Cour de ramener la prestation compensatoire à 50. 000, 00 euros en capital, payable par versements mensuels pendant huit ans, et la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 500, 00 euros par mois pour chacun des enfants Agathe, Wendy et Bonnie, de débouter Madame C...de sa demande tendant à ce que le père paie le tiers des factures émises par les établissements scolaires où sont scolarisés Agathe, Wendy et Bonnie, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 10. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par ses dernières conclusions signifiées le 1er avril 2011, Madame C...demande de porter la prestation compensatoire à 250. 000, 00 euros en capital et les dommages et intérêts à 7. 500, 00 euros, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner Monsieur X...au paiement de la somme de 10. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur la prestation compensatoire Attendu que Madame C..., âgée de 46 ans, exerce la profession de secrétaire ; qu'elle a perçu, en 2010, un revenu mensuel de 1. 622, 00 euros ; qu'elle bénéficie également d'allocations familiales à hauteur de 379, 00 euros par mois et de 2. 700, 00 euros de pension alimentaire pour les enfants, éléments qui toutefois n'ont pas à être pris en compte dans les ressources de l'épouse ; que Madame C...fait état de charges d'un montant total mensuel de 2. 442, 14 euros, constituées notamment d'un loyer de 1. 509, 00 euros par mois et des charges d'entretien et d'éducation de trois enfants de 17, 14 et 12 ans ; qu'elle ne dispose d'aucun patrimoine propre ; Que Monsieur X..., âgé de 50 ans, neurochirurgien libéral en SELARL et au CHU, a, en 2006, quitté le département du Nord pour s'associer, à Nîmes, avec le Docteur E...; que ses ressources comprenaient, en 2009, 251. 706, 00 euros au titre de son activité libérale et hospitalière, 9. 327, 00 euros de revenus fonciers, 1. 047, 00 euros de revenus mobiliers, 20. 000, 00 euros de dividendes issus de l'activité de la SCI CROISE LAROCHE et 14. 407, 00 euros de dividendes procurés par la SELARL ; que l'ensemble de ces éléments lui ont procuré un revenu total annuel de 296. 487, 00 euros, soit 24. 707, 25 euros par mois (14. 608, 00 euros après impôts) ; que Monsieur X...fait état d'un montant total de charges de 11. 710, 33 euros par mois ; qu'il partage les charges communes avec sa compagne Madame DUJARDIN qui perçoit elle-même un revenu mensuel de 2. 482, 00 euros ; Que le mariage aura duré 21 ans et la vie commune 13 ans ; Que le projet de liquidation de la communauté fait apparaître un actif net de 758. 240, 98 euros, à partager par moitié entre les époux ; Attendu que ces éléments établissent, au vu notamment de l'écart considérable entre les ressources respectives des époux-Monsieur X...perçoit un revenu de plus de 15 fois supérieur à celui de Madame C...-que le divorce crée, dans les conditions de vie des parties, une disparité au détriment de l'épouse, ce que Monsieur X...ne conteste d'ailleurs pas ; que le premier juge a, dans ces conditions, procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant le montant de la prestation compensatoire à la somme de 230. 000, 00 euros en capital ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ; que, l'épouse ne discutant pas la demande de Monsieur X...tendant à un paiement échelonné de la prestation, la Cour dira que cette prestation sera payable par versements mensuels pendant huit ans ; qu'il sera ajouté en ce sens au jugement ; Sur les dommages et intérêts Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame C...est fondée à obtenir réparation du préjudice causé par l'adultère de Monsieur X..., par la clôture, par ce dernier, du compte bancaire du couple et par la diminution brutale des ressources disponibles ; que le préjudice occasionné par des faits déjà anciens est justement réparé par les dommages et intérêts alloués par le premier juge ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que les ressources et charges respectives des parties ainsi que les besoins des enfants Agathe, Wendy et Bonnie justifient le montant, pleinement compatible avec le niveau de vie de Monsieur X..., de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants retenu par le premier juge ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu que Monsieur X...n'est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait statué ultra petita en mettant à sa charge le tiers des factures émises par les établissements scolaires fréquentés par Agathe, Wendy et Bonnie, Madame C...ayant sollicité le paiement de ces factures par le père ; que, si Monsieur X...critique cette disposition en suggérant que le coût des études suivies par les enfants soit partagé par les parents à proportion de leurs ressources et charges respectifs, il convient de constater que le schéma retenu par le premier juge ne saurait contredire cette proposition dès lors que la mère, qui demande la confirmation du jugement sur ce point, s'engage à supporter les deux tiers du montant des factures des établissements scolaires, soit une proportion très supérieure à celle de ses revenus ; que le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef ; Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera le jugement pour le surplus ; que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement ; Y ajoutant, Dit que la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur Jean-Pierre X...sera payable par versements mensuels de 2. 395, 83 euros pendant huit ans ; Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de laiarticle 700 du code de procédure civile.article 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 juin 2011
Référence
6253cbbdbd3db21cbdd8e231
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