Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbdbd3db21cbdd8e23a
- Date
- 21 juin 2011
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PL/ AB Numéro 2904/ 11 COUR D'APPEL DE PAU SURENDETTEMENT ARRÊT DU 21 juin 2011 Dossier : 10/ 03744 Nature affaire : Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010) Affaire : L'OFFICE 64 DE L'HABITAT C/ Agnès X..., ALTERGAZ, BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST, CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU PAYS BASQUE, CLINIQUE VETERINAIRE ATAZAILE, EDF SERVICE CLIENTS, GAZ DE FRANCE SERVICE CLIENT, SELARL LARROUDE LAURENT ISSAADI LERDOU INRAJA, POLE EMPLOI AQUITAINE, POLYCLINIQUE SOKORRI, TRESORERIE MAULEON, CLINIQUE MIRAMBEAU Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 21 juin 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 mai 2011, devant : M. Billaud, magistrat chargé du rapport, assisté de Monsieur Lom, greffier présent à l'appel des causes, M. Billaud, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Pons, Président M. Billaud, Conseiller Mme Beneix, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : L'OFFICE 64 DE L'HABITAT Parme Activités 24 Boulevard Marcel Dassault B. P. 70 092 64202 BIARRITZ CEDEX non comparant représenté par la SCP DALLOZ, avocats au barreau de PAU INTIMEES : Mademoiselle Agnès X... de nationalité Française ... non comparant ALTERGAZ Service Client TSA 1000 35370 ARGENTRE DU PLESSIS non comparant (courrier du 16 mai 2011) BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST 10 quai des Queyris 33072 BORDEAUX CEDEX non comparant CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU PAYS BASQUE 13 avenue de l'Interne Jacques LOEB 64100 BAYONNE non comparant CLINIQUE VETERINAIRE ATAZAILE Docteur Monique et Pascal B... ... non comparant EDF SERVICE CLIENTS 5 avenue de la Butte aux Cailles PB454 64603 ANGLET CEDEX non comparant GAZ DE FRANCE SERVICE CLIENT TSA 40408 22308 LANNION CEDEX non comparant SELARL LARROUDE LAURENT ISSAADI LERDOU INRAJA Avenue Frédéric de ST JAYMES 64120 SAINT PALAIS non comparant POLE EMPLOI AQUITAINE TSA 80001 33919 BORDEAUX CEDEX non comparant POLYCLINIQUE SOKORRI Avenue ST JAYME 64120 SAINT PALAIS non comparant TRESORERIE MAULEON 88 rue Victor HUGO BP38 64130 MAULEON LICHARRE non comparant CLINIQUE MIRAMBEAU 22 avenue de Maignon 64600 ANGLET non comparant sur appel de la décision en date du 06 SEPTEMBRE 2010 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE D'OLORON SAINTE MARIE Faits et procédure : Suivant déclaration de surendettement enregistrée à Pau, le 17 décembre 2009, Mlle Agnès X...a demandé à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation personnelle ; Le 26 janvier 2010, après avoir constaté une situation caractérisée par l'impossibilité manifeste de la débitrice de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, la commission de surendettement, constatant par ailleurs l'impossibilité manifeste de mettre en œ uvre de simples mesures de traitement, a décidé de saisir le juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ; L'Office 64 de l'Habitat et la société Altergaz ont contesté le principe de l'effacement total des dettes de Mlle Agnès X...; Par jugement en date du 6 septembre 2010, le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie a ordonné l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Mlle Agnès X...; Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour le 30 septembre 2010, l'Office 64 de l'Habitat a relevé appel de cette décision ; Toutes les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2010 ; La société AlterGaz a fait connaître le montant de sa créance de 814, 11 euros par lettre du 16 mai 2011 ; L'Office 64 de l'Habitat demande à la cour de préciser que l'effacement éventuel de la dette de Melle Agnès X...ne portera que sur le reliquat de celle-ci, soit 3776, 12 euros après comptabilisation de la subvention de 1500 € accordée par le fonds de solidarité logement. SUR QUOI : Attendu qu'il est acquis aux débats que pour orienter la procédure concernant Mlle Agnès X...vers un rétablissement personnel, la commission de surendettement puis le premier juge ont pris en considération une situation économique et sociale caractérisée par des ressources de 770 €, des charges de 1096 € mensuelles ainsi qu'un montant total d'impayés s'élevant à la somme de 9056, 97 € ; Attendu qu'aucune capacité de remboursement ne se dégageant au profit de la débitrice, il a été justement retenu que sa situation était irrémédiablement compromise ; Attendu de même que l'impossibilité de mettre en œ uvre de simples mesures de traitement tel qu'un plan remboursement de la dette s'avérait impossible ; qu'en effet il est également acquis aux débats que Mlle X...âgée de 50 ans occupait un logement avec une autre personne, toutes deux bénéficiaires d'une allocation adulte handicapé, qu'elles occupaient toutes les deux au moment de l'ouverture de la procédure un logement de type F5 que Mlle X...louait et occupait auparavant avec ses enfants, que la débitrice a souhaité changer de logement, mais que divers retards de paiement de loyers ont entraîné une accumulation de toutes les dettes ; Attendu qu'un rapport social a été versé aux débats par la conseillère en économie sociale et familiale le 17 mai 2010. Qu'il en résulte que Mlle Agnès X...a accepté un accompagnement éducatif budgétaire afin de retrouver et de maintenir une meilleure situation, que dans ce cadre un logement plus adapté lui a été attribué ainsi qu'une aide du fonds de solidarité logement ; Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris tout en précisant à la demande de l'Office 64 de l'Habitat, et dans le cadre du travail économique et social engagé avec la débitrice, que la subvention du FSL, soit 1500 €, sera attribuée à cet office et que l'effacement de la dette ne portera que sur son reliquat soit sur la somme de 3776, 12 euros ; Attendu en effet qu'il résulte de l'article 125 de la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 devenu article L333 – 1-1 du code de la consommation, que la créance du bailleur doit être réglée par priorité, qu'il n'existe donc aucun motif juridique sérieux de ne pas attribuer à l'organisme concourant au logement de la débitrice l'aide qui lui a été conférée par l'intermédiaire du FSL ; Attendu que les dépens doivent rester à la charge du Trésor Public ; PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal d'instance d'Oloron Sainte-Marie le 6 septembre 2010. Dit que l'effacement de la dette de loyers de Melle Agnès X...ne portera que sur la somme de 3776, 12 euros et que la somme de 1500 € attribuée à la débitrice par le fonds solidarité logement (FSL) sera affectée à sa dette de loyers par versement à l'Office 64 de l'Habitat. Laisse les frais et dépens à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par M. Billaud, conseiller par suite de l'empêchement de Mme Pons, président et par M. Lom, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du code de procédure civile. le greffier P/ le président P. Lom A. Billaud
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Synthèse
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- 21 juin 2011
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