Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbebd3db21cbdd8e249
- Date
- 21 juin 2011
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRET DU 21 JUIN 2011 (no 227, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/08135 Décision déférée à la Cour : requête en suspicion légitime en date du 24 mars 2011, adressée "par courrier et par fax" au président du conseil des prud'hommes de LONGJUMEAU, l'hôpital privé gériatrique "les magnolias" qui a, par la voie de son avocat, demandé le renvoi de l'affaire pour cause de suspicion légitime à l'encontre du conseil des prud'hommes de LONGJUMEAU DEMANDEUR À LA REQUÊTE HOPITAL PRIVE GERIATRIQUE "LES MAGNOLIAS" 77, rue du Perray BP 192 91161 BALLAINVILLIER CEDEX DÉFENDEUR À LA REQUÊTE Le MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 Quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 juin 2011, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu hors la présence du public par Monsieur François GRANDPIERRE, Président - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par requête en date du 24 mars 2011, adressée "par courrier et par fax" au président du conseil des prud'hommes de LONGJUMEAU, l'hôpital privé gériatrique "les magnolias" a, par la voie de son avocat, demandé le renvoi de l'affaire pour cause de suspicion légitime à l'encontre du conseil des prud'hommes de LONGJUMEAU. Il y expose que, lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 21 mars 2011, il a demandé le "dépaysement du dossier" au motif essentiel que l'une de ses salariées, déléguée CGT, membre du CE et déléguée syndicale dans cet hôpital, est également présidente de l'une des sections de ce conseil des prud'hommes et a, après l'audience de référé qui s'est tenue le 18 novembre 2010, diffusé un tract au sein de l'établissement citant l'ordonnance rendue. Il en conclut que ledit conseil n'est pas en mesure de rendre "une justice sereine et neutre". CECI ÉTANT EXPOSÉ, Vu la requête susvisée, Vu l'avis donné le 17 mai 2011 par le procureur général qui s'oppose à cette requête au motif qu'elle est irrecevable, Vu l'ordonnance, en date du 13 avril 2011, rendue par le président du conseil des prud'hommes visé qui s'oppose à la requête en faisant valoir qu'elle est irrecevable comme ne répondant pas aux conditions de forme prévue par les textes et comme étant tardive, décide de transmettre au premier président de la cour d'appel et de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à rendre sur ses mérites, LA COUR, Considérant qu'aux termes de l'article 342 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 356 pour les demandes de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, "la partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation" ; Considérant que, présentée le 24 mars 2011, la requête est dès lors irrecevable comme tardive, ses causes se rapportant à des décisions antérieures de plusieurs mois que le requérant aurait pu faire valoir dès l'audience de référé le 18 novembre 2010, soit quatre mois avant sa requête ; Considérant également qu'aux termes de l'article 343 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 356 pour les demandes de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, "A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire. Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial." Qu'il est constant que la requête présentée par l'hôpital privé gériatrique "les magnolias" ne répond pas à ces prescriptions ; qu'elle est donc irrecevable ; Considérant que, si le président du conseil des prud'hommes de LONGJUMEAU a, dans son ordonnance susvisée, décidé de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à venir, il sera seulement rappelé les dispositions de l'article 361 du code précité selon lesquelles "l'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé" ; PAR CES MOTIFS, Déclare la requête irrecevable,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juin 2011
Référence
6253cbbebd3db21cbdd8e249
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