Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbebd3db21cbdd8e258
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 07230 Jugement (No 09/ 01398) rendu le 22 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE REF : HA/ VV APPELANTE Madame Emmanuelle X... épouse Y... née le 28 Septembre 1971 à FOURMIES (59610) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marie-pierre VEINAND, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11550 du 23/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉ Monsieur Antonio Y... né le 29 Avril 1964 à AVESNES SUR HELPE (59440) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Philippe GILLARDIN, avocat au barreau D'AVESNES-SUR-HELPE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 11 Mai 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Antonio Y...et Emmnanuelle X... se sont mariés le 26 juin 1993 à WALLERS TRELON sans contrat préalable et deux enfants sont issus de leur union : - Alexandra née le 15 juin 1990, - Alexia née le 12 mars 1999. Autorisée par ordonnance de non conciliation du 08 septembre 2009, Emmanuelle X... fit assigner son époux en divorce par devant le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe le 26 octobre 2009 sur le fondement de l'article 233 du code civil et celui-ci a alors formulé une demande reconventionnelle aux mêmes fins et sur le même fondement. L'une et l'autre parties ont par ailleurs conclu sur les mesures accessoires, Emmanuelle X... réclamant notamment une prestation compensatoire de 15 000 € outre une pension alimentaire mensuelle de 100 € pour Alexia et de 200 € pour Alexandra (majeure mais encore à charge). C'est dans ces conditions que par jugement du 22 juillet 2010, le Juge aux affaires familiales d'Avesnes-sur-Helpe a prononcé le divorce des époux Y.../ X... sur le fondement de l'article 233 du code civil avec toutes ses conséquences de droit quant à la publicité et la liquidation des droits patrimoniaux des parties et, statuant sur les mesures accessoires : - a fixé la résidence habituelle d'Alexia chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - a organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - a fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de chacune de ses deux filles à la somme mensuelle indexée de 100 €, - a débouté Emmanuelle X... de sa demande de prestation compensatoire et les parties de leurs plus amples prétentions. Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Emmanuelle X... a interjeté appel général de cette décision le 15 octobre 2010 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 03 mai 2011, limitant sa contestation au rejet de sa demande de prestation compensatoire ainsi qu'à la pension alimentaire à charge du père pour Alexandra, elle demande à la Cour, par réformation de ces seuls chefs, de condamner Antonio Y...à lui payer une prestation compensatoire en capital de 15 000 € ainsi qu'une pension alimentaire mensuelle de 200 € pour Alexandra. Par ses dernières conclusions signifiées le 30 mars 2011, Antonio Y...demande quant à lui la confirmation du jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à son obligation alimentaire à l'égard de ses deux filles. Formant lui-même appel incident de ce chef, il demande à la Cour, par réformation, de constater son impécuniosité et de le dispenser de toute pension alimentaire pour ses enfants à compter du 22 juillet 2010. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à la prestation compensatoire réclamée par Emmanuelle X... et à l'obligation alimentaire d'Antonio Y...à l'égard de ses enfants, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur ne pouvant subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l'autre parent de contribuer à son entretien et à son éducation ; Qu'ainsi en est-il de la réclamation d'Emmanuelle X... s'agissant de sa fille aînée Alexandra, actuellement âgée de 21 ans, dont il n'est pas contesté qu'elle soit toujours à sa charge principale, Antonio Y...arguant seulement à cet égard d'une situation d'impécuniosité ; Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, la prestation que l'un des époux peut être tenue de verser à l'autre est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; Qu'elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Attendu qu'Emmanuelle X... actuellement âgée de 39 ans a exercé dans le passé diverses activités professionnelles et notamment pendant 7 ans au Casino de Chimay ; Qu'elle a effectué des stages de formation et occupé par ailleurs un emploi d'aide à domicile ; Attendu qu'elle est actuellement en situation de chômage et prétend sans cependant en justifier ne pouvoir " dans l'immédiat " travailler en raison de son état de santé ; Qu'elle ne justifie d'aucunes démarches particulières pour trouver un emploi adapté à ses capacités ; Attendu qu'elle est indemnisée par le Pôle Emploi Nord Pas-de-Calais et produit une attestation de celui-ci de laquelle il ressort qu'elle a été admise au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ; Qu'elle produit d'ailleurs un relevé de situation duquel il ressort qu'elle a perçu au titre du mois d'octobre 2010 une allocation de solidarité spécifique d'un montant global de 469 € ; Attendu qu'elle produit un contrat de location en date du 16 mars 2010 faisant état d'un loyer mensuel de 430 € ; Qu'elle ne fournit aucune indication quant à la perception éventuelle d'une allocation logement ; Attendu qu'elle conteste les allégations de son époux selon lesquelles elle vivrait avec un sieur Guy D..., tailleur de pierre à WALLERS EN FAGNE ; Que Antonio Y...produit pourtant une attestation de Eddy E...(également tailleur de pierre), de Laurent F..., de Jean-Paul X... (son beau-père), de Marie-Claude X... et de Claude G...qui font tous état d'une communauté de vie entre Emmanuelle X... et le dit Guy D...qui doit donc contribuer aux charges communes du couple ; Attendu qu'Antonio Y...actuellement âgé de 47 ans exerce une activité d'artisan maçon depuis " quelques années " (après avoir travaillé en qualité de salarié dans le passé) ; Qu'au vu d'une attestation du cabinet de comptabilité d'analyse et de gestion en date du 18 mars 2011 ainsi que de pièces comptables, l'exercice du 1er avril 2009 au 31 mars 2010 présente un résultat fiscal de 7 059 € soit un résultat net comptable de 6 517 € (l'Administration fiscale appliquant au résultat déclaré une majoration de 25 % pour non adhésion à un centre de gestion agréé) ; Qu'il a ainsi obtenu pendant cette période un résultat net comptable mensuel moyen de 543 €... ; Qu'il se trouve donc dans une situation matérielle manifestement fort problématique, étant cependant souligné qu'aux termes de son attestation le cabinet d'expertise comptable sus-évoqué précise que l'entreprise n'a réalisé aucun bénéfice sur les trois premiers mois de l'année 2010 et que par ailleurs Antonio Y...a connu une période d'arrêt de travail, ce qui a affecté la rentabilité de son entreprise ; Attendu qu'Antonio Y...conteste les allégations de son épouse selon lesquelles il vivrait en concubinage avec une demoiselle Séverine H...; Qu'un tel concubinage n'apparaît pas des pièces produites et qu'Antonio Y...reconnaît seulement qu'il a " une amie " mais que celle-ci ne participe aucunement à ses charges ; Attendu qu'il occupe actuellement encore le domicile conjugal dont il a obtenu la jouissance aux termes de l'ordonnance de non conciliation sus-évoquée mais que cet immeuble fera l'objet des opérations de compte, liquidation et partage à venir et qu'il devra manifestement se reloger ; Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs lui aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante ; Attendu que compte tenu de l'âge des époux et des incertitudes quant à leurs activités professionnelles dans les années à venir, il n'apparaît pas possible de déterminer dès à présent ce que seront le moment venu leurs droits respectifs à retraite ; Attendu qu'ils ont été mariés pendant près de 18 ans ; Qu'ils sont propriétaires de l'immeuble présentement occupé par Antonio Y...sur lequel ils ont, semble-t-il, des droits identiques mais dont la valeur n'est pas clairement déterminée ; Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, c'est à bon droit que le premier Juge a considéré qu'il n'était pas établi que la rupture du mariage soit de nature à créer une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de la femme ; Qu'il convient donc de confirmer encore le jugement déféré en ce qu'il a débouté Emmanuelle X... de sa demande de prestation compensatoire ; Attendu qu'il a pu être ci-dessus relevé que la situation matérielle d'Antonio Y...était problématique ; Qu'il en est cependant manifestement de même de celle d'Emmanuelle X... qui assume actuellement l'entretien et l'éducation de ses deux enfants ; Qu'Antonio Y...ne peut ignorer les besoins incompressibles de ses deux filles et que c'est à bon droit que le premier Juge l'a condamné au paiement d'une pension alimentaire mensuelle indexée de 100 € pour chacune d'elles ; Qu'il convient donc de confirmer de ce chef encore la décision déférée ; Attendu que s'agissant d'un divorce prononcé en application de l'article 233 du code civil et des mesures accessoires à celui-ci, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 22 juillet 2010 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS
Articles de loi cités
article 233 du code civil et des mesures accessoiarticle 452 du code de procédure civile et Maryliarticle 233 du code civil avec toutes ses conséquarticle 786 du Code de Procédure Civilearticle 233 du code civil et celui
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6253cbbebd3db21cbdd8e258
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