Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbebd3db21cbdd8e25a
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 32 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011 JOUR FIXE No MINUTE : No RG : 11/ 01553 Jugement (No 11/ 426) rendu le 17 Février 2011 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Christian Edouard X... né le 21 Janvier 1959 à MAZINGARBE (62670) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Anne LINARD-TUSZEWSKI, avocat au barreau de Lille bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 03245 du 29/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI INTIMÉE Madame Muriel Monique Z... née le 08 Juin 1958 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me STURBOIS MEIHLAC, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Mai 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Cécile ANDRE, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Muriel Z...et Christian X...ont contracté mariage le 5 septembre 1980 à Villeneuve d'Asq, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Un enfant est issu de cette union : - Alexis, né le 1er septembre 1983. Le jugement entrepris a autorisé Muriel Z...à accepter l'offre d'achat au prix de 276 000 euros et à passer seule la promesse et l'acte de vente concernant l'immeuble situé ...et a encore condamné M. X...à payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PRETENTION DES PARTIES Christian X...a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2011, il demande à la cour, par réformation, de dire que la cession de l'immeuble propriété des époux au prix de 276. 000 euros ne correspond pas à l'intérêt de la famille et de rejeter les autres demandes. Muriel Z..., dans sa requête afin d'assigner à jour fixe déposée le 25 mars 2011 accueillie par ordonnance du 30 mars 2011, demande à la cour confirmer le jugement entrepris ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de M. X...à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice pour appel abusif et dilatoire et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur l'autorisation de vente de l'immeuble Attendu que l'ordonnance du 10 décembre 2009 le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, en application de l'article 220-1 du code civil a autorisé les époux à résider séparément et a, encore : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, - ordonné à l'époux de quitter les lieux dans un délai de sept jours, - fixé à 100 euros la contribution aux charges du mariage dont sera redevable l'époux ; Attendu que l'ordonnance de non-conciliation du 10 juin 2010 du juge aux affaires familiales a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal et a fixé à 100 euros la pension alimentaire due par Christian X...au titre du devoir de secours ; Attendu que l'assignation en divorce a été signifiée à la demande de l'épouse par acte du 13 août 2010 ; Attendu qu'il n'est pas discuté que les époux se sont accordés pour la mise en vente de l'immeuble commun ; que plusieurs mandats de vente ont été régularisés tant par M. X...que par Mme Z...; qu'il n'est pas réellement discuté que la quasi-totalité des démarches ont été accomplies par Mme Z..., qui occupait les lieux et a géré les différentes visites des lieux ; Que la valeur de l'immeuble a évolué à la baisse selon les différents mandats ; Qu'ainsi suivant acte sous seing privé en date du 11 mai 2010, les époux ont donné mandat à la société PIERRIMMO de vendre l'immeuble au prix de 325 000 euros ; Que suivant acte sous seing privé en date du 3 juin 2010, les époux ont donné mandat à la société ABRINOR Debeune de vendre l'immeuble au prix de 300 000 euros ; Que par acte sous seing privé en date du 11 juin 2010, Mme Z...a donné mandat de vendre l'immeuble à l'étude notariée de Maître D...et E...pour le prix de 310 000 euros net vendeur outre des honoraires de négociation de 10 600 euros ; Que suivant acte sous seing privé en date du 27 septembre 2010, les époux ont donné mandat à la société de vendre l'immeuble au prix de 290 000 euros ; Qu'en date du 22 novembre 2010, Mme Z...a offert l'immeuble à la vente sur un site internet « le bon coin » pour le prix de 280 000 euros ; que l'avenant modificatif en date du 5 octobre 2010 de la société Imm-Nord a fixé la prix demandé à la somme de 293 000 euros ; Attendu que selon les avenants modificatifs régularisés auprès de l'Agence ABRINOR Debeune et de l'agence PIERRIMO en date du 5 octobre 2010 et du 14 octobre 2010, les époux ont accepté tous deux que le prix de vente net vendeur soit diminué à la somme de 280 000 euros net vendeur ; que la signature de M. X...n'est pas déniée au bas de ces avenants ; Que dans ses écritures, M. X...reconnait que les prix initiaux proposés pour l'immeuble ne correspondait pas à la valeur du marché immobilier ; que de fait, il n'est pas allégué et encore moins établi qu'une offre d'achat ait été reçue par les époux durant presqu'une année après le premier mandat de vente qu'ils ont réalisé ; Que M. X..., âgé de 52 ans, fait valoir qu'il bénéficie du revenu de solidarité active d'un montant de 250 euros après avoir bénéficié de l'aide au retour à l'emploi ; Attendu qu'il est dans l'intérêt des époux, dans le contexte de leur divorce qui entraînera la liquidation de leurs droits patrimoniaux, de réaliser dans les meilleurs délais la vente de leur immeuble ; Que l'intérêt de la famille impose de rechercher un équilibre entre les droits de l'époux qui souhaite régulariser la vente au prix le plus élevé et ceux de l'épouse qui souhaite procéder au partage dans un délai raisonnable étant observé qu'elle occupe l'immeuble à titre onéreux ; Attendu que, dans ce contexte, il ne peut être valablement soutenu que n'est pas conforme à l'intérêt de la famille l'acceptation de l'offre reçue pour la somme de 276 000 euros, première offre depuis la mise en vente de l'immeuble, qui ne diffère que de 3 000 euros de la valeur estimée dans le cadre du dernier mandat de vente régularisé par les époux, étant observé qu'aucune autre proposition d'achat n'est invoquée ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui autorise l'épouse à accepter seule l'offre de vente ainsi que les actes subséquents ; Sur les dommages et intérêts Attendu que Mme Z...ne justifie pas l'existence d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice d'une voie de recours ; que la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOTP. RIGOT
Articles de loi cités
article 220-1 du code civil a autorisé les époux àarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 juin 2011
Référence
6253cbbebd3db21cbdd8e25a
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