Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 juin 2011
- ECLI
- 6253cbbebd3db21cbdd8e26e
- Date
- 16 juin 2011
- Condamnation
- 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 16/ 06/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 07937 Ordonnance (No) rendue le 05 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : PB/ LL APPELANTE Madame Delphine X... née le 14 Décembre 1975 à DECHY (59187) demeurant ... représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI AJ 100 % Numéro 59178002/ 2010/ 005907 DU 11/ 06/ 2010 INTIMÉ Monsieur Hervé Z... né le 03 Février 1972 à SOMAIN (59490) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Guy FOUTRY, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/ 10/ 12132 du 07/ 12/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 10 Mai 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Hervé Z...et Madame Delphine X...se sont mariés le 20 septembre 1997 sans contrat préalable. Deux enfants sont issus de leur union : Kamylle, née le 2 août 1999, Tengui, né le 31 mars 2003. Madame X...ayant présenté une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a, par ordonnance de non conciliation du 5 octobre 2010, attribué à Madame X...la jouissance du domicile conjugal, à Monsieur Z...la jouissance du véhicule automobile de marque Mercedes et à Madame X...celle du véhicule automobile de marque Fiat, attribué la jouissance d'un chalet sis ...à Monsieur Z...du 1er janvier au 30 juin de chaque année et à Madame X...du 1er juillet au 31 décembre de chaque année, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur les enfants s'exerçant les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois et toutes les semaines du mardi à 17 heures 30 au mercredi à la rentrée des classes, ainsi que la moitié des vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours, fixé la part contributive de Monsieur Z...à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 80, 00 euros par enfant et réservé les dépens. Madame X...a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures signifiées le 9 mai 2011, elle demande à la Cour de supprimer le droit de visite et d'hébergement du père de milieu de semaine, de dire qu'elle aura la jouissance exclusive, à titre gratuit, du chalet sis à Féchain et confirmer l'ordonnance pour le surplus. Par ses dernières conclusions signifiées le 10 mai 2011, Monsieur Z..., appelant incident, demande à la Cour de constater son impécuniosité, subsidiairement de réduire à une plus juste proportion, en tout cas à 30, 00 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mise à sa charge, et de débouter Madame X...de ses demandes. Les avoués des parties ont été avisés, par un écrit du magistrat chargé de la mise en état, de la nécessité de porter à la connaissance du parent représenté qu'il devait informer chaque enfant mineur concerné par la procédure de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat conformément à l'article 388-1 du code civil. Bien qu'informé de ce droit, ainsi qu'il ressort des écritures et pièces des parties, les enfants n'ont pas formé de demande d'audition. SUR CE Sur l'attribution du chalet Attendu que Madame X...ne produit aucun élément accréditant que, comme elle le soutient, que Monsieur Z...menacerait de détruire le chalet ; qu'elle ne soutient pas que l'attribution, selon des modalités équilibrées, de la jouissance par moitié entraînerait des difficultés pratiques ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef ; Sur le droit de visite et d'hébergement de milieu de semaine Attendu que Madame X...critique ce droit de visite et d'hébergement aux motifs qu'il est exercé à l'égard du seul Tengui, Kamylle ayant des cours le mercredi matin, et que cette situation a pour effet de séparer la fratrie et de déstabiliser Tengui ; que toutefois elle ne démontre ni que Kamylle n'a pas vocation à bénéficier de ce droit, rien ne s'opposant à ce que Monsieur Z...conduise sa fille au collège le mercredi matin, ni que la séparation éventuelle de la fratrie-en l'espèce très brève-ou les déplacements-sur une distance en tout état de cause courte, inférieure à deux kilomètres-entraînent un trouble pour les enfants ; qu'enfin, aux termes de l'ordonnance entreprise, Madame X...elle-même avait demandé que soit fixé au bénéfice du père " un droit de visite étendu " incluant le mardi soir ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée sur le droit de visite et d'hébergement du milieu de la semaine ; Sur la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame X...ne dispose, pour seules ressources, que des minima sociaux ; Que Monsieur Z..., cariste, indique percevoir un salaire d'un montant mensuel net de 1. 055, 00 euros ; qu'il justifie supporter une charge de loyer de 450, 00 euros par mois et un remboursement d'emprunt de 117, 04 euros par mois ; Attendu que les ressources et charges de Monsieur Z...ne révèlent aucune impécuniosité ; que le premier juge a procédé à une appréciation des éléments de la procédure en fixant le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à 80, 00 euros par mois et par enfant ; que l'ordonnance sera confirmée sur ce point ; qu'elle sera également pour le surplus, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance, Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 juin 2011
Référence
6253cbbebd3db21cbdd8e26e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités